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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 27 mai 2025, n° 23/01198 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01198 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE
N° RG 23/01198 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YEOW
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Localité 3]
Jugement du 27 mai 2025
88H
N° RG 23/01198 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YEOW
Minute N° 25/819
du 27 Mai 2025
AFFAIRE :
Société [18]
C/
[8]
Copie certifiée conforme délivrée le :
à
Société [18], venant aux droits de la SELARL [9]
[8]
Copie exécutoire délivrée
le:
à
[8]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente,
Mr Gilbert ORUEZABAL, Assesseur représentant les employeurs,
Mr Christian THOMAS, Assesseur représentant les salariés,
DEBATS :
A l’audience pubique du 18 mars 2025,
Assistés de Madame Muriel GUILBERT, Greffière.
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Muriel GUILBERT, Greffière.
ENTRE :
DEMANDERESSE :
[18], venant aux droits de la SELARL [9]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Thibault SOUBELET, avocat au barreau de BORDEAUX
ET
DÉFENDERESSE :
[8]
[Adresse 11]
[Localité 4]
représentée par Mme [C] [X] munie d’un pouvoir spécial
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE
N° RG 23/01198 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YEOW
EXPOSÉ DU LITIGE
La SELARL [9] a fait l’objet d’un contrôle de son activité par la [7], qui lui a adressé le 9 Janvier 2023 une notification de reversement de prestations indues au titre d’anomalies de facturation et de délivrance constatées d’un montant total de 17.136,89 Euros sur la période du 28 Décembre 2019 au 26 Novembre 2021, pour des soins remboursés du 10 Novembre 2020 au 7 Décembre 2021. Cette notification a été annulée et remplacée par une nouvelle notification d’indus en date du 15 Mars 2023, de même montant et sur la même période.
Par requête de son Conseil déposée le 7 Juillet 2023 au [13] ([12]), la [14] ([15]) DE [10] venant aux droits de la SELARL [9], a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX afin de contester la décision rendue par la Commission de Recours Amiable de la [7] le 23 Mai 2023, notifiée le 24 Mai 2023, rejetant son recours contre la notification d’indus d’un montant de 17.136,89 Euros.
L’affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 3 Octobre 2024, puis renvoyée afin de permettre aux parties de se mettre en état, avant d’être retenue à l’audience de plaidoirie du 18 Mars 2025.
* * * *
Par conclusions n°1, en date du 4 Décembre 2024, reprises oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, le Conseil de la [18] venant aux droits de la SELARL [9], demande au tribunal, au visa des articles 668 du Code de Procédure Civile et R.315-1-2, D.315-2 et D.315-3 du Code de la Sécurité Sociale, de :
Sur la décision explicite de rejet de la Commission de Recours Amiable en date du 24 Mai 2023 et la notification d’indus en date du 9 Janvier 2023,
* À titre principal,
— constater que la notification d’indus en date du 9 Janvier 2023 a été annulée et remplacée par la notification d’indus en date du 15 Mars 2023,
— annuler, en conséquence, la décision de rejet de la Commission de Recours Amiable en date du 24 Mai 2023 en ce qu’elle s’est prononcée sur une notification d’indus annulée,
* À titre subsidiaire,
— constater que la notification d’indus du 9 Janvier 2023 ne lui a pas été régulièrement notifiée,
— constater que la décision explicite de rejet de la Commission de Recours Amiable en date du 24 Mai 2023 est infondée en ce que la [7] est réputée avoir renoncée à la procédure,
— annuler, en conséquence, la décision explicite de rejet rendue par la Commission de Recours Amiable en date du 24 Mai 2023, ensemble la notification d’indus en date du 9 Janvier 2023.
Sur la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable en date du 4 Juin 2023 en ce que la [6] est réputée avoir renoncée à cette procédure,
— constater qu’en l’absence d’information régulière, la [6] est réputée avoir renoncée aux poursuites,
— annuler, en conséquence, la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable de la [7] en date du 4 Juin 2023, ensemble la notification d’indus en date du 15 Mars 2023
En tout état de cause,
— condamner la [7] à lui verser la somme de 2.500 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— rejeter toutes les demandes de la [7].
