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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 3e ch. civ., 20 janv. 2026, n° 24/01237 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01237 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 16]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [L] [H], [V] [H], [O] [G] [H] c/ [C] [U] [H]
MINUTE N° 26/
Du 20 Janvier 2026
3ème Chambre civile
N° RG 24/01237 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PTFG
Grosse délivrée à
Me Patrick BERARD
, Maître Aude MUTTER de la SELARL SELARL MUTTER
expédition délivrée à
le
mentions diverses
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du vingt Janvier deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’audience s’étant tenue à juge rapporteur sans opposition des avocats conformément aux articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 28 octobre 2025 en audience publique , devant :
Président : Madame SEUVE, juge rapporteur, magistrat honoraire
Greffier : Madame LETELLIER-CHIASSERINI, présente uniquement aux débats
Le Rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :
Président : Corinne GILIS
Assesseur : Dominique SEUVE
Assesseur : Anne VINCENT,
DEBATS
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 20 janvier 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ :
Par mise à disposition au Greffe le 20 Janvier 2026 signé par Madame GILIS, Président et Madame LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDEURS:
Monsieur [L] [H]
[Adresse 13]
[Localité 10]
représenté par Me Patrick BERARD, avocat au barreau de NICE, avocat postulant, Me Emmanuel KIEFFER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
Monsieur [V] [H]
[Adresse 6]
[Localité 11]
représenté par Me Patrick BERARD, avocat au barreau de NICE, avocat postulant, Me Emmanuel KIEFFER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
Madame [O] [G] [H]
[Adresse 15]
[Localité 9]
représentée par Me Patrick BERARD, avocat au barreau de NICE, avocat postulant, Me Emmanuel KIEFFER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DEFENDEUR:
Monsieur [C] [U] [H]
[Adresse 26]
[Adresse 12]
[Localité 1]
représenté par Maître Aude MUTTER de la SELARL SELARL MUTTER, avocats au barreau de NICE, avocats postulant, Me Gaston SCHEUER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
PROCÉDURE
Vu l’acte d’huissier du 22 mars 2024 par lequel [B] [H], [V] [H] et [K] [H] ont fait assigner leur frère [C] [H] en partage de la succession de feue leur mère, aux fins de voir :
— constater l’échec des tentatives de partage amiable,
— leur donner acte de leur descriptif sommaire du patrimoine à partager, constitué, d’une part, du bouquet de 310 000 € de la vente en viager du bien immobilier de la défunte, et d’autre part, des sommes figurant sur son compte bancaire à la date du décès, estimées à 3250 €, au jour du décès, sauf à parfaire,
— leur donner acte de leur proposition de répartition des biens et fonds de la succession entre les quatre héritiers, par quart, conformément à leurs droits dans la succession,
— les déclarer recevables et bien-fondés en leurs demandes,
— ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de leur mère, feue [Z] [S] veuve [H], décédée à [Localité 22], le [Date décès 5] 2022, ainsi que le rapport à la succession de celle-ci des donations et éléments détournés par leur frère [C],
— désigner Maître [A] [I], notaire à WASSELONNE, ou subsidiairement tel notaire qu’il plaira au tribunal de désigner dans le ressort du tribunal judiciaire de SAVERNE, ou encore plus subsidiairement dans le ressort du département du Bas-Rhin,
— commettre un juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nice aux fins de contrôler les opérations de partage,
— fixer le délai dans lequel le notaire devra avoir achever ses opérations en établissant un projet d’état liquidatif et de partage de la succession à un an suivant sa désignation,
— et, en tout état de cause, de condamner [C] [H] à leur verser une indemnité d’un montant de 3 500 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Vu les conclusions notifiées par le RPVA le 26 septembre 2024 par lesquelles [C] [H] :
— ne s’est pas opposé à l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de sa mère, feue [Z] [S] veuve [H],
— mais, en revanche, a contesté la désignation du notaire des demandeurs, M° [I], notaire des demandeurs, a sollicité la désignation d’un notaire neutre sans relation avec l’une ou l’autre des parties, et proposé la nomination d’un notaire à Strasbourg, et notamment M°[N] [W], et subsidiairement, tout notaire qu’il plaira au tribunal de désigner.
