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Sur la décision
| Référence : | TJ Cambrai, cont. general, 31 juil. 2025, n° 24/01003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01003 – N° Portalis DBZO-W-B7I-DFBY
[X] C/ [B] [O]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI
JUGEMENT DU 31 Juillet 2025
— ----------
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI a, dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
M. [D] [J]
né le 29 Avril 1980 à MAUBEUGE
Mme [U] [X]
née le 26 Mai 1986 à CAMBRAI
demeurant ensemble 9, rue de Lesdain – 59400 SERANVILLERS-FORENVILLE
représentés toux deux par Me Martin DANEL, avocat associé au barreau de DUNKERQUE,
A :
DEFENDEUR
M. [L] [Z]
né le 22 septembre 1983 à VIANA DO CASTECO (PORTUGAL)
48 rue de Bourcheuil – 62110 HENIN BEAUMONT
représenté par Me Bruno PIETRZAK, avocat au barreau de VALENCIENNES,
rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, dont la teneur suit, par sa mise à disposition au greffe ce jour, 31 Juillet 2025, comme cela a été indiqué lors de l’audience de plaidoirie,
après que la cause a été débattue en audience publique le 12 Juin 2025, devant Madame Karell CHAN, Juge, Magistrat siégeant en Juge Unique conformément aux dispositions de l’article 813 du Code de procédure civile,
assistée de Monsieur Christian DELFOLIE, Greffier,
et qu’il en a été délibéré conformément à la loi.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur et madame [J], propriétaires d’une maison située à Seranvillers-Forenville (59400), ont, suivant devis du 10 mars 2023 pour un montant de 6 800 euros HT, confié à monsieur [O], des travaux de construction d’enrobé d’une cour de 70 mètres carrés, la prestation comprenant la fourniture de matériaux.
Déplorant l’apparition de flaques d’eau et le délitement de l’enrobé, monsieur et madame [J] ont, courant octobre 2023, saisi leur assureur protection juridique qui a missionné le cabinet SARETEC aux fins d’organisation d’une expertise amiable.
La cabinet SARETEC a rendu son rapport daté du 23 novembre 2023.
Sur la base du rapport d’expertise d’assurance et après vaine mise en demeure de reprise des travaux, par exploit délivré le 07 mai 2024, monsieur et madame [J] ont assigné monsieur [B] [O] par-devant le tribunal judiciaire de Cambrai en vue de le voir condamner à leur verser le coût de reprise des travaux et subsidiairement, voir ordonner une expertise judiciaire.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 07 mai 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 12 juin 2025 pour y être mise en délibéré au 31 juillet 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
En vertu de ses conclusions signifiées sur le PV à le 14 janvier 2025, monsieur et madame [J] demandent au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103, 1104 et 1231 – 1 du Code civil,
A titre principal,
— condamner Monsieur [B] [O] à verser à monsieur et madame [J] :
— 9 944 € TTC au titre du coût des travaux de reprise des désordres constatés avec intérêts au taux légal à compter du 12 février 2024,
— 1500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et vexatoire,
A titre subsidiaire,
— avant-dire droit, ordonner une mesure d’expertise judiciaire avait pour mission de :
* se rendre sur les lieux si 9, rue de Lesdain à Seranvillers-Forenville 59400,
* détailler l’ensemble des désordres et malfaçons constatées et en déterminer l’origine,
* indiquer les travaux propres et remédier,
* préciser la durée et le coût de la remise en état,
* dire si ces désordres et malfaçons sont de nature décennale et/ou constituent des vices cachés ou des non-conformités,
* rechercher et donner tous éléments motivés de nature à déterminer les responsabilités subies et les évaluer, notamment le préjudice d’agrément, le trouble de jouissance, et l’ensemble des préjudices annexes,
* de façon générale de donner tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction ultérieurement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices financiers subis,
En tout état de cause,
— condamner Monsieur [B] [O] à payer à Monsieur et Madame [J] une somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [O] aux entiers dépens,
— rejeter toute demande de suspension de l’exécution provisoire de droit.
Au soutien de leurs prétentions, madame et monsieur [J] affirment que monsieur [O] a bien été invité à participer à l’expertise d’assurance. Ils estiment qu’il ne peut soutenir le contraire et dénoncent sa mauvaise foi, soulignant qu’il a produit dans le cadre de l’instance, un jugement du tribunal correctionnel de Valenciennes lui portant interdiction de paraître en certains lieux et entendent préciser que ce jugement ne leur est pas opposable.
