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Sur la décision
| Référence : | TJ Besançon, 1re ch., 15 juil. 2025, n° 25/01259 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01259 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° Minute : 25/155
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
— --------
Pôle civil – Section1
Contentieux général
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
— Copie certifiée conforme revêtue de la
formule exécutoire délivrée le
à
— Copie certifiée conforme délivrée le
à
N° RG 25/01259 – N° Portalis DBXQ-W-B7J-FATE
Code : 28D
JUGEMENT RENDU LE 15 Juillet 2025
DEMANDEUR(S) :
Madame [D] [P] [G] [N]
née le [Date naissance 9] 1956 à [Localité 23] (92), demeurant [Adresse 12]
Rep/assistant : Me Annie CHARLOT, avocat au barreau de BESANCON
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [X] [Y] [I] [F]
né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 24], demeurant [Adresse 19]
Non comparant
Madame [U] [C] [L] [F]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 24], demeurant [Adresse 13]
Rep/assistant : Maître Anne-christine ALVES de la SELARL ABDELLI – ALVES, avocats au barreau de BESANCON
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Magistrat ayant délibéré :
Président : Alain TROILO, Président
statuant en qualité de juge unique
Greffier : Christine MOUCHE
DEBATS :
A l’audience de plaidoiries du 01 Juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 15 Juillet 2025
JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe par Alain TROILO assisté de Thibault FLEURIAU, Greffier
********
EXPOSE DU LITIGE
Mme [L] [N] veuve [V] a été placée sous tutelle selon jugement du 20 mai 2016, sa sœur, Mme [M] [N], ayant été désignée en qualité de tuteur.
[M] [N] est décédée le [Date décès 7] 2018.
Par jugement du 10 juillet 2018, Mme [U] [F] et Mme [D] [N] ont été désignées co-tutrices de Mme [L] [V].
[L] [V] est décédée le [Date décès 2] 2022 à [Localité 25].
La SCP Vuillaume-Oudot-Moge-Pumpel, titulaire d’offices notariaux, a été chargée de sa succession.
Aux termes d’un acte de notoriété du 1er décembre 2022, les trois héritiers de la défunte sont :
Mme [D] [N], par représentation de son père [Y] [N], frère de la défunte,
M. [X] [F], par représentation de sa mère, [M] [N], sœur de la défunte,
Mme [F], par représentation de sa mère, [M] [N], sœur de la défunte.
***
M. [F] a saisi le président du tribunal judiciaire de Besançon, statuant selon la procédure accélérée au fond, une première fois en août 2023, d’une demande dirigée contre Mme [F] et Mme [D] [N] aux fins d’être autorisé à effectuer plusieurs actes pour le compte de l’indivision seul.
Il a ainsi été autorisé par jugement du 17 octobre 2023 à :
clôturer le compte d'[L] [V] auprès d'[28] en son agence de Bâle, à faire verser les fonds entre les mains du notaire en charge de la succession et lui donner mandat de régler l’ensemble des dettes de la succession, en ce compris les charges de copropriété dues au syndicat des copropriétaires de la résidence « [20] »,
transiger avec la société [16] pour mettre fin au litige actuellement pendant devant le tribunal de proximité de Pontarlier,
accepter l’offre d’achat de M. et Mme [K] sur la parcelle cadastrée AD [Cadastre 4] située à [Localité 8] et appartenant à la succession, pour un prix net vendeur de 215 000 euros,
passer la promesse synallagmatique de vente et à signer seul l’acte authentique de vente de la parcelle cadastrée AD [Cadastre 4] située à [Localité 8],
donner mandat de vente à plusieurs agences immobilières pour les immeubles successoraux suivants :
1. l’ensemble des biens situés [Adresse 14] au prix net vendeur minimum de 345 000 euros au total ou :
— l’appartement n°1 avec garage au prix net vendeur minimum de 141 000 euros,
— l’appartement n°2 avec garage au prix net vendeur minimum de 139 000 euros,
— l’appartement n°3 avec garage au prix net vendeur minimum de 65 000 euros,
2. le chalet avec dépendances situé à [Adresse 18] au prix net vendeur minimum de 302 000 euros,
3. l’immeuble mitoyen à usage d’habitation et de commerce situé [Adresse 6] au prix minimum net vendeur de 290 600 euros.
***
Une deuxième fois, M. [F] a saisi le président du tribunal judiciaire de Besançon, statuant selon la procédure accélérée au fond, d’une demande dirigée contre Mme [F] et Mme [D] [N] aux fins d’être autorisé à effectuer plusieurs actes pour le compte de l’indivision.
Par jugement du 12 mars 2024, il a notamment été autorisé seul à :
accepter, au nom et pour le compte de l’indivision, l’offre d’achat émise par la SAS [10], au prix net vendeur de 315 000 euros pour le chalet avec dépendances situé à [Adresse 18],
accepter, au nom et pour le compte de l’indivision, l’offre d’achat émise par la SARL [17] au prix net vendeur de 333 000 euros pour l’immeuble mitoyen à usage d’habitation et de commerce situé [Adresse 5],
accepter, au nom et pour le compte de l’indivision, l’offre d’achat émise par M. [T] [B], avec faculté de substitution au bénéfice d’une [27] en cours de formation, pour l’immeuble situé [Adresse 11], au prix net vendeur de 341 000 euros,
passer, au nom et pour le compte de l’indivision, les promesses synallagmatiques et actes authentiques de vente avec les acquéreurs susnommés,
Et dans l’hypothèse où l’une ou plusieurs des opérations ainsi autorisées ne pourraient être menées à son terme, il a été autorisé seul à :
accepter, au nom et pour le compte de l’indivision, toute offre d’achat supérieure au prix net vendeur de 300 000 euros pour le chalet avec dépendances situé à [Adresse 18],
accepter, au nom et pour le compte de l’indivision, toute offre d’achat supérieure au prix net vendeur de 315 000 euros pour l’immeuble mitoyen à usage d’habitation et de commerce situé [Adresse 5],
accepter, au nom et pour le compte de l’indivision, toute offre d’achat supérieure au prix net vendeur de 320 000 euros pour l’immeuble situé [Adresse 11].