Elle fait valoir que la décision de la Commission de Recours Amiable est entachée de nullité en ce qu’elle s’est prononcée sur une notification d’indus annulée. Par ailleurs, elle relève que, si la notification d’indus du 9 Janvier 2023 n’était pas considérée comme anéantie, il n’en demeure pas moins que la décision de la Commission de Recours Amiable doit être annulée dès lors qu’elle se prononce sur une procédure à laquelle la Caisse est réputée avoir renoncé. Elle fait valoir qu’il appartenait à la Caisse, à la lecture de l’article D.351-3 du Code de la Sécurité Sociale, de l’informer des suites données à la procédure dans un délai de 3 mois à compter de la fin de celle-ci. Or, suite au changement d’adresse dont a été informée la Caisse à compter de Septembre 2022, les courriers adressés postérieurement, à l’ancienne adresse, sont irréguliers.
* * * *
Par conclusions en date du 13 Septembre 2024, reprises oralement lors de l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la [7] demande au tribunal de :
— débouter la [18] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la [18] au paiement de la somme de 17.136,89 Euros au titre de l’indu et des éventuels frais de signification et d’exécution.
La Caisse relève avoir respecté les prescriptions de l’article D.315-3 du Code de la Sécurité Sociale qui lui imposent de notifier dans les 3 mois à compter de la procédure contradictoire les suites envisagées aux griefs initialement notifiés. Ainsi, le 30 Novembre 2022, par lettre recommandée avec accusé de réception, elle a informé la pharmacie qu’elle entendait, suite à la procédure contradictoire, procéder au recouvrement des sommes indûment perçues et mettre en œuvre la procédure de pénalité financière. Il est indifférent que celle-ci ait fait l’objet d’une dissolution le 1er Décembre 2022, la concomitance de ces actes ne pouvant suffire à affecter la régularité de la procédure. En outre, elle fait valoir que la décision de la Commission de Recours Amiable rendue le 23 Mai 2023 se fonde sur le recours porté par la [16] à l’encontre de la nouvelle notification d’indus adressée à la pharmacie le 15 Mars 2023. Dès lors, il n’existe aucune décision implicite de rejet, et elle n’a pas renoncé au recouvrement des sommes dues par la pharmacie.
À l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il convient de rappeler, que le simple recours devant la présente juridiction amène celle-ci à réexaminer la situation de la partie requérante au regard du droit qui lui est contesté de telle sorte qu’il n’entre pas dans le champ d’attribution du présent tribunal d’annuler, de reformer, d’infirmer ou de confirmer les décisions prononcées par la Caisse ou sa Commission de Recours Amiable. Dès lors, il n’y a lieu de statuer spécifiquement sur ce point.
Sur la régularité de la procédure de reversement des sommes indues
Selon l’article R.315-1 III du Code de la Sécurité Sociale, lorsque, à l’occasion de l’analyse de l’activité d’un professionnel de santé effectuée en application du IV de l’article L.315-1, le service du contrôle médical constate le non-respect de dispositions législatives ou réglementaires régissant la prise en charge des frais médicaux au titre des risques maladie, maternité, invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, ou de règles de nature législative, réglementaire ou conventionnelle que les professionnels sont tenus d’appliquer dans leur exercice, les procédures prévues notamment aux articles L.133-4 et L.145-1, au 4° du deuxième alinéa de l’article L.162-9, à l’article 162-12-6, au 6° du deuxième alinéa de l’article L.162-12-9 et aux articles L.162-12-16 et L315-3 sont mises en œuvre.
En application de l’article R.315-1-2 du même code, à l’issue de l’analyse de l’activité, le service du contrôle médical informe le professionnel concerné de ses conclusions. Lorsque le service du contrôle médical constate le non-respect de règles législatives, réglementaires ou conventionnelles régissant la couverture des prestations à la charge des organismes de sécurité sociale, il en avise la caisse. La caisse notifie au professionnel les griefs retenus à son encontre, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et dans le délai d’un mois suivant cette notification, l’intéressé peut demander à être entendu par le service du contrôle médical.
Suivant l’article D.315-3 du même code, la caisse est réputée avoir renoncé à poursuivre le professionnel de santé contrôlé si elle ne l’informe pas des suites qu’elle envisage de donner aux griefs initialement notifiés dans un délai de trois mois à l’expiration des délais prévus au second alinéa de l’article D.315-2 ou, à défaut, à l’expiration du délai d’un mois mentionné à l’article R.315-1-2.
L’article D.315-2 du Code de la Sécurité Sociale, qui réglemente l’entretien contradictoire prévu à l’article R.315-1-2 du même code, prévoit en son alinéa 2 que cet entretien fait l’objet d’un compte-rendu qui est adressé, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au professionnel de santé dans un délai de quinze jours. À compter de sa réception, le professionnel de santé dispose d’un délai de quinze jours pour renvoyer ce compte-rendu signé, accompagné d’éventuelles réserves. À défaut, il est réputé approuvé.
Il résulte de la combinaison de ces textes que la caisse, liée par les constatations faites par le service du contrôle médical à l’occasion de l’analyse de l’activité du professionnel de santé, doit, quelle que soit la nature de la procédure qu’elle met en œuvre à l’issue de ce contrôle, avoir préalablement notifié au professionnel concerné, dans les formes et délais impartis, les griefs retenus à son encontre par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et l’avoir informé des suites qu’elle envisage de donner aux griefs initialement notifiés.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats par les parties que par courrier en date du 30 Juin 2022, la [7] informait la pharmacie des griefs retenus à son encontre ainsi que la possibilité de solliciter un entretien avec le service médical de la Caisse (pièce 1 caisse). Le 6 Septembre 2022, un entretien contradictoire a eu lieu (pièce 6 demandeur). Un compte-rendu de celui-ci a été adressé par la Caisse à la SELARL [9] le 14 Septembre 2022 et réceptionné par elle le 30 Septembre de la même année (pièce 7 demandeur). Celui-ci a été retourné signé, accompagné de réserves, et réceptionné par la Caisse le 17 Octobre 2022 (pièce 8 demandeur).
Il n’est pas contesté par les parties que la Caisse disposait d’un délai de trois mois à compter de cette date pour informer la pharmacie des suites données à la procédure, soit jusqu’au 17 Janvier 2023.
Par courrier en date du 30 Novembre 2022, la [7] a informé la SELARL [9], à l’issue de la procédure contradictoire, de son intention de procéder au recouvrement des sommes indûment perçues ainsi que la mise en œuvre de la procédure des pénalités financières prévues par l’article L.114-17-1 du Code de la Sécurité Sociale (pièce 2 caisse).
La [17] [S], venant aux droits de la SELARL [9], fait grief à la Caisse d’avoir adressé ledit courrier à l’ancienne adresse postale du Docteur [N] [S], alors d’une part que celui-ci avait signifié à la Caisse son changement d’adresse, et d’autre part que la SELARL [9] a été dissoute à cette même date,
conformément à sa publication dans le journal d’annonces légales “Les Échos Judiciaires” le 1er Décembre de la même année.
Or, il est d’une part constaté que, si par courriels des 7 et 8 Septembre 2022, le Docteur [N] [S] a informé le service médical de la Caisse de la vente de la pharmacie et de sa nouvelle adresse, il n’a néanmoins communiqué aucun élément justificatif permettant de vérifier la conformité de ces informations (pièce 5 page 2 demandeur). En outre, la dissolution de la SELARL [9] n’a été publiée au journal d’annonces légales que le 1er Décembre 2022, soit postérieurement à l’envoi dudit courrier par la Caisse
D’autre part, il ressort de la pièce n°3 versée aux débats par la Caisse que le courrier litigieux a été réceptionné par la pharmacie au nom de [N] [S] le 2 Décembre 2022, de telle sorte qu’elle ne peut se prévaloir d’un défaut d’adressage dès lors qu’elle en a eu connaissance. Étant précisé que si elle fait valoir que la signature apposée sur l’avis de réception ne correspond pas à celle du Docteur [N] [S], force est de constater qu’il n’en apporte pas la preuve et qu’elle n’a entrepris aucune procédure de dénégation comme le lui permet l’article 1373 du Code Civil.
En tout état de cause, le courrier régulièrement adressé par la [7] le 30 Novembre 2022, mentionne les suites qu’elle envisageait de donner aux griefs initialement notifiés, dans le respect du délai de trois mois imparti par l’article D.315-3 du Code de la Sécurité Sociale.
