Confirmation 21 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 18 avr. 2026, n° 26/00788 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00788 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 26/00788 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VDEX Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
────
Cabinet de Madame BARRY
Dossier n° N° RG 26/00788 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VDEX
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Brunehilde BARRY, Juge désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Jennifer DURAND-SEGUR, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. PREFET DU TARN en date du 23-03-2025 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur [Q] [H] [P], né le 29 Novembre 2005 à [Localité 1] (CAMEROUN), de nationalité CAMEROUNAISE ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [Q] [H] [P] né le 29 Novembre 2005 à [Localité 1] (CAMEROUN) de nationalité CAMEROUNAISE prise le 15-04-2026 par M. PREFET DU TARN notifiée le 15-04-2026 à 11h00 ;
Vu la requête de M. [Q] [H] [P] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 16 Avril 2026 réceptionnée par le greffe du vice-président le 16 Avril 2026 à 10h56 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 17-04-2026 reçue et enregistrée le 17-04-2026 à 09h51 tendant à la prolongation de la rétention de M. [Q] [H] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 26/00788 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VDEX Page
Me Karim AMARI, avocat de M. [Q] [H] [P], a été entendu en sa plaidoirie.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [Q] [H] [P], né le 29 novembre 2005 à Ebolowa (Cameroun), de nationalité camerounaise, en situation irrégulière sur le territoire français, fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise à son encontre par le Préfet du Tarn le 23 janvier 2024, mesure confirmée par le tribunal administratif de Toulouse le 7 juillet 2025. Il fait également l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise à son encontre par le Préfet du Tarn le 23 mars 2025, mesure confirmée par le tribunal administratif de Toulouse le 12 mars 2026.
L’intéressé s’est vu notifier le 22 février 2026 un arrêté portant assignation à résidence pris à son encontre par le Préfet du Tarn, lequel n’a pas été respecté.
Placé en retenue à la suite d’un contrôle d’identité pour vérification de son droit au séjour et à la circulation sur le territoire français le 14 avril 2026 à 15h50, l’intéressé a fait l’objet le 15 avril 2026 d’une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise par le Préfet du Tarn, laquelle lui a été notifiée le jour-même à 11h.
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 17 avril 2026, la préfecture sollicite la prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée de 26 jours (première prolongation).
Par requête reçue au greffe le 17 avril 2026, Monsieur [Q] [H] [P] forme contestation du placement en rétention aux moyens suivants :
— Irrégularité de la requête pour incompétence du signataire de l’acte,
— Irrégularité de la décision de placement en rétention pour défaut de motivation au regard de sa situation personnelle.
A l’audience du 18 avril 2026, l’intéressé, comparant, s’est exprimé sur sa situation personnelle.
Son conseil, entendu, sollicite la remise en liberté et soulève à cette fin in limine litis la nullité de la garde-à-vue et par conséquent de tous actes subséquents s’agissant du contrôle d’identité l’intéressé n’ayant pas été interpelé dans le périmètre géographique de la réquisition générale du procureur de la République, qui fonde pourtant le contrôle.
Il reprend également le moyen de l’irrégularité de la décision de placement en rétention pour défaut de motivation au regard de sa situation personnelle.
Il abandonne le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la requête.
Sur le fond, il conclut au rejet de la requête en prolongation.
Le représentant de la préfecture, entendu, conclut au rejet de l’exception de nullité ainsi qu’au rejet de la contestation du placement en rétention et des moyens de défense. Il soutient au fond la demande de prolongation, faisant valoir pour l’essentiel :
— L’absence de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement et l’absence suffisante de garantie de l’effectivité de cet éloignement,
— La menace réelle et actuelle à l’ordre public.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dispositions de l’article L. 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et ayant été saisi à la fois par Monsieur [Q] [H] [P] aux fins de contestation de la décision le plaçant en rétention en application de l’article L. 741-10 du CESEDA et par le Préfet du Tarn aux fins de prolongation de la rétention en application de l’article L. 742-1 du même code, l’audience ayant été commune aux deux procédures, il convient de statuer par ordonnance unique.