Ils rejettent les critiques sur les conclusions du rapport d’expertise et font valoir que l’avis émet la conclusion que l’enrobé est à reprendre intégralement en raison d’un désordre structurel.
Ils rétorquent aux critiques sur le chiffrage de la remise en état qu’ils ont rencontré des difficultés pour obtenir des devis et estiment que le défendeur pouvait lui-même produire un devis.
Ils indiquent que dans ces conditions, la demande d’expertise judiciaire ne s’impose pas et risque de générer un coût important devant être mis à la charge du défendeur.
Par conclusions devant le tribunal judiciaire de Cambrai, communiquées sur le RPVA le 02 décembre 2024, monsieur [B] [O] demande au tribunal de :
— constater que l’expertise amiable, d’assurance, diligentée par les époux [J] n’est pas contradictoire,
— constater en outre que l’expert s’exprime de manière hypothétique,
— constater enfin que les époux [J] réclament un coût de travaux trois fois supérieur au prix proposé par l’expert,
— ainsi, faute pour Monsieur [B] [O] d’avoir pu personnellement constater l’objet des griefs invoqués par les consorts [J], les débouter de leurs demandes, fins et conclusions,
— reconventionnellement, condamner les époux [J] à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— subsidiairement, faire droit à la demande d’expertise exposée par les époux [J] à leurs frais avancés.
Pour voir rejeter les prétentions principales des époux [J], monsieur [B] [O] conteste avoir été convoqué à l’expertise amiable d’assurance menée par le cabinet SARETEC. Il réfute le caractère contradictoire de l’expertise d’assurance et en conclut qu’elle ne peut donc sérieusement étayer les désordres dénoncés par les demandeurs. Il ajoute que l’expertise n’est pas convaincante, lui faisant le grief d’un défaut de précision, d’un défaut d’assertivité par l’emploi de termes conditionnels de sorte qu’elle n’est pas claire et dénuée d’ambiguité.
Il souligne encore que les demandeurs produisent au soutien de leurs prétentions indemnitaires, un devis de travaux de reprise au montant trois fois supérieur au chiffrage de l’expertise amiable, pour estimer que les prétentions ne sont pas sérieuses.
MOTIFS
Sur la demande principale de condamnation à réparation des différents désordres allégués sur l’enrobé
Visant les dispositions des article 1103 et suivants du Code civil, monsieur et madame [J] fondent leurs prétentions sur la responsabilité contractuelle de droit commun.
L’article 1217 du Code civil énonce que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
De manière générale, il convient d’indiquer que le propre de la responsabilité civile, légale ou contractuelle est de replacer la victime aussi exactement que possible, dans la situation qui était la sienne avant la survenance du fait dommageable, sans perte, ni profit. Ce principe de la réparation intégrale commande à celui qui y prétend de démontrer la faute, le(s) préjudice(s) et le lien de causalité entre faute et préjudices selon les règles probatoires ci-dessous indiquées.
L’article 6 du Code de procédure civile dispose qu’à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder. Selon l’article 9 précité du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Selon la jurisprudence établie de la Cour de cassation ,le juge « ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l’une des parties ».
Pour convaincre le tribunal des mérites de leurs prétentions, madame et monsieur [J] produisent un rapport d’expertise d’assurance amiable. L’expert a fait état de présence d’eau en surface de l’enrobé par temps de pluies, d’irrégularités de l’enrobé, de coupes et finitions des pavés insatisfaisants voire d’inesthétisme de certaines parties.
Toutefois, il convient d’observer que cet avis technique ne résulte pas d’une expertise ordonnée judiciairement et présentant à ce titre toutes les garanties d’impartialité. Que monsieur [O] ait choisi de ne pas participer ou qu’il n’ait pas été touché par la convocation, il n’a pas participé aux opérations.
Par ailleurs, cet avis technique extra judiciaire n’est pas corroboré par les autres pièces produites au débat. Sa portée est critiquée par le défendeur.
Par conséquent, sans préjuger de la réalité des désordres dénoncés, il convient pour le tribunal de dire qu’il ne dispose pas d’éléments suffisants pour faire droit à la demande.
Sur la demande subsidiaire d’expertise judiciaire
Selon le 5° de l’article 789 du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
En principe, en vertu de cet article, en procédure écrite avec représentation par avocat obligatoire, les expertises sont de la compétence exclusive du juge de la mise en état qui doit être saisi d’une telle demande, lors de la phase d’intruction de l’affaire.