***
Une troisième fois, M. [F] a saisi le président du tribunal judiciaire de Besançon, statuant selon la procédure accélérée au fond, d’une demande dirigée contre Mme [F] et Mme [D] [N] aux fins d’être autorisé à effectuer de nouveaux actes pour le compte de l’indivision.
Par jugement du 26 novembre 2024, le président du tribunal judiciaire de Besançon a notamment autorisé M. [F] à :
vendre seul, au nom et pour le compte de l’indivision, à l’amiable ou par l’intermédiaire de Me [R] [W], commissaire-priseur ayant procédé aux inventaires des biens successoraux, les meubles meublant les immeubles successoraux, à l’exception de ceux mentionnés sur les listes communiquées par lui-même et Mme [D] [N] à Me [J] [A], notaire en charge de la succession, donner ou faire évacuer en déchetterie ceux des meubles successoraux qui ne peuvent être vendus,enlever ou faire enlever les meubles successoraux qu’il souhaite conserver et se voir attribuer, et dont la liste a été communiquée au notaire en charge de la succession, et l’en désigner séquestre à titre gratuit dans l’attente du partage à intervenir, à charge pour lui de les représenter au jour dudit partage,
et Mme [D] [N] à :
enlever ou faire enlever les meubles successoraux qu’elle souhaite conserver et se voir attribuer, dont la liste a été communiquée au notaire en charge de la succession, et la désigner séquestre à titre gratuit dans l’attente du partage à intervenir à charge pour elle, de les représenter, le jour du partage.
***
Par actes des 05 et 06 mai 2025, Mme [D] [N] a saisi le président du tribunal judiciaire de Besançon, statuant selon la procédure accélérée au fond, d’une demande dirigée contre M. [F] et Mme [F] et sollicite, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, qu’il plaise à la juridiction d’ordonner le versement à son profit de la somme de 149 000 euros par Me [J] [A], notaire à Levier en charge de la succession d'[L] [V], à titre d’avance sur ses droits dans la succession, de condamner Mme [F] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles et de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Elle fait valoir que Me [A] dispose à son étude de la somme totale de 374 559,66 euros disponible, qu’un chalet situé à [Localité 22] est actuellement en vente, que les droits de succession ont été intégralement réglés et qu’eu égard aux forces et charges de la succession, la notaire en charge de la succession confirme que les droits de Mme [D] [N], héritière de la moitié des biens de la succession, sont de l’ordre de 149 000 euros.
Mme [F] sollicite en réponse qu’il plaise à la juridiction de débouter Mme [D] [N] de sa demande et, à titre subsidiaire, de limiter le montant de l’avance à la somme de 50 000 euros. En tout état de cause, elle demande la condamnation de Mme [D] [N] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que Mme [D] [N] sollicite la totalité de ce à quoi elle estime pouvoir prétendre dans le cadre du partage et non pas une simple avance comme prévu à l’article 815-11 du code civil et que les sommes disponibles ne sont qu’hypothétiques en raison d’erreurs et d’approximations dans le décompte émis par Me [A].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ressort de l’article 815-11 alinéa 4 du code civil qu’à concurrence des fonds disponibles, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une avance en capital sur les droits de l’indivisaire dans le partage à intervenir.
L’article 1380 du code de procédure civile dispose que les demandes formées en application de l’article 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
En l’espèce, il est versé aux débats l’acte de décès d'[L] [V], l’acte de notoriété du 1er décembre 2022 établissant les droits de Mme [D] [N] dans la succession d'[L] [V] à hauteur de la moitié des biens, la déclaration de succession établie le 30 juin 2023 par Me [A], fixant l’actif net successoral à la somme de 1 384 293,87 euros, dont 692 146,94 euros reviennent à Mme [D] [N], le relevé de compte de la succession arrêté à la date du 16 avril 2025 faisant apparaître un solde créditeur de 374 559,66 euros, un courrier électronique et un courrier de Me [A] indiquant que les droits actuels de Mme [D] [N] s’établissent à la somme de 149 900 euros eu égard aux forces et charges de la succession.
Une avance sur succession en capital peut être accordée tant qu’elle n’excède pas les droits des indivisaires.
Il résulte des éléments versés que l’actif net disponible à l’étude s’élève à la somme de 374 559,66 euros, que les droits de succession ont été intégralement réglés et que la notaire en charge de la succession établit les droits actuels de Mme [D] [N] à la somme de 149 900 euros en tenant compte des forces et charges de la succession.
Mme [F] s’oppose au versement de cette avance et, à titre subsidiaire, discute son montant sans apporter d’éléments probant au soutien de ses allégations permettant de remettre en question le montant de l’actif net disponible ou son évolution future. Elle ne fait parvenir aux débats que des écrits qu’elle a elle-même rédigés ou son notaire conseil, ainsi qu’une déclaration de succession ni datée ni signée.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande, conformément au dispositif de la présente décision.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire étant de droit, il n’y a pas lieu de l’ordonner.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal,
ORDONNE à Me [J] [A], notaire à [Localité 21] (25), de prélever sur l’actif net de la succession d'[L] [V], décédée le [Date décès 2] 2022 à [Localité 26] (25), disponible en son étude, la somme totale de 149 000 euros afin de la verser à Mme [D] [N], à titre d’avance en capital sur ses droits dans la succession,
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Le Greffier, Le Président,
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