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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 22 oct. 2025, n° 25/00508 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00508 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 25/00508 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD7UK
Date : 22 Octobre 2025
Affaire : N° RG 25/00508 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD7UK
N° de minute : 25/00524
Formule Exécutoire délivrée
le : 24-10-2025
à : Me Elisabeth BENSAID + dossier
Copie Conforme délivrée
le : 24-10-2025
à : Me Laëtitia MICHON DU MARAIS + dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le VINGT DEUX OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ, par Monsieur [R] [T], Président du tribunal judiciaire de MEAUX au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
S.C.I. [Localité 7] SERRIS
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Elisabeth BENSAID, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Damien SIROT, avocat au barreau de MEAUX
DEFENDERESSE
S.A.S. ACSP CONSEIL
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Laëtitia MICHON DU MARAIS, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 17 Septembre 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par contrat en date du 29 janvier 2018, la S.C.I [Localité 7] SERRIS (le bailleur) a donné à bail commercial à la S.A.S ACSP CONSEIL (le preneur) des locaux situés7, [Adresse 6] à [Localité 9], moyennant un loyer annuel de 10 720 euros, hors charges et hors taxes, payable trimestriellement par avance.
Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a fait délivrer au preneur un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au bail, par acte de commissaire de justice du 8 mars 2024, pour une somme de 38 354,91 euros, au titre de l’arriéré locatif arrêté au 2ème trimestre 2024.
Exposant que les causes du commandement sont demeurées totalement ou partiellement impayées, le bailleur a, par acte de commissaire de justice du 3 juillet 2024, fait assigner le preneur devant la présente juridiction des référés aux fins de :
— Recevoir la SCI BARBEY SERRIS en ses légitimes prétentions ;
— N° RG 25/00508 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD7UK
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail au profit de la SCI BARBEY SERRIS ;
— Ordonner l’expulsion de la société ACSP CONSEIL ainsi que celle tout occupant de son chef des lieux loués et ce avec le concours de la [Localité 8] Publique ;
— Condamner la société ACSP CONSEIL à payer à la SCI BARBEY SERRIS la somme de 44.303,23 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er juillet 2024, assortie d’un intérêt égal à une fois et demie le taux d’intérêts légal, à compter du commandement de payer en date du 8 mars 2024.
— Condamner la société ACSP CONSEIL à payer à la SCI BARBEY SERRIS la somme de 275,12 € au titre des frais du commandement de payer ;
— Condamner la société ACSP CONSEIL à payer à la SCI BARBEY SERRIS la somme de 4.430,32 € à titre de clause pénale ;
— Ordonner le transport et la séquestration des meubles, objets et mobiliers garnissant les lieux dans un garde meuble, aux frais avancés, risques et périls de la société ACSP CONSEIL et ce en garantie des loyers et indemnités d’occupation et réparations locatives qui pourraient être dues;
— Condamner la société ACSP CONSEIL, à titre provisionnel, au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer, et ce, jusqu’à libération des lieux ;
— Condamner la société ACSP CONSEIL à payer à la SCI BARBEY SERRIS la somme de 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
A l’audience du 09 octobre 2024, les parties ont fait part d’un accord en cours d’exécution et l’affaire a donc fait l’objet d’une radiation par ordonnance rendue et prononcée le même jour (RG 24/619 minute 24/547).
La S.C.I [Localité 7] SERRIS a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle par conclusions aux fins de rétablissement notifiés le 7 mai 2025.
Alors que l’affaire était mise en délibéré au 11 juillet 2025, une réouverture des débats était ordonnée sur les délais de paiement.
À l’audience du 17 septembre 2025, la demanderesse a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance et a déclaré s’opposer à toute demande de délais.
Suivant note en délibéré dûment autorisé par le Président lors de l’audience des plaidoiries, la S.C.I [Localité 7] SERRIS transmettait un décompte d’une créance actualisée à hauteur de 34 524.74 euros arrêté au 17 septembre 2025 et un avis de taxe foncière pour l’année 2024.
Selon ses écritures déposées et soutenues oralement à l’audience, la S.A.S ACSP CONSEIL a demandé au juge des référés de lui accorder les plus larges délais de 24 mois pour s’acquitter de sa dette et de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant ce délai. Elle demande également de ramener la clause pénale à de plus justes proportions et que chaque partie conserve la charge de ses dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 octobre 2025.