L’ordonnance de clôture de l’instruction et des débats a été rendue le 27 mars 2025 amenant l’affaire à l’examen du tribunal. A cette hauteur de litige, le tribunal doit statuer sur le fond. Les éléments au soutien de la demande principale sont insuffisants pour justifier du bien-fondé des prétentions de madame et monsieur [J] comme dit plus haut.
Néanmoins, une application trop rigoriste de la procédure par le tribunal amenant à rejeter la demande d’expertise judiciaire pour cause de tardiveté, serait de nature à priver les requérants d’une posssibilité d’accès à un procès équitable.
Madame et monsieur [J] ne sont pas indigents dans l’administration d’une amorse de preuve. Ils ont fait diligenter par leur assureur une expertise technique amiable qui fait état de difficultés affectant l’enrobé. Ils déterminent sérieusement avoir intérêt légitime à ce qu’une mesure judiciaire d’expertise soit ordonnée avant dire-droit.
Il sera fait droit à sa demande suivant mission ci-dessous détaillée.
Sur la consignation
L’article 269 du Code de procédure civile énonce que le juge qui ordonne l’expertise ou le juge chargé du contrôle fixe, lors de la nomination de l’expert ou dès qu’il est en mesure de le faire, le montant d’une provision à valoir sur la rémunération de l’expert. Il désigne la ou les parties qui devront consigner la provision au secrétariat de la juridiction dans le délai qu’il détermine ; il aménage, s’il y a lieu, les échéances dont la consignation peut être assortie.
L’expertise étant ordonnée à ce stade dans le seul intérêt de madame et monsieur [J] à des fins probatoires, il y a lieu de mettre à leur charge les frais de consignation.
Il y a lieu de fixer une consignation d’un montant de 3 800 € qui doit intervenir dans les deux mois à compter du présent jugement sous peine de caducité.
Sur les frais de l’instance
Il y a lieu de réserver les dépens qui suivront le sort de l’instance.
La demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile est prématurée. Elle suivra le sort des dépens et sera examinée au retour d’expertise judiciaire.
Sur l’exécution provisoire
Il faut rappeler les dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile dans sa version applicable aux instances introduites au 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal
Fait droit à la demande subsidiaire d’expertise judiciaire et désigne pour y procéder :
Monsieur [G] [R]
5 rue Roger Salengro 62223 ANZIN ST AUBIN
07.71.64.78.67
sylvain.barlet@expert-de-justice.org
Avec la mission suivante :
1. se rendre sur les lieux si 9, rue de Lesdain à Seranvillers-Forenville 59400,
2. détailler l’ensemble des désordres et malfaçons constatées et en déterminer l’origine,
3. indiquer les travaux propres et remédier,
4. préciser la durée et le coût de la remise en état,
5. dire si ces désordres malfaçons sont de nature décennale et/ou constituent des vices cachés ou des non-conformités,
6. rechercher donner tous éléments motivés de nature à déterminer les responsabilités subies et les évaluer, notamment le préjudice d’agrément, le trouble de jouissance, et l’ensemble des préjudices annexes,
7. de façon générale donner tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction ultérieurement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices financiers subis,
Dit que l’expert devra adresser aux parties une note de synthèse de ses opérations, leur imparti un délai d’un mois pour lui adresser leurs dires, y répondre et déposer son rapport définitif au greffe de ce tribunal dans les trois mois suivants l’avis de consignation qui sera adressé par le greffe à l’expert ;
Dit que madame et monsieur [J] devront consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal la somme de trois mille huit cents euros ( 3 800 euros), à valoir sur les frais et honoraires de l’expert, dans le délai de deux mois (02 mois) à compter du présent jugement, faute de quoi la désignation du technicien sera caduque ;
Dit que l’expert, si le coût probable de la mesure d’instruction ordonnée s’avère plus élevé que la provision fixée, devra communiquer au magistrat chargé du contrôle des expertises et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant, au besoin, la consignation d’une provision complémentaire ;
Dit qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera remplacé sur simple ordonnance ;
Dit que cette mesure d’instruction sera effectuée sous l’autorité du magistrat chargé du contrôle des expertises ;
Sursoit à statuer sur le surplus des demandes ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Réserve les dépens.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE.
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