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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 1er avr. 2025, n° 24/07199 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07199 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. SURVEILLANCE INTERACTIVE GARDIENNAGE, société c/ URSSAF PACA |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 24/07199 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5COP
MINUTE N° : 25/
Copie exécutoire délivrée le 01 Avril 2025
à Me LAFON – Me RUEDA-SAMAT
Copie certifiée conforme délivrée le
à
Copie aux parties délivrée le 01 Avril 2025
JUGEMENT DU 01 AVRIL 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 27 Février 2025 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier.
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. SURVEILLANCE INTERACTIVE GARDIENNAGE,
société immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Marseille sous le n° 414 594 770 dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Benjamin LAFON, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALES ET D’ALLOCATIONS FAMILALES PROVENCE ALPES COTE D’AZUR (URSSAF PACA)
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Sylvie RUEDA-SAMAT de la SELARL RINGLE ROY & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 01 Avril 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par jugement en date du 6 décembre 2013 le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône a
— déclaré irrecevable le recours formé par la SARL SURVEILLANCE INTERACTIVE DE GARDIENNAGE contre le redressement n°3 ayant donné lieu à la lettre d’observations du 8 juin 2009 par inspecteur de recouvrement de l’URSSAF
— déclaré recevable son recours dirigé contre les points n° 4, 5, 6 du redressement ayant donné lieu à la lettre d’observation du 8 juin 2009
— débouté la SARL SURVEILLANCE INTERACTIVE DE GARDIENNAGE de ses demandes
— déclaré recevable la demande reconventionnelle de l’URSSAF
— condamné la SARL SURVEILLANCE INTERACTIVE DE GARDIENNAGE à payer à l’URSSAF au titre du redressement de 2006 et 2007 sur l’assiette des cotisations sociales à la somme de 102.607 euros au titre des cotisations et majorations de retard
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 16 mars 2016 la Cour d’appel d'[Localité 2] a confirmé le jugement entrepris.
Cette décision a été notifiée à la SARL SURVEILLANCE INTERACTIVE DE GARDIENNAGE le 17 mars 2016.
Par arrêt du 24 mai 2017 la cour de cassation a a rejeté le pourvoi formé par la SARL SURVEILLANCE INTERACTIVE DE GARDIENNAGE.
Déclarant agir en vertu de ces 3 décisions, l’URSSAF PACA a fait pratiquer le 22 mai 2024 à l’encontre de la SARL SURVEILLANCE INTERACTIVE DE GARDIENNAGE une saisie-attribution sur ses comptes bancaires ouverts dans les livres de la Société Générale pour recouvrer la somme de 14.050,78 euros. La saisie a été totalement fructueuse.
Ce procès-verbal a été dénoncé à la SARL SURVEILLANCE INTERACTIVE DE GARDIENNAGE le 27 mai 2024.
Selon acte d’huissier en date du 24 juin 2024 la SARL SURVEILLANCE INTERACTIVE DE GARDIENNAGE a fait assigner l’URSSAF PACA devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les conclusions de la SARL SURVEILLANCE INTERACTIVE DE GARDIENNAGE par lesquelles elle a demandé de
— ordonner la levée de la saisie-attribution pour la somme de 8.050,78 euros
— juger que la saisie-attribution sera cantonnée à la somme de 6.000 euros au titre des majorations de retard initiales
— débouter l’URSSAF PACA de ses demandes
— condamner l’URSSAF PACA à lui payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens
Vu les conclusions de l’URSSAF PACA par lesquelles elle a demandé de
— juger que la saisie-attribution est valide et la cantonner à la somme de 6.354,44 euros
— débouter la SARL SURVEILLANCE INTERACTIVE DE GARDIENNAGE de ses demandes
— condamner la SARL SURVEILLANCE INTERACTIVE DE GARDIENNAGE à lui payer la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
À l’audience du 27 février 2025 les parties se sont référées aux moyens et prétentions contenus dans leurs écritures.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de la contestation :
En vertu de l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jou ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et en remet une copie, à peine de caducité de l’assignation, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
Les dispositions du texte précité ont donc été respectées de sorte que la contestation est jugée recevable.
Sur le quantum de la créance :
Selon l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Aux termes des débats, les parties s’accordent sur le fait que la créance principale de l’URSSAF PACA s’élève à la somme de 6.000 euros.
La SARL SURVEILLANCE INTERACTIVE DE GARDIENNAGE reste tenu des frais à hauteur de 354,44 euros au visa de l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La SARL SURVEILLANCE INTERACTIVE DE GARDIENNAGE a été contrainte de saisir la présente juridiction pour que l’URSSAF PACA recalcule à la baisse sa créance. L’URSSAF PACA supportera donc la charge des dépens et sera condamnée à payer à la SARL SURVEILLANCE INTERACTIVE DE GARDIENNAGE la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution,
Déclare la contestation de la SARL SURVEILLANCE INTERACTIVE DE GARDIENNAGE recevable ;
Valide la saisie-attribution pratiquée à la requête de l’URSSAF PACA entre les mains de la Société Générale selon procès-verbal du 22 mai 2024 mais la cantonne à la somme de 6.354,44 euros ;
Condamne l’URSSAF PACA aux dépens ;
Condamne l’URSSAF PACA à payer à la SARL SURVEILLANCE INTERACTIVE DE GARDIENNAGE la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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