Dès lors, il est indifférent qu’une première notification d’indus ait été adressée le 9 Janvier 2023 puis annulée et remplacée le 15 Mars de la même année, étant observé que la seule différence entre les deux porte sur l’adresse du requérant, ce qu’il ne conteste pas.
Par ailleurs, la Commission de Recours Amiable, ayant statué en séance du 23 Mai 2023, a répondu aux contestations du demandeur ainsi développées dans son recours reçu par la Commission le 30 Mars 2023.
Par conséquent, il résulte de ce qu’il précède que la procédure de contrôle et de recouvrement mise en œuvre par la Caisse est régulière et le recours formé par la [18], venant aux droits de la SELARL [9] de ce chef doit être rejeté de ce chef.
Sur l’indu réclamé par la Caisse
En application de l’article L.133-4 du Code de la Sécurité Sociale, les règles de prescription des médicaments et produits pharmaceutiques sont au nombre des règles de tarification ou de facturation des actes, prestations et produits dont l’inobservation peut donner lieu à recouvrement d’un indu.
En l’espèce, le 15 Mars 2023, la [7] a adressé à la [18] une notification de reversement de prestations indues au titre d’anomalies de facturation et de délivrance d’un montant de 17.136,89 Euros sur la période du 28 Décembre 2019 au 26 Novembre 2021, pour des soins remboursés du 10 Novembre 2020 au 7 Décembre 2021.
N’apportant aucun élément de contestation sur le fond du litige, il convient de faire droit à la demande de condamnation formée reconventionnellement par la Caisse.
Par conséquent, la [18] venant aux droits de la SELARL [9] doit être condamnée à verser à la [7] la somme de 17.136,89 Euros au titre d’anomalies de facturation et de délivrance sur la période précitée.
Sur la demande de paiement des intérêts de droit
Aux termes des dispositions de l’article 1352-7 du Code Civil, “celui qui a reçu de mauvaise foi doit les intérêts, les fruits qu’il a perçus ou la valeur de la jouissance à compter du paiement. Celui qui a reçu de bonne foi ne les doit qu’à compter du jour de la demande.”
En vertu des dispositions de l’article 1231-7 du même code, “en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.”
En l’espèce, il convient de prévoir que la somme de 17.136,89 Euros portera intérêt au taux légal à compter de ce jour.
Sur les autres demandes
Succombant à l’instance, la [18] venant aux droits de la SELARL [9] doit prendre à sa charge les entiers dépens de l’instance sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale.
Succombant à l’instance et étant condamnée aux dépens, la [18] venant aux droits de la SELARL [9] ne saurait prétendre au paiement d’aucune somme sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale. Or, la nécessité de devoir l’ordonner n’est pas démontrée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONSTATE que la notification adressée par la [7] à la SELARL [9] en date du 30 Novembre 2022 est régulière,
EN CONSÉQUENCE,
REJETTE le recours de la [18] venant aux droits de la SELARL [9] tendant à faire constater l’irrégularité de la procédure de contrôle et de recouvrement mise en œuvre par la Caisse,
DIT que la [7] est bien-fondée à recouvrer auprès de la [18] venant aux droits de la SELARL [9] les prestations indues au titre d’anomalies de facturation et de délivrance, portant sur un montant de 17.136,89 Euros, sur la période du 28 Décembre 2019 au 26 Novembre 2021, pour des soins remboursés du 10 Novembre 2020 au 7 Décembre 2021,
EN CONSÉQUENCE,
DÉBOUTE la [18] venant aux droits de la SELARL [9] de son recours à l’encontre de la décision de rejet rendue par la Commission de Recours Amiable de la [7] le 24 Mai 2023,
CONDAMNE la [18] venant aux droits de la SELARL [9] à verser à la [7] la somme de DIX-SEPT MILLE CENT TRENTE-SIX EUROS et quatre-vingt-neuf centimes (17.136,89 Euros), avec les intérêts au taux légal, à compter du prononcé du présent jugement,
CONDAMNE la [18] venant aux droits de la SELARL [9], aux entiers dépens en ce compris les éventuels frais de signification et d’exécution,
DÉBOUTE la [18] venant aux droits de la SELARL [9] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
DIT n’y avoir lieu de prononcer l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 27 Mai 2025 et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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