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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 1, 17 déc. 2024, n° 23/01115 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 8]
TOTAL COPIES 4
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat
VERBATEAM
1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° : N° RG 23/01115 – N° Portalis DBYB-W-B7H-OEL3
Pôle Civil section 1
Date : 17 Décembre 2024
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 1
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEURS
Monsieur [X] [O]
né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 9] (66), demeurant [Adresse 4]
Madame [E] [Y] épouse [O]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 12] (31), demeurant [Adresse 4]
représentéS par Maître Thomas BRUNEL de la SCP BRUNEL/PIVARD/REGNARD, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
SCICV « TERRE DE BRISSAC », inscrite au RCS de [Localité 8] sous le n°844 620 245, prise en la personne de [P] son gérant en exercice et domicilié audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Olivier GUERS de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Romain LABERNEDE
Juge unique
assisté de Christine CALMELS greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 16 Septembre 2024
MIS EN DELIBERE au 17 Décembre 2024
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 17 Décembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 21 septembre 2012, M. [X] [O] et Mme [E] [Y] épouse [O] ont fait l’acquisition d’une villa sise [Adresse 6] à [Localité 11] (Hérault), villa dépendant du lotissement « [Adresse 10] » et dont l’assiette foncière est constituée de la parcelle cadastrée Section AI n°[Cadastre 2].
Sur une parcelle jouxtant celle des époux [O], la société HELENIS a obtenu un permis de construire autorisant la réalisation d’un immeuble collectif abritant 65 logements par arrêté du 31 mai 2018, ce permis ayant été transféré à la SCCV TERRE DE BRISSAC par arrêté du 30 avril 2019, laquelle a assuré la maîtrise de l’ouvrage de la construction.
Considérant que l’immeuble édifié était de nature à générer un trouble anormal de voisinage à leur égard, les époux [O] ont diligenté une action en référé expertise.
Par ordonnance du 27 juillet 2021, le juge des référés près le Tribunal judiciaire de Montpellier a ordonné une expertise judiciaire et désigné M. [H] en qualité d’expert. L’expert a déposé son rapport le 13 septembre 2022.
Par acte du 3 mars 2023, les époux [O] ont assigné la société TERRE DE BRISSAC afin de la condamner à leur payer la somme de 26.000 € en réparation du préjudice « lié à la diminution de la valeur vénale de leur maison ».
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 juillet 2024, les époux [O] demandent au tribunal de :
« VU l’article 544 du Code Civil,
VU le principe selon lequel « nul ne doit causer à autrui un trouble anormal du préjudice »,
VU les articles 1240 et suivants du Code Civil,
VU les pièces versées aux débats,
JUGER que la société TERRE DE BRISSAC sera tenue de réparer l’ensemble des préjudices subis par les époux [O] à la suite des nuisances dépassant les inconvénients normaux du voisinage, en termes de perte de vue, de perte d’ensoleillement de dépréciation de l’environnement esthétique et luminosité nocturne,
CONDAMNER la société TERRE DE BRISSAC à payer aux époux [O] la somme de 26.000 € en réparation du préjudice lié à la diminution de la valeur vénale de leur maison sise [Adresse 5]
REJETER les moyens et demandes adverses
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
CONDAMNER la société TERRE DE BRISSAC à payer aux époux [O] la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens comprenant notamment les frais d’expertise ».
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 août 2024, la SCCV TERRE DE BRISSAC demande au tribunal de débouter les époux [O] de l’intégralité de leurs demandes et de les condamner aux dépens et à lui payer la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 septembre 2024, fixant l’audience de plaidoiries au 16 septembre 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2024 avant prorogation au 17 décembre 2024.
MOTIFS
A titre liminaire, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien de véritables prétentions.
Il résulte des dispositions des articles 544 et 1253 du code civil que le droit pour un propriétaire de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue est limité par l’obligation qu’il a de ne causer à la propriété d’autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux de voisinage.
Le trouble anormal de voisinage étant indépendant de la notion de faute, le juge doit en toute hypothèse rechercher si le trouble allégué dépasse les inconvénients normaux du voisinage, que son auteur ait ou non enfreint la réglementation applicable à son activité. Cette appréciation s’exerce concrètement notamment selon les circonstances de temps (nuit et jour) et de lieu (milieu rural ou citadin, zone résidentielle ou industrielle). Ainsi l’anormalité du trouble de voisinage s’apprécie en fonction des circonstances locales, doit revêtir une gravité certaine et être établie par celui qui s’en prévaut.
En l’espèce, pour contester les conclusions du rapport d’expertise, les époux [O] produisent des photographies et soutiennent que, depuis la fenêtre de la chambre et le jardin, la vue était dégagée et que dorénavant, la vue se pose sur des bâtiments collectifs. Ils ajoutent qu’ils ont été contraints de laisser pousser leur végétation pour éviter les vues, au détriment de la luminosité. Enfin, les époux [O] font valoir qu’ils sont contraints de fermer leurs volets pour se protéger de la lumière nocturne et des bruits provenant de la construction litigieuse et que le bassin de rétention attire de nombreux insectes.
S’agissant de l’environnement de la maison appartenant aux époux demandeurs au moment où ils l’ont acquise en 2012, les époux [O] soutiennent qu’elle se situait dans un lotissement de villas individuelles et dans une zone dans laquelle le permis de construire était refusé ou assorti de spécifications, notamment « si le projet induit des risques pour la sécurité des voisins des nuisances inacceptables ou si par son volume et son aspect extérieur n’est pas compatible avec le milieu environnant » (extrait du règlement du plan d’occupation des sols de [Localité 11]). Ils en déduisent qu’ils ne pouvaient savoir qu’un immeuble de trois étages pouvait être construit dans l’environnement immédiat de leur maison.
Toutefois, il ressort du rapport d’expertise :
— que la perte de vue ne concerne que le premier étage de la façade nord ouest de la villa ; que le rez-de-chaussée est protégé d’une part par le talus réalisé par la société TERRE DE BRISSAC et d’autre part par une végétation récemment plantée par celle-ci et par les époux [O] ; que la perte de vue à partir de la maison des demandeurs est ainsi limitée à deux fenêtres desservant une chambre ; que la vue sur la garrigue, les oliviers et le haut de la colline a été remplacée par une vue sur un bassin de rétention entouré d’espaces verts au premier plan et des bâtiments collectifs en second plan (page 35) ; que le bâtiment construit se trouve à une distance « assez importante » de la villa (entre 30 et 58 mètres) ; que « l’impact général de la vue est donc faible » (page 48) ;
— que la perte d’ensoleillement n’est envisageable qu’en fin de journée à l’Ouest au regard de la position des bâtiments ; que, « suivant l’horaire retenu, il est possible que le soleil soit caché par beau temps en soirée et pendant quelques jours » ; que, cependant, la perte d’ensoleillement n’a aucune incidence sur le jardin et la piscine, et est quasiment nulle sur l’habitation (rapport, page 45) ; qu’il n’y a « pas de perte d’ensoleillement, et que s’il y en avait une elle serait très marginale » (page 48) ;
— qu’il n’y a pas de perte de luminosité et que, si elle existait, elle serait négligeable (page 45) ;
que s’agissant de la luminosité nocturne générée par les bâtiments collectifs, elle est susceptible affecter une chambre et une salle de bains situées à l’étage de la villa, tout en rappelant que la salle de bains est munie d’un verre opaque, que la chambre devrait être pourvue de volet, et que l’éclairage dont s’agit est situé à plus de 50 mètres de la villa (page 46) ;
— que les incidences sonores alléguées ne peuvent être rattachées à un bâtiment ou un propriétaire en particulier et sont inéluctables dans un secteur urbanisé (page 48)
— que, s’agissant de l’urbanisation de la zone litigieuse, « le terrain acquis par la société TERRE DE BRISSAC, qui était depuis 1999 en zone 2 Na2, a été maintenu dans cette zone, ce qui a permis la construction de cet ensemble ; que les époux [O] « auraient dû savoir que le terrain jouxtant leur propriété était dans une zone constructible, ce qui par ailleurs était parfaitement prévisible compte tenu de l’augmentation continue de la population sur [Localité 11], de la présence de construction individuelle au-delà des parcelles acquises par la société TERRE DE BRISSAC, et du nombre de modificatifs du POS et du PLU intervenu dans la décennie précédente ».
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les nuisances causées par l’immeuble R+2 construit par la société TERRE DE BRISSAC, situé à une distance minimale de 30 mètres de la propriété des époux [O], restent limitées et n’affectent pas cette dernière dans des proportions excédant le risque nécessairement encouru du fait de l’installation en zone urbaine et à proximité d’une zone constructible qui ne faisait pas l’objet d’une protection excluant nécessairement la construction litigieuse.
Dans ces conditions, la demande sera rejetée.
Les époux [O], qui succombent in fine, supporteront les dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire.
Pour des raisons tenant à la situation économique des parties, il sera dit n’y avoir lieu à condamnation aux frais irrépétibles.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE M. [X] [O] et Mme [E] [Y] épouse [O] de leur demande de condamnation de la SCCV TERRE DE BRISSAC à leur payer la somme de 26.000 € en réparation de leur préjudice ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [X] [O] et Mme [E] [Y] épouse [O] aux dépens, comprenant les frais d’expertise ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du jugement.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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