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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 10 avr. 2026, n° 25/05735 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05735 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/05735 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZSSN
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 10 Avril 2026
S.A. [Adresse 1]
C/
[N] [I]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 10 Avril 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. [P] BANQUE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Catherine TROGNON-LERNON, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [N] [I], demeurant [Adresse 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 Janvier 2026
Magali CHAPLAIN, Juge, assistée de Laure-Anne, Cadre Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 10 Avril 2026, date indiquée à l’issue des débats par Magali CHAPLAIN, Juge, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée par voie électronique le 10 juin 2023, la société anonyme (ci-après SA) [Adresse 1] a consenti à M. [N] [I] un crédit renouvelable d’un montant total de 1.500 euros remboursable selon des mensualités et taux débiteurs variables en fonction de l’utilisation.
Se prévalant d’échéances impayées, la SA [P] BANQUE a, par lettre recommandée du 31 mars 2025 portant la mention « pli avisé et non réclamé », mis en demeure M. [N] [I] de lui régler la somme de 1.565,74 euros.
Par acte de commissaire de justice du 15 mai 2025, la SA [Adresse 1] a fait citer M. [N] [I] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille afin de voir, au visa des articles L. 312-1 et L. 312-39 du code de la consommation, des articles 1103, 1104, 1227, 1229 et 1231-2 du code civil :
A titre principal, constater la déchéance du terme du contrat et l’exigibilité des sommes dues,
En conséquence, condamner M. [N] [I] à lui payer la somme de 5.957,90 euros avec les intérêts au taux contractuel de 19,19% sur le capital restant dû de 4.038,86 euros à compter du 31 mars 2025,
Subsidiairement, prononcer la résolution judiciaire du contrat,
En conséquence, condamner M. [N] [I] à lui payer la somme de 4.888,44 euros représentant le cumul des financements, outre la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts,
En toute hypothèse, condamner M. [N] [I] au paiement d’une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 janvier 2026 lors de laquelle le juge a relevé d’office les moyens d’ordre public du droit de la consommation notamment tirés de la forclusion et de la déchéance du droit aux intérêts de la SA [P] BANQUE et des dispositions relatives aux clauses abusives.
La SA [Adresse 1], régulièrement représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, faisant valoir que sa créance n’était pas forclose et que le contrat était régulier.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Régulièrement cité à comparaître suivant les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, M. [N] [I] n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non-comparution du défendeur
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, la décision étant susceptible d’appel, le jugement sera réputé contradictoire.
Sur la demande en paiement
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes de l’alinéa premier de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable.
En l’espèce, l’assignation a été délivrée le 15 mai 2025.
Il ressort de l’historique de compte produit que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 5 août 2023.
Il en résulte qu’à la date à laquelle la SA [P] BANQUE a fait délivrer son assignation, la forclusion biennale n’était pas acquise. L’action en paiement engagée est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
Aux termes de l’article L. 312-36 alinéa 1er du même code, dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu’il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L. 141-3 du code des assurances.
En application de ce texte et des articles 1103, 1104, 1225 du code civil, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat conclu le 10 juin 2023 prévoit expressément que « le remboursement du crédit pourra être exigé immédiatement et en totalité dans le respect des dispositions prévues au sein du code de la consommation et après mise en demeure de l’emprunteur de régler les sommes dues en cas de défaut de paiement caractérisé conformément au code de la consommation ». Le prononcé de la déchéance du terme était donc subordonné à l’envoi préalable d’une mise en demeure de régulariser les échéances échues et demeurées impayées.
La SA [Adresse 1] justifie avoir, par lettre recommandée du 31 mars 2025, mis en demeure M. [N] [I] de lui régler la somme de 1.565,74 euros dans un délai de trente jours au titre des échéances impayées du crédit renouvelable.
Cependant, il ressort de l’examen de l’historique de compte produit en pièce 2 par le demandeur que les mentions « capital anticipé » et « créance transmise contentieux » apparaissent à la date du 12 décembre 2023.
Il ressort de ces éléments que la déchéance du terme du contrat a été prononcée par la banque avant l’envoi de la mise en demeure à l’emprunteur, de sorte que M. [I] n’a pas été mis en mesure de régulariser les échéances impayées avant le prononcé de la déchéance du terme par la SA [P] BANQUE.
Il en résulte que la déchéance du terme n’est pas valablement intervenue à l’égard de M. [I].
La demande de la banque tendant au constat de la déchéance du terme sera donc rejetée.
Sur la demande subsidiaire de résolution judiciaire
Sur le prononcé de la résolution judiciaire du contrat
En application des articles 1227 et 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Selon l’article 1229 du même code, la résolution met fin au contrat. Elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
En la cause, il ressort des stipulations du contrat litigieux que l’emprunteur est tenu de régler les échéances du crédit qui lui a été consenti aux termes convenus et qu’en cas de défaillance dans les remboursements, l’organisme de crédit pourra exiger le remboursement du capital restant dû, majoré des intérêts, et ce avec intérêts au taux conventionnel, outre le paiement d’une indemnité égale à 8 % du capital restant dû.
Le règlement des échéances est donc une obligation essentielle du contrat de crédit, dont le défaut pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour en justifier la résolution.
Il résulte de l’historique de compte produit par la SA [Adresse 1] que M. [N] [I], qui s’était engagé au remboursement de plusieurs mensualités, n’a pas réglé les échéances contractuellement prévues.
Cette défaillance caractérise un manquement suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit renouvelable conclu le 10 juin 2023 entre les parties aux torts de M. [N] [I] au jour de la présente décision.
Sur les sommes dues
Il est constant que la résolution judiciaire d’un contrat de crédit a pour conséquence de remettre chaque partie dans la situation qui était la sienne au jour de l’octroi du prêt.
Aux termes de l’alinéa 3 de l’article 1229 du code civil, lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre.
Tel est le cas en l’espèce.
La créance du prêteur consiste donc en la restitution par M. [N] [I] de la somme prêtée (4.888,44 euros), étant précisé que M. [I] n’a régularisé aucune échéance depuis la conclusion du contrat de prêt.
M. [N] [I] sera condamné à payer la somme de 4.888,44 euros au titre du contrat de crédit renouvelable souscrit le 10 juin 2023.
Sur les dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, la SA [P] BANQUE fonde sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 1.000 euros sur l’absence de régularisation des impayés et la perte du montant des intérêts qu’elle aurait dû percevoir.
Or, la SA [Adresse 1] ne justifie pas d’un préjudice qui résulterait effectivement de l’inexécution contractuelle de M. [N] [I] car, si la déchéance du terme avait été jugée régulièrement intervenue, la banque se serait exposée à la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, faute de rapporter la preuve de respecter l’obligation visée à l’article L. 312-16 du code de la consommation qui prévoit la consultation du fichier des incidents de paiement des particuliers.
En effet, l’article L. 312-16 du code de la consommation oblige le prêteur, avant de conclure le contrat de crédit, à vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier, à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1 dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au i du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.
Le fichier susmentionné est consulté selon les modalités prévues par l’arrêté du 26 octobre 2010 modifié par l’arrêté du 17 février 2020.
En application de l’article L. 341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées de l’article L. 312-16 du même code est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’occurrence, la banque échoue à démontrer qu’elle a effectivement consulté le fichier des incidents de paiement des particuliers antérieurement à la conclusion du contrat, aucun justificatif n’étant produit.
Par conséquent, il convient de rejeter la demande de dommages et intérêts formulée par la SA [P] BANQUE.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, M. [N] [I] sera condamné aux dépens.
L’équité commande de rejeter la demande présentée par la SA [Adresse 1] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant à l’issue de débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe ;
DECLARE recevable l’action de la SA [P] BANQUE ;
DEBOUTE la SA [Adresse 1] de sa demande tendant au constat de la déchéance du terme du contrat de crédit renouvelable ;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de prêt souscrit le 10 juin 2023 par M. [N] [I] auprès de la SA [P] BANQUE au jour du présent jugement, aux torts exclusifs de l’emprunteur ;
CONDAMNE M. [N] [I] à payer à la SA [Adresse 1] la somme de 4.888,44 euros arrêtée au 13 mars 2025 correspondant au capital emprunté, déduction faite des versements réalisés, assortie des intérêts à taux légal à compter de la présente décision ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts formulée par la SA [P] BANQUE ;
REJETTE la demande présentée par la SA [Adresse 1] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [N] [I] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1], le 10 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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