Vu les conclusions récapitulatives notifiées par le RPVA le 11 octobre 2024 par lesquelles
les demandeurs ( ci-après désignés comme les consorts [H]) ont :
— fait valoir que les extraits de compte-bancaire de la défunte leur avaient permis de découvrir :
— d’une part, que le bouquet de la vente en viager de l’appartement de leur mère, d’un montant de 310 000 €, avait été viré le jour même de la vente, le 13 février 2018, sur le compte de leur frère [C] [H],
— et d’autre part, que des dépenses insusceptibles de se rattacher à une consommation de la défunte, car postérieurs à son décès, étaient caractérisées à hauteur de 3 250€ ce qui interroge corrélativement sur la pertinence de certaines lignes de dépenses antérieures au décès, et l’identité de leur bénéficiaire effectif,
— se sont opposés à la désignation de M° [W], notaire à [Localité 23], sollicitée par le défendeur,
— et ont réitéré l’ensemble des demandes formulées dans leur assignation, tendant à l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de feue [Z] [S] veuve [H] , au rapport par [C] [H] des donations et éléments détournés, à la désignation de M°[I], notaire à WASSELONNE, et subsidiairement d’un notaire dans le ressort du tribunal judiciaire de SAVERNE, ou plus subsidiairement dans le ressort du Bas-Rhin, et à la condamnation de [C] [H] à leur verser une indemnité de 3 500 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’ordonnance du 14 octobre 2024 par laquelle le juge de la mise en état a fixé la clôture au jour même, et la date d’audience au 25 février 2025, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 28 octobre 2025, pour des raisons inhérentes au bon fonctionnement du service.
SUR QUOI :
1°) Rappel des faits et de la procédure
Il résulte des pièces versées aux débats (acte de décès, livret de famille, acte de notoriété), les faits constants suivants.
[Z] [S] veuve [H] , née le [Date naissance 3] 1932 à [Localité 29], est décédée ab intestat le [Date décès 5] 2022 à [Localité 22], en laissant pour lui succéder ses 4 enfants, issus de son mariage avec [C] [X] [H], son conjoint prédécédé le [Date décès 7] 1998, à savoir:
— [B] [H], né le [Date naissance 14] 1954,
— [C] [U] [H], né le [Date naissance 4] 1955,
— [V] [H], née le [Date naissance 8] 1960,
— et [O] [G] [H], née le [Date naissance 2] 1963.
Suivant convention du 24 mai 2022 ( pièce n°3) , [B] et [V] [H] ont chargé M° [A] [I], notaire à [Localité 27] ( Bas-Rhin) aux fins de régler la succession
de leur mère, feue [Z] [S] veuve [H].
Par acte de commissaire de justice en date du 7 décembre 2022 ( pièce n°5), Maître [I], mandaté par [B] , [V] et [O] [G] [H], a fait délivrer sommation à [C] [H] de prendre parti dans la succession de feue [Z] [S] veuve [H], dans les deux mois, et , en conséquence, soit d’accepter purement et simplement la succession, soit de l’accepter à concurrence de l’actif net par déclaration au greffe du tribunal compétent, soit de renoncer purement et simplement à la succession.
Cette sommation faisait suite à un précédent courrier de M° [I], en date du 1er décembre 2022, ayant déjà demandé, mais en vain à [C] [H] de bien vouloir prendre parti dans la succession de feue sa mère.
Bien que la sommation du 7 décembre 2022 lui ait été remise à sa personne, [C] [H] n’a pas pris parti.
Par courriers récommandés avec avis de réception des 7 juillet 2023 et 6 novembre 2023,
M°[R] , avocat des consorts [H], a relancé [C] [H] , lui demandant de participer aux réunions à intervenir avec le notaire M° [I], et de rapporter à la succession les fonds provenant du patrimoine de la défunte dont il aurait indûment bénéficié, et notamment le bouquet de 310 000 € de la vente en viager du bien immobilier de celle-ci le 13 février 2018, et les dépenses effectuées sur le compte de la défunte tant avant qu’après son décès, à défaut de quoi une action en partage judiciaire serait engagée.
En l’absence de réponse de [C] [H] , les consorts [H] ont introduit la pésente action en partage judiciaire, par assignation du 22 mars 2024.
