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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 3, 17 nov. 2025, n° 24/11400 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11400 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 4]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 17 NOVEMBRE 2025
Chambre 6/Section 3
AFFAIRE: N° RG 24/11400 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2GKT
N° de MINUTE : 25/00821
Monsieur [D] [K]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me [U], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1833
DEMANDEUR
C/
S.A. SOGESSUR
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Carine LE BRIS-VOINOT de la SELARL LBVS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0434
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Tiphaine SIMON, juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Maud THOBOR, greffière.
DÉBATS
A l’audience publique du 22 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Novembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Tiphaine SIMON, juge, assistée de Madame Maud THOBOR, greffière.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 15 janvier 2018, M. [D] [K] a acquis un véhicule Toyota Land Cruiser, lequel a été immatriculé en France le 26 octobre 2018 sous le n°[Immatriculation 7].
M. [D] [K] a assuré le véhicule auprès de la société anonyme SOGESSUR suivant contrat en date du 23 février 2022 portant le numéro 122827801 et sous la référence client 11076966.
Le 21 mai 2022, M. [D] [K] portait plainte pour le vol de son véhicule survenu dans la nuit du 18 au 19 mai 2022.
Le 23 novembre 2023, par lettre recommandée avec accusé de réception, M. [D] [K] a mis en demeure la société anonyme SOGESSUR de l’indemniser du vol de son véhicule à hauteur de 25.000 euros.
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice en date du 19 novembre 2024, M. [D] [K], a fait assigner la société anonyme SOGESSUR, devant le tribunal judiciaire de BOBIGNY (93), aux fins de :
— le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes ;
En conséquence :
— condamner la SA SOGESSUR à l’indemniser à la suite du vol de son véhicule TOYOTA modèle LAND CRUISER immatriculé [Immatriculation 7] en lui versant la somme de 25.000,00 €, avec intérêts au taux légal à compter du 26/11/2022, date de réception de la mise en demeure ;
— condamner la SA SOGESSUR aux entiers dépens de l’instance ;
— condamner la SA SOGESSUR à lui payer la somme de 3.600,00 € en application de
l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 mars 2025, la société anonyme SOGESSUR demande au tribunal de :
— RECEVOIR la société SOGESSUR en ses demandes, fins et conclusions.
En conséquence,
— CONSTATER la nullité du contrat d’assurance auto conclu entre la société SOGESSUR et Monsieur [K] en date du 23 mars 2022
— DEBOUTER Monsieur [K] de l’intégralité de ses demandes.
— CONDAMNER Monsieur [K] au paiement d’une somme de 3.000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
— CONDAMNER le même aux entiers dépens de l’instance.
Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures, mentionnées ci-avant, conformément aux prescriptions de l’article 455 du Code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été fixée au 14 mai 2025 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 septembre 2025 et mise en délibéré au 17 novembre 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, les parties ayant été avisées.
MOTIFS :
Sur la demande d’indemnisation
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1194 du même code ajoute que les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi.
A défaut d’exécution du contrat, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment, selon l’article 1217 du même code, agir en exécution forcée et/ou réclamer des dommages et intérêts.
Toutefois, l’article 1231-6 du même code précise que les dommages et intérêts dus en raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent ne consistent que dans l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure, et l’éventuel préjudice indépendant de ce retard, qui ne serait pas réparé par les seuls intérêts moratoires, ne peut être indemnisé qu’en cas de mauvaise foi du débiteur.
L’article L113-2 du code des assurances dispose que l’assuré est obligé de répondre exactement aux questions posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l’assureur l’interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l’assureur les risques qu’il prend en charge ; et de déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d’aggraver les risques, soit d’en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l’assureur.
L’article L113-8 du même code dispose que le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre.
Il résulte des articles 9 du code de procédure civile et 1353 (1315 ancien) du code civil qu’il revient à l’assureur qui entend se prévaloir de la nullité du contrat d’assurance sur ce fondement, de prouver l’inexactitude des déclarations de l’assuré, aussi bien que le caractère intentionnel de la fausse déclaration ou réticence alléguée et l’incidence de celle-ci sur le risque pris par l’assureur.
En l’espèce, M. [D] [K] sollicite l’application de la garantie vol stipulée aux termes de la police d’assurance souscrite auprès de la société anonyme SOGESSUR.
La société anonyme SOGESSUR lui oppose la nullité du contrat aux motifs que :
— M. [D] [K] a déclaré le véhicule assuré comme un véhicule personnel alors qu’il apparait que le véhicule est utilisé par l’assuré à des fins professionnelles,
— M. [D] [K] a déclaré que le lieu habituel de garage du véhicule est un garage privé fermé/box alors qu’il apparait que le véhicule était garé sur un trottoir lors du vol.
Aux termes du contrat signé électroniquement par M. [D] [K] le 23 mars 2022, ce dernier a déclaré :
— qu’il utilise le véhicule uniquement pour des déplacements privés et qu’il ne s’en sert en aucun cas pour des déplacements professionnels,
— que le lieu habituel de garage est à [Localité 6] (Seine-[Localité 8]) et que le type de garage est privé fermé / box.
Or, il résulte des différentes pièces soumises à l’examen du tribunal que :
— lors de son dépôt de plainte, M. [D] [K] a déclaré qu’il avait stationné sa dépanneuse devant son garage situé à [Localité 6] et que son véhicule était stationné régulièrement devant son garage,
— M. [D] [K] était immatriculé au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY (93) sous le n°802.921.817 pour une activité d’achat vente de véhicules d’occasion via internet en exploitation directe,
— les photos du véhicule transmise par M. [D] [K] à l’expert de l’assureur montre qu’il s’agit d’un véhicule de dépannage,
— le véhicule avait été transformé en 2018 en engin de dépannage par la société anonyme JIGE INTERNATIONAL immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le n°309.857.217.
Il se déduit de ces éléments que le véhicule assuré était bien un véhicule de dépannage professionnel et qu’il était régulièrement stationné devant le garage de l’assuré.
Partant, il n’est pas douteux que M. [D] [K] a dissimulé le caractère professionnel de son véhicule et le fait que ce véhicule était régulièrement stationné devant son garage dans le but de modifier l’appréciation du risque faite par l’assureur.
Il s’ensuit que le contrat doit être annulé et M. [D] [K] débouté de sa demande d’indemnisation formulée contre la société anonyme SOGESSUR.
Sur les autres demandes
Il entre dans l’office du juge de trancher des points en litige et non de “constater” des faits, de “déclarer” des actes positifs ou encore de “donner acte” aux parties ou de “dire”. Il n’y a donc ainsi pas lieu de répondre aux demandes en ce sens formulées par les parties, lesquelles ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [D] [K], succombant à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.).
Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, faute de justificatifs, l’équité commande de condamner M. [D] [K] à payer à la société anonyme SOGESSUR la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande à ce titre de M. [D] [K], qui succombe, sera en revanche rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, aucune circonstance ne justifie de déroger à l’exécution provisoire de droit de la présente décision en application des dispositions précitées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Annule le contrat d’assurance automobile souscrit par M. [D] [K] auprès de la société anonyme SOGESSUR le 23 février 2022 sous le numéro 122827801 et sous la référence client 11076966 ;
Déboute M. [D] [K] de sa demande en paiement ;
Condamne M. [D] [K] à payer à la société anonyme SOGESSUR la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de M. [D] [K] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [D] [K] aux entiers dépens ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
La minute est signée par Madame Tiphaine SIMON, juge, assistée de Madame Maud THOBOR, greffière.
La greffière, La présidente,
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