I- Sur la régularité de la procédure
Il ressort des dispositions de l’alinéa 7 de l’article 78-2 du code de procédure pénale que sur réquisitions écrites du procureur de la République, aux fins de recherches et poursuites d’infractions qu’il précise, l’identité de toute personne peut être contrôlée, dans les lieux et pour une période de temps déterminés par ce magistrat.
Il appartient au juge des libertés et de la détention, gardien des libertés individuelles de vérifier que le contrôle a été effectué dans le périmètre et dans les horaires fixés par la réquisition écrite du procureur, qui doit être jointe au dossier.
En l’espèce, le contrôle dont a fait l’objet l’intéressé se fonde sur les réquisitions du procureur de la République d'[Localité 2] (Tarn) en date du 8 avril 2026 aux fins de contrôle d’identité sur la journée du 14 avril 2026 de 15h à 21h dans le secteur délimité par les lieux suivants (et non pas aux lieux suivants comme le prétend l’intéressé): [Adresse 1], [Adresse 2], [Adresse 3], [Adresse 4], [Adresse 5], [Adresse 6].
Il ressort de la procédure que le contrôle d’identité de l’intéressé a eu lieu à 15h50 [Adresse 7] à [Localité 2], dans la plage horaire et le périmètre géographique visés par la réquisition.
En conséquence, le moyen de nullité soulevé ne peut être accueilli, le contrôle d’identité étant régulier.
II- Sur la contestation de l’arrêté de placement
Selon l’article L. 741-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. L’article L. 741-4 dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Aux termes de l’article L. 211-5 du Code des relations entre le public et l’administration, la motivation des actes administratifs exigée doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, ce qui doit s’entendre comme les éléments factuels qui justifient le recours à la mesure.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
En l’espèce, la décision de placement en rétention, écrite, apparaît suffisamment motivée en fait et en droit.
En droit, elle vise les textes utiles du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français.
En fait, l’arrêté portant placement en rétention administrative est motivé en ce que l’intéressé :
— Est entré irrégulièrement en France en janvier 2021 non documenté,
— Ne justifie d’aucun droit au séjour sur le territoire national,
— N’a pas respecté les obligations qui lui étaient prescrites par l’arrêté d’assignation à résidence pris à son encontre le 22 février 2026 par la Préfecture du Tarn et se maintient sur le territoire,
— Ne justifie d’aucun domicile effectif et permanent dans le département du Tarn,
— Représente une menace grave à l’ordre public compte tenu de ses antécédents judiciaires,
— Ne présente aucune garantie de représentation propre à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement,
— Ne fait état d’aucun état de vulnérabilité ou d’un trouble de santé invalidant qui s’opposerait à son placement en rétention, en l’occurrence une bronchite,
— Est sans ressource, célibataire sans enfant, sans lien personnel et familial ancien en France.
En conséquence, la décision de placement en rétention n’encourt pas le grief d’insuffisance de motivation allégué, étant précisé que l’obligation de motivation n’étant pas celle de l’exhaustivité, le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger, dès lors que les motifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux.
Par ailleurs, il ressort de l’examen de la procédure que l’autorité préfectorale a procédé, sans erreur ni insuffisance, à une évaluation individuelle complète de la situation de la personne étrangère retenue.
Monsieur [Q] [H] [P] indique que la Préfecture n’a pas tenu compte notamment de la circonstance qu’il avait une petite amie sur [Localité 2]. Or, questionné sur sa situation familiale, il a indiqué que ses parents se trouvent au Cameroun, qu’il a des frères et sœurs, tous au Cameroun ainsi qu’une grande cousine en France. Il s’est déclaré cependant célibataire, indiquant vivre chez une petite amie mais sans rien d’officiel.
Dans ces conditions, l’autorité administrative n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation en la plaçant en rétention administrative, mesure qui apparaît nécessaire et proportionnée à l’objectif d’éloignement recherché.
III- Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
Il appartient ainsi au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si l’administration justifie de diligences qui présentent un caractère suffisant et si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours.