2°) Sur l’ouverture des opérations de partage
En application de l’ article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du code civil dispose, par ailleurs, que “ le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer”.
En l’espèce, les parties s’accordent sur le principe du partage judiciaire , compte-tenu de l’échec des pourparlers amiables, mais s’opposent sur les modalités de celui-ci.
Le partage sera donc ordonné, les conditions de recevabilité de l’article 1360 du code de procédure civile ayant été respectées ( démarches aux fins de partage amiable, description sommaire du patrimoine à partager, proposition de répartition).
Le partage étant susceptible d’être complexe, il est nécessaire de désigner un notaire aux fins de procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision successorale.
La désignation du notaire de l’une ou l’autre des parties (M° [I] pour les demandeurs, et M °[W] pour le défendeur) n’apparaît pas opportune, car risquant de cristalliser le conflit .
Il y a lieu, par suite ,de désigner un notaire tiers, sans relation avec l’une ou l’autre des parties.
Les trois demandeurs étant domiciliés à [Localité 28], et les avocats des deux parties étant domiciliés tous deux à [Localité 24] , il convient de désigner Mr le Président de la [19], avec faculté de délégation, pour procéder auxdites opérations.
Il convient également de désigner un juge chargé du contrôle des opérations de liquidation.
3) Sur les rapports à la succession
En application de l’article 843 du code civil :
“ Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.”
En l’espèce, les consorts [H] soutiennent que leur mère a vendu son appartement en viager le 13 février 2018, et que le montant du bouquet de 310 000 € aurait été viré, le jour même, sur le compte de leur frère [C] [H].
Ils demandent, en conséquence, le rapport par celui-ci à la succession de cette donation de 310 000 €.
Les relevés du compte bancaire [17] de feue [Z] [S] veuve [H] par eux produits ( pièces groupées n°4), font apparaître effectivement, sur le relevé de l’année 2018 :
— un virement de la SCP ARTIERI – ACCORSI, de 310 000 € porté au crédit du compte de celle-ci le 13 février 2018,
— et le même jour, 13 février 2018, deux virements d’un montant respectif de 197 000 € et 103 000 € au profit de [C] [H] ( soit au total de 300 000 €) .
Ces deux virements de 197 000 € et 103 000 € depuis le compte de [Z] [S] veuve [H], au profit de sont fils [C] [H], constituent une donation rapportable à la succession, compte-tenu de l’appauvrissement de la titulaire du compte et l’enrichissement correspondant du bénéficiaire des virements.
Les consorts [H] font également grief à leur frère d’avoir effectué, antérieurement au décès de leur mère, le [Date décès 5] 2022, des dépenses insusceptibles de se rattacher à une consommation de la défunte, ainsi que des dépenses postérieures au décès, à hauteur de 3 250€.
Les consorts [H] ne précisent pas le détail de cette somme de 3 250 €.
Toutefois, pour la période antérieure au décès, il apparaît 2 virements au profit de [C] [H] :
— l’un de 2 000 €, le 8 avril 2020
— l’autre de 2 300 €, le 14 février 2020.
Il appartiendra à [C] [H] de justifier devant le notaire le motif de ces virements à son profit avant le décès, lesquels à défaut de justificatifs pourront être considérés comme des donations rapportables.
Il ressort également du relevé bancaire 2022 de feue [Z] [S] veuve [H] que, postérieurement à son décès, divers retraits DAB ont été effectués sur son compte, les 28 mars 2022 ( 300 €), 31 mars 2022 (150 €), 4 avril 2022 ( 200 €), 8 avril 2022 ( 250 €) et 13 avril 2022 (300 €), soit au total 1 200 € de retraits au distributeur après le décès survenu le [Date décès 5] 2022,et qui n’ont donc pas pu être effectués par [Z] [S] veuve [H] .
[C] [H] étant le seul des 4 héritiers à résider comme sa mère, dans les Alpes-Maritimes, les trois autres étant tous domiciliés dans le Bas-Rhin, devra fournir toutes explications sur les retraits effectués au distributeur avec la carte bleue de la défunte, postérieurement au décès.
3°) Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens seront employés comme frais privilégiés de partage.
L’équité commande, en revanche, de faire droit à hauteur de 1 800 € à la demande complémentaire formulée, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, compte-tenu des frais irrépétibles par eux engagés dans le cadre de la présente instance, rendue nécessaire par le défaut de réponse de [C] [H] aux demandes de partage amiable.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, au fond, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu les articles 840, et 815 du code civil,
Vu les articles 1360 et suivants du code de procédure civile,
Déclare recevable et fondée l’action en partage judiciaire engagée par [B] [H], [V] [H] et [K] [H],
Ordonne la cessation de l’indivision successorale existant entre [B] [H], [V] [H] , [K] [H] et [C] [H] , suite au décès de leur mère , [Z] [S] veuve [H] , le [Date décès 5] 2022 à [Localité 22] ( 06), et l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de cette succession,
Vu l’article 843 du code civil,
Dit que [C] [H] devra rapporter à la succession de sa mère, [Z] [S] veuve [H], la somme de 300 000 €, correspondant aux deux virements de 197 000 € et 103 000 €par lui reçus de sa mère le 13 février 2018, lesquels constituent des donations rapportables,
Désigne Monsieur le Président de la [18] , avec faculté de délégation , pour procéder auxdites opérations,
Désigne Mme la Présidente de la 3ème chambre du tribunal judiciaire de Nice, avec faculté de délégation, comme juge commis à la surveillance des opérations,
RAPPELLE que le notaire désigné:
— devra réclamer des coparatageants le versement d’une provision suffisante pour couvrir l’émolument correspondant aux actes à dresser ainsi que, le cas échéant, les frais et débours (article R 444-61 du code de commerce) ;
— pourra se faire remettre tous les relevés de compte, les documents bancaires, comptables ou fiscaux et tous autres documents dont il estimera la production nécessaire, en intervenant directement tant auprès des parties qu’auprès des tiers sans que ces derniers puissent invoquer le bénéfice du secret professionnel, qu’il pourra également accéder notamment aux fichiers [20], [21], OEIL, [25] entreprise ;
— pourra, notamment, demander à [C] [H] à quoi correspondaient les deux virements de 2000 € et 2300 € dont il a été bénéficiaire les 8 avril et 14 février 2020, émis depuis le compte de sa mère, avant le décès de celle-ci,
— pourra solliciter de [C] [H] toute explication et justificatif utiles de l’utilisation des fonds provenant :
— des deux virements de 2 000 € et 2 300 € dont il a été bénéficiaire les 8 avril et 14 février 2020, émis depuis le compte de sa mère, avant le décès de celle-ci,
— ainsi que des retraits DAB d’un total de 1200 € effectués sur le compte bancaire de feue [Z] [S] veuve [H], postérieurement au décès de celle -ci le [Date décès 5] 2022,
lesquels sont susceptibles de constituer des donations rapportables,
— pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix dont le concours sera nécessaire pour l’accomplissement de sa mission ;
Dit qu’en cas d’empêchement du notaire, il sera pourvu à son remplacement à la requête de la partie la plus diligente ;
Rappelle que si les parties parviennent à un accord sur un partage amiable, il sera loisible au notaire saisi de dresser l’acte liquidatif et l’acte de partage sans nécessité d’homologation judiciaire, mais en vue d’en informer le juge commis en application de l’article 1372 du code de procédure civile ;
Rappelle qu’en cas de difficulté il appartiendra au notaire de rendre compte au juge commis en application de l’article 1365 du code de procédure civile et de solliciter de ce dernier toutes mesures utiles, un état liquidatif devant être dressé dans le délai d’un an de l’article 1368 du même code, sauf suspension dans les cas énumérés à l’article 1364 ou prorogation autorisée pour un délai supplémentaire d’un an en application de l’article 1370 ;
Dit qu’en cas de désaccord entre les copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif, conformément aux dispositions de l’article 1373 du code de procédure civile,
Rappelle qu’en application de l’article 1374 du code de procédure civile , toutes les demandes faites en application de l’article 1373 entre les mêmes parties, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu’une seule et même instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport du juge commis prévu à l’article 1373 ;
Condamne [C] [H] à verser aux demandeurs une indemnité globale de 1 800 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire, laquelle est compatible avec la nature de l’affaire,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Et la Présidente a signé avec la greffière.
LA PRÉSIDENTE LA GREFFIÈRE
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