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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, jex cont., 3 nov. 2025, n° 25/00051 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | SA HLM, S.A. HLM DU DEPARTEMENT DE L' OISE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE
MINUTE N° : 25/00043
N° RG 25/00051 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CREN
J.E.X. – JEX CONTENTIEUX
JUGEMENT DU 03 Novembre 2025
Entre :
Monsieur [O] [E] [P] [B]
né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 5] (OISE)
[Adresse 1]
[Localité 4]
DEMANDEUR : comparant en personne
Et :
S.A. HLM DU DEPARTEMENT DE L’OISE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
DÉFENDERESSE : non-comparante ni représentée
Expédition le :
à , M. [O] [E] [P] [B]
(LRAR et LS), S.A. HLM DU DEPARTEMENT DE L’OISE
(LRAR et LS)
Formule exécutoire le :
à SA HLM
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur CLOCHET Clément, statuant à Juge unique
Greffier : Madame KABISSO Lydie
DEBATS :
A l’audience du 06 Octobre 2025, tenue publiquement devant Monsieur Clément CLOCHET, juge de l’exécution, avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 03 Novembre 2025 ;
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
N° RG 25/00051 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CREN – jugement du 03 Novembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement contradictoire rendu le 27 février 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Compiègne a ordonné l’expulsion de [O] [B] et de tous occupants de son chef.
Par acte d’huissier en date du 16 avril 2025, au visa de ce jugement la SA HLM DU DEPARTEMENT DE L’OISE a fait délivrer à [O] [B] un commandement de quitter les lieux.
Par requête enregistrée au greffe le 08 août 2025, [O] [B] a saisi le juge de l’exécution afin de se voir accorder un délai pour quitter les lieux qu’il occupe, situés [Adresse 1].
L’affaire a été retenue à l’audience du 06 octobre 2025 lors de laquelle, [O] [B] ayant comparu en personne, et la SA HLM DU DEPARTEMENT DE L’OISE n’a pas comparu.
A l’audience, [O] [B] a soutenu oralement les demandes figurant à sa requête et à ses conclusions visées par le greffe, sollicitant un délai de 12 mois pour quitter les lieux.
A l’appui de ses demandes, [O] [B] fait principalement valoir qu’il a fait une demande de logement 4 mois auparavant sans retour à ce jour malgré l’appui d’une assistante sociale, qu’il vit actuellement seul, et est en demi-traitement car il est en arrêt longue maladie, tandis que le loyer s’élève à 968 euros y compris les frais de recouvrement. Il précise qu’il est père de deux enfants de 9 et 6 ans, vivant chez leur mère dont il est séparé. Il ajoute qu’il va bientôt revoir le médecin du travail afin de savoir s’il peut reprendre son travail ou s’il y a un reclassement.
À la suite du courrier de la SA HLM DU DEPARTEMENT De L’OISE, reçu le 26 septembre 2025 par le greffe du juge de l’exécution, celle-ci a été dispensée de comparution en application des dispositions des articles 446-1 du code de procédure civile et R.121-9 du code des procédures civiles d’exécution.
Aux termes de ses écritures la SA HLM DU DEPARTEMENT DE L’OISE s’oppose à la demande de délais à la mesure d’expulsion formée par [O] [B].
La société bailleresse fait essentiellement valoir que le maintien de [O] [B] dans le logement crée un trouble manifestement illicite en privant la SA HLM DU DEPARTEMENT DE L’OISE de la libre jouissance de son bien en empêchant ainsi l’attribution dudit logement à une autre famille. En outre, il ne s’acquitte pas de ses loyers et charges.
Pour un exposé complet du litige, il convient de se reporter à la requête et aux écritures de la SA HLM DU DEPARTEMENT DE L’OISE, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 03 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution de la défenderesse
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la SA HLM DU DEPARTEMENT DE L’OISE, a sollicité une demande de dispense de l’audience du 06 octobre 2025 à laquelle elle est convoquée, au visa de article R121-9 du code de procedure civile de l’exécution par lettre recommandée avec accusé de reception en date 24 septembre 2025. Il y a lieu de lui accorder en vertu de l’article R. 121-19 du même code, et de statuer sur le fond par jugement contradictoire conformément à l’article 446-1 du code de procedure civile.
Sur la recevabilité de la demande de délais à l’expulsion
L’article L.412-3 du code de procédures civiles donne compétence au juge qui ordonne l’expulsion pour octroyer des délais d’expulsion, mais cette demande doit être portée devant le juge de l’exécution dès lors que le commandement de quitter les lieux a été signifié en application de l’article R.412-3 du même code.
Lorsqu’un précédent jugement a statué sur une demande de délais à l’expulsion, un élément nouveau est nécessaire pour qu’elle soit recevable.
En l’espèce, il n’est pas justifié par les parties qu’une telle décision soit intervenue se prononçant sur l’existence de délais de paiement, de sorte qu’il convient de considérer que la demande de [O] [B] est recevable.
Sur la demande de délais avant expulsion
En application de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 applicable en l’espèce, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales et à condition que lesdits occupants ne soient pas entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Aux termes de l’article L.412-4 du même code, dans la même version que précédemment, applicable depuis le 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
L’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution dispose que nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L.412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille. Toutefois, le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il convient de rechercher si la situation de l’intéressé lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contesté.
En l’espèce, par acte de commissaire de justice en date du 16 avril 2025, au visa du jugement du 27 février 2025, un commandement de quitter les lieux a été délivré à [O] [B]. En outre, la société bailleresse a requis le concours de la force publique aux fins de procéder à l’expulsion en date du 01er juillet 2025.
Il résulte suffisamment des éléments de la procédure que [O] [B] se maintient dans les lieux malgré le fait d’être en impayés depuis septembre 2023, sans qu’il soit en mesure de régler l’indemnité d’occupation courant. Il confirme lui-même que sa situation actuelle ne le lui permet pas. La dette s’élève selon la défenderesse à la somme de à 8.172,74 euros. Bien que sa situation soit indéniablement difficile, il ne saurait être considéré qu’il est légitime à se maintenir dans les lieux alors que la dette ne fait qu’augmenter et qu’aucun élément ne permet de considérer qu’il serait en mesure d’assumer le coût de l’indemnité d’occupation courante.
Par conséquent, au vu de ces éléments, la demande de [O] [B] sera jugée rejetée
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE [O] [B] recevable en sa demande ;
REJETTE sa demande de délai avant d’être expulsé ;
CONDAMNE [O] [B] aux dépens ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit.
Et ont signé Clément CLOCHET, Juge de l’exécution et Lydie KABISSO, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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