SUR CE,
— Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, si l’existence et le montant de l’obligation ne sont pas sérieusement contestables, le juge des référés peut accorder une provision au bailleur à valoir sur le passif locatif du preneur.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
L’octroi des délais de paiement autorisés par l’article 1343-5 du code civil, n’est par ailleurs nullement conditionné à la seule existence d’une situation économique catastrophique de celui qui les demande, mais relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement en ce qu’il correspond exactement au détail des montants réclamés préalablement au preneur par le bailleur. En annexe du commandement, figure en effet le détail complet des loyers et charges dus et le décompte des versements effectués. Le commandement précise qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail, la reproduction de la clause résolutoire et de l’article L. 145-17 alinéa 1 du code de commerce y figurent. Le commandement contient ainsi toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
En faisant délivrer ce commandement, la S.C.I [Localité 7] SERRIS n’a fait qu’exercer ses droits légitimes de bailleur face à un locataire ne respectant pas les clauses du bail alors que celles-ci avaient été acceptées en toute connaissance de cause.
Ce commandement porte sur une créance d’un montant de 38 354,91 euros, arrêtée au 2ème trimestre 2024, après déduction du coût du commandement de payer et de la clause pénale, qui ne sont pas des créances locatives.
Il résulte du décompte joint à l’assignation que les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance.
Selon le décompte produit aux débats, la créance s’élève désormais à 34 213,54 euros une fois déduis les frais de commandement de payer. .
Il y a donc lieu de condamner par provision la S.A.S ACSP CONSEIL au paiement de cette somme arrêtée au 17 septembre 2025.
Celui-ci explique cette absence de paiement par des difficultés financières.
Compte tenu des circonstances de la cause qui démontrent un réel effort du locataire pour la continuation de son commerce, des règlements effectués et de la situation de la S.A.S ACSP CONSEIL, la bonne foi du preneur doit être reconnue tandis que la résiliation du bail entraînerait de très lourdes conséquences économiques.
Ainsi, il y a lieu d’accorder un délai de 18 mois à la S.A.S ACSP CONSEIL pour s’acquitter de sa dette, dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance et de suspendre, pendant le cours de ces délais, les effets de la clause résolutoire.
Sur la demande d’indemnité d’occupation et de provision
L’indemnité d’occupation due par la S.A.S ACSP CONSEIL depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires.
— Clause pénale
La clause pénale contractuelle dont il est demandé de faire application est susceptible comme telle d’être modérée par le juge du fond, en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil. civil. Compte-tenu de son montant en l’espèce, qui serait de nature à procurer un avantage indu au créancier et qui relève donc du pouvoir modérateur du juge du fond, il n’y aura pas lieu à référé sur ce point.
— Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 du même code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La S.A.S ACSP CONSEIL, qui succombe, supportera la charge des dépens, conformément aux dispositions sus-visées, qui comprendront le coût du commandement de payer du 8 mars 2024.
En considération de l’équité, la S.A.S ACSP CONSEIL sera condamnée à payer à la S.C.I [Localité 7] SERRIS la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par décision contradictoire et en premier ressort, remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,
Condamnons la S.A.S ACSP CONSEIL à payer à la S.C.I [Localité 7] SERRIS la somme provisionnelle de 34 213,54 euros au titre de l’arriéré locatif au 17 septembre 2025,
Disons que la S.A.S ACSP CONSEIL pourra s’acquitter de cette somme, en plus des loyers courants, en 18 mensualités égales et consécutives, le premier versement devant intervenir au plus tard le 15 du mois suivant la signification de l’ordonnance et les versements suivants au plus tard le 15 de chaque mois, le solde restant dû étant exigible avec la dernière mensualité,
Ordonnons la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais,
Disons que les loyers et charges courants devront être payés dans les conditions fixées par le bail commercial,
Disons que, faute pourla S.A.S ACSP CONSEIL de payer à bonne date, en sus du loyer, charges et accessoires courants, une seule des mensualités, et huit jours après l’envoi d’une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception,
° le tout deviendra immédiatement exigible,
° la clause résolutoire sera acquise,
° il sera procédé à l’expulsion immédiate dela S.A.S ACSP CONSEIL et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance si nécessaire de la force publique des lieux loués située7[Adresse 1] à [Localité 9],
° en cas de besoin, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et à défaut, seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié, et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de deux mois à l’expiration duquel il sera procédé à la mise en vente aux enchères publiques des biens paraissant avoir une valeur marchande, les autres biens étant réputés abandonnés, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution sur ce point,
° une indemnité provisionnelle égale au montant du loyer contractuel augmenté des charges et taxes sera mise à sa charge, en cas de maintien dans les lieux, jusqu’à libération effective des lieux par remise des clés, et condamnons en ce cas la S.A.S ACSP CONSEIL à payer à titre provisionnel cette somme à la S.C.I [Localité 7] SERRIS,
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées au titre de la clause pénale
Condamnons la S.A.S ACSP CONSEIL aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 8 mars 2024,
Condamnons la S.A.S ACSP CONSEIL à payer à la S.C.I [Localité 7] SERRIS la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons les autres demandes des parties,
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier Le Président
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