Selon les articles L 742-1 et -3 du même code, le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative, et ce pour une durée de 26 jours.
En l’espèce, les éléments du dossier suffisent, à ce stade, à établir les diligences utiles et nécessaires initiées par l’administration pour mettre à exécution la mesure d’éloignement, laquelle doit intervenir dans le temps maximal de rétention, puisqu’un laissez-passer consulaire (tenant lieu de passeport) valable jusqu’au 5 mai 2026 a été délivré par les autorités camerounaises le 18 mars 2026, qu’un routing a été demandé le 16 mars 2026 et qu’un vol vers le Cameroun est programmé pour le 22 avril prochain.
L’intéressé, qui n’a pas déféré aux mesures d’éloignement qui lui ont été régulièrement notifiées puis a mis en échec son assignation à résidence en ne respectant pas ses obligations comme le démontre le procès-verbal de carence établi par le commissariat d'[Localité 2] dressé le 18 mars 2026, ne présente aucune garantie de représentation laissant envisager une exécution volontaire de la mesure d’éloignement, de sorte qu’il doit être maintenu dans le cadre contraint de la rétention administrative pour en assurer l’effectivité.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention dans les conditions précisées ci-après.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance unique sur les requêtes présentées par Monsieur [Q] [H] [P] aux fins de contestation de la décision de placement en rétention et par le Préfet du Tarn aux fins de prolongation de la rétention, publiquement et en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
REJETONS les moyens de contestation soulevés ;
DÉCLARONS régulière la procédure ;
DÉCLARONS la requête en prolongation de la rétention recevable ;
DÉCLARONS régulier l’arrêté portant placement en rétention administrative ;
ORDONNONS en conséquence la prolongation de la rétention de Monsieur [Q] [H] [P] pour une durée de VINGT-SIX jours.
Fait à TOULOUSE Le 18 Avril 2026 à
LE GREFFIER LE JUGE
La Préfecture avisée par mail
L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX)
NOTIFICATION DU DISPOSITIF
DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
PORTANT
SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
M. [Q] [H] [P]
Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Etablissement 1].
Vous avez été entendu à l’audience de ce jour.
Madame – Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA
Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l’heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D’APPEL ( [Courriel 1] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA
□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)
Vous avez l’obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA
Pris connaissance le :
A heures
Signature :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Société par actions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Droite ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Désistement ·
- Pierre ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Dessaisissement ·
- Immeuble
- Tribunal judiciaire ·
- Égypte ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance de référé ·
- Partie ·
- Siège social ·
- Cabinet ·
- Audience
- Expertise ·
- Contrôle technique ·
- Mission ·
- Véhicule ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Mesure d'instruction ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Procès
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Prêt ·
- Résolution ·
- Capital ·
- Clause pénale ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit ·
- Société générale ·
- Forclusion
- Commissaire de justice ·
- Option d’achat ·
- Copie ·
- Véhicule ·
- Adresses ·
- Espagne ·
- Immatriculation ·
- Réception ·
- Contrat de location ·
- Signification
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Matière gracieuse ·
- Date ·
- Chambre du conseil ·
- Sexe ·
- Etat civil ·
- Assesseur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Capital ·
- Enseigne ·
- Juge des référés ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Exploit ·
- Acceptation ·
- Délivrance
- Atlantique ·
- Titre ·
- Indemnisation ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Provision ·
- Référé ·
- Commissaire de justice ·
- Incidence professionnelle ·
- Assureur
- Pharmacie ·
- Carrelage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- In solidum ·
- Limites ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Assureur ·
- Stockage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Conseil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Clause pénale ·
- Bailleur ·
- Preneur ·
- Commissaire de justice ·
- Référé
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise judiciaire ·
- Consignation ·
- Coûts ·
- Prétention ·
- Malfaçon ·
- Demande ·
- Technique ·
- Assurances ·
- Devis
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Défaillant ·
- Jugement ·
- Ressort ·
- Qualités ·
- Magistrat ·
- Contradictoire ·
- Charges
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.