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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 4 déc. 2024, n° 23/00561 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00561 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
— --------------------------------
[Adresse 10]
[Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 6]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 23/00561 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IFVY
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU JUGE DE L’EXECUTION
DU 04 décembre 2024
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [C] [Y]
né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 11] (YOUGOSLAVIE),
de nationalité française
demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Hélène LOFFLER, avocat au barreau de MULHOUSE, substitué par Me Christelle HARDOUIN, avocat au barreau de MULHOUSE
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [K] [S] épouse [I],
née le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 9]
de nationalité française
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sophie ELCHINGER, avocat au barreau de COLMAR
Nature de l’affaire : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière – Sans procédure particulière
NOUS, Ziad EL IDRISSI, premier vice-président, juge de l’exécution au tribunal judiciaire de Mulhouse, assisté de Clarisse GOEPFERT, greffier de ce tribunal présent lors des débats et de Manon HANSER, greffier de ce tribunal présent lors du prononcé,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 04 décembre 2024,
A la suite des débats à l’audience publique du 13 septembre 2024;
Vu l’ordonnance de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de Mulhouse portant délégation dans les conditions de l’article L. 213-5 du code de l’organisation judiciaire ;
Avons rendu le jugement dont la teneur suit, que Nous avons signé avec le greffier :
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit du 3 février 2023, Me [E] [V], commissaire de justice associé à Colmar, a fait signifier à la Sa Société Générale la saisie-attribution des sommes dont elle pourrait être tenue envers M. [C] [Y], et ce, à la demande de Mme [K] [S] épouse [I] sur la base d’un jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Colmar en date du 03 mai 2010.
La saisie-attribution a été dénoncée à M. [C] [Y] le 9 février 2023.
Par assignation signifiée le 7 mars 2023, M. [C] [Y] a attrait Mme [K] [I] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de voir :
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution, pratiquée pour un montant de 466,84 euros, dont la pension alimentaire du mois de janvier 2023 d’un montant de 195 euros,
— condamner Mme [K] [I] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [C] [Y] exposait avoir donné à son fils [G] [Y] en main propre la somme de 390 euros, représentant la pension alimentaire pour les mois de décembre 2022 et janvier 2023, et produisait une attestation de ce dernier affirmant “avoir donnée la somme de 390 euros en main propre à sa mère, Mme [K] [I], qui ne lui aurait donné aucun justificatif de paiement.”
Aux termes de ses écritures datées du 18 octobre 2023 et déposées le 20 octobre 2023, M. [C] [Y] demandait au juge de l’exécution de :
— dire que Mme [K] [I] a été remplie de ses droits, et en cas de contestation, en ce qui concerne la remise des fonds par leur fils,
— voir déférer le serment à Mme [K] [I], à savoir a-t-elle ou non reçu de son fils [G] la somme de 390 euros en espèces pour la pension alimentaire des mois de décembre 2022 et janvier 2023,
— lui réserver la possibilité de conclure par la suite.
Aux termes de ses écritures datées du 4 avril 2024 et déposées le 5 avril 2024, M. [C] [Y] demandait au juge de l’exécution de :
— constater que son fils [G] [Y] confirme avoir gardé les fonds qu’il lui avait remis,
— ordonner en tant que de besoin l’audition de son fils [G] [Y] quant à cette remise des fonds,
— mettre en cause, dans la procédure, son fils [G] [Y],
— en tout état de cause, donner mainlevée de la saisie-attribution et débouter Mme [K] [I] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses écritures du 12 septembre 2024 et reprises oralement à l’audience de plaidoirie, M. [C] [Y] demande au juge de l’exécution de :
— prendre note de l’accord intervenu entre les parties,
— trancher le montant dû au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— renvoyer l’affaire à une autre audience pour constater l’exécution de l’accord et le retrait de la procédure.
Aux termes de ses écritures du 12 septembre 2024 et reprises oralement à l’audience de plaidoirie, Mme [K] [I] conclut au débouté et à la condamnation de M. [C] [Y] en tous les frais et dépens, en ce compris les frais d’huissier mandaté dans le cadre de l’exécution forcée, ainsi qu’au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [K] [I] fait observer que M. [C] [Y] reconnaît devoir les sommes réclamées, et conteste avoir conclu quelque accord que ce soit avec ce dernier.
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation formée par M. [C] [Y]
Par application des dispositions de l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
La saisie attribution du 3 février 2023 a été dénoncée à M. [C] [Y] par exploit du 9 février 2023, de sorte que l’assignation délivrée par exploit du 7 mars 2023 l’a été dans le délai d’un mois réglementaire.
Il est de principe qu’il incombe encore au demandeur de prouver qu’il a expédié la lettre de dénonciation à l’huissier instrumentaire le jour de la délivrance de l’assignation ou au plus tard le jour ouvrable suivant, en l’espèce au plus tard le 8 mars 2023.
En l’espèce, M. [C] [Y] justifie du courrier de dénonce qu’il a fait envoyer par l’intermédiaire de Me [M] [O], commissaire de justice à [Localité 9], en date du 8 mars 2023, ce qui permet de confirmer un envoi dans le délai réglementaire.
La contestation formée par M. [C] [Y] est donc recevable.
Sur la demande en mainlevée de la saisie-attribution du 3 février 2023
En vertu de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît de manière exclusive des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Selon les dispositions de l’article L 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire, constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers des créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières de la saisie des rémunérations prévues par le code du travail.
En l’espèce, la saisie litigieuse a été signifiée sur la foi du jugement rendu entre les parties le 3 mai 2010, revêtu de la formule exécutoire en date du 31 octobre 2018.
Selon ce jugement, M. [C] [Y] devait verser à Mme [K] [I] au mois de janvier 2023 une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [G] [Y], né le [Date naissance 2] 2005, d’un montant de 195 euros après indexation.
M. [C] [Y] ne conteste pas devoir cette contribution, mais soutient qu’il aurait donné le montant y afférent en espèces à son fils [G] pour qu’il le remette à sa mère, ce que ce dernier n’aurait pas fait puisqu’il aurait gardé l’argent pour lui-même.
Toutefois, il appartenait à M. [C] [Y] de s’acquitter de ladite contribution directement auprès de Mme [K] [I], et les éventuels soucis qu’il aurait rencontrés avec son fils, au demeurant encore mineur en janvier 2023, ne sont pas opposables à cette dernière.
Quoiqu’il en soit, il convient de relever que M. [C] [Y] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de son paiement libératoire au titre de la contribution due pour le mois de janvier 2023, de sorte que la saisie-attribution pratiquée par Mme [K] [I] est justifiée pour son entier montant.
Il y a donc lieu de rejeter la demande en contestation de M. [C] [Y].
Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, M. [C] [Y], partie perdante, sera condamné aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 400 euros au titre des frais exposés par Mme [K] [I] et non compris dans les dépens.
La demande de M. [C] [Y] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Mulhouse statuant publiquement par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe en premier ressort,
DÉCLARE RECEVABLE la contestation formée par M. [C] [Y] concernant la saisie attribution signifiée à la requête de Mme [K] [I] à la Sa Société Générale le 3 février 2023 pour le paiement d’une créance en principal, intérêts et frais de 466,84 euros ;
REJETTE la demande de M. [C] [Y] en mainlevée de la saisie-attribution signifiée le 3 février 2023 à la Sa Société Générale ;
CONDAMNE M. [C] [Y] à payer à Mme [K] [I] la somme de 400 euros (quatre cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de M. [C] [Y] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [C] [Y] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition greffe le 04 décembre 2024, la minute étend signée par le juge de l’exécution et le greffier.
Le Greffier, Le Juge de l’execution,
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