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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 6 oct. 2025, n° 24/00766 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00766 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Pôle |
|---|
Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
06 Octobre 2025
N° RG 24/00766
N° Portalis DBY2-W-B7I-HYFS
N° MINUTE 25/00535
AFFAIRE :
[U] [E] [G] [J]
C/
[7]
Code 88D
Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.
Not. aux parties (LR) :
CC [U] [E] [G] [J]
CC [7]
CC EXE [7]
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU SIX OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [E] [G] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne
DÉFENDEUR :
[7]
DEPARTEMENT JURIDIQUE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Madame [F] [Z], chargée d’affaires juridiques, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente
Assesseur : J. GENDRON, Représentant des non salariés
Assesseur : Y. PASQUIER, Représentant des salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 30 Juin 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 06 Octobre 2025.
JUGEMENT du 06 Octobre 2025
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Lorraine MEZEL, Président du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 20 mars 2024 la [9] (la caisse) a notifié à M. [U] [E] [G] [J] (l’assuré) un indu d’un montant total de 1.863,81 euros au titre d’indemnités journalières versées sur la période du 02 mars 2022 au 30 mai 2022.
Par courrier reçu le 04 avril 2024, l’assuré a saisi la commission de recours amiable qui, en sa séance du 05 septembre 2024, a rejeté son recours et confirmé la décision de la caisse.
Par courrier recommandé envoyé le 05 décembre 2024, l’assuré a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 30 juin 2025, date à laquelle à l’affaire a été appelée et retenue.
A cette date, M. [U] [E] [G] [J], comparant en personne, demande au tribunal d’annuler l’indu réclamé.
L’assuré soutient que les indemnités journalières qui lui ont été versées correspondent à des arrêts maladie qu’il a adressés à la caisse.
Il explique qu’il a été victime d’un accident vasculaire cérébral le 19 juin 2021 et a été hospitalisé ; qu’il pensait avoir droit à une indemnisation au titre de son arrêt de travail car le montant de sa retraite était limité ; qu’il n’a jamais été informé de l’impossibilité de percevoir les indemnités journalières. Il souligne qu’il a été contrôlé à deux reprises pendant son arrêt et que rien ne lui a été dit.
Il ajoute que s’il n’avait pas droit aux indemnités journalières, la caisse n’aurait pas dû les verser ; que ceci l’a mis en difficulté. Il précise que le montant de sa retraite est de l’ordre de 1.200 euros – 1.300 euros.
Il confirme n’avoir pas formé de recours préalable sur une demande de remise de dette.
Aux termes de ses conclusions du 18 juin 2025 soutenues oralement à l’audience à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de :
A titre principal :
— déclarer irrecevable la demande de remise de dette de l’assuré ;
— juger les demandes de l’assuré mal fondées et confirmer l’indu du 20 mars 2024 ;
— condamner l’assuré aux entiers dépens de l’instance ;
A titre reconventionnel :
— condamner l’assuré à lui rembourser la somme de 1.863,31 euros.
La caisse soutient que l’assuré, qui n’a formulé aucune demande de remise de dette auprès de la commission de recours amiable, est irrecevable à formuler une telle demande devant le tribunal. Subsidiairement, elle fait valoir que la situation de précarité du demandeur n’est pas établie et que cette demande doit donc être rejetée.
La caisse ajoute que l’indu est bien fondé puisque l’assuré a perçu des indemnités journalières au titre de son activité de travailleur indépendant alors qu’il percevait également un avantage vieillesse, que c’est à tort que la [10] [Localité 11] a continué de lui verser des indemnités journalières au-delà du 1er mars 2022, date à laquelle l’assuré avait atteint les 60 jours d’indemnités journalières pour arrêt maladie.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 06 octobre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées.
MOTIVATION
Sur le bien-fondé de l’indu
L’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale dispose : « En cas de versement indu d’une prestation, hormis les cas mentionnés à l’article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d’un professionnel de santé, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré (…). »
Conformément aux dispositions des articles L. 622-1, L. 323-2 et R. 323-2 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable au présent litige, le nombre d’indemnités journalières dont peuvent bénéficier les personnes ayant atteint un âge déterminé et titulaires d’une pension, rente ou allocation de vieillesse servie par un régime de sécurité sociale, ne peut dépasser depuis le 1er janvier 2021 une limite fixée à soixante jours pour l’ensemble de la période pendant laquelle l’assuré perçoit un avantage vieillesse.
En l’espèce, il est constant que l’assuré est né en mai 1954, a atteint l’âge légal de départ à la retraite en 2015 et perçoit une pension de retraite. Il a également le statut de travailleur indépendant et, à ce titre, a été placé en arrêt de travail depuis le 12 octobre 2021 et jusqu’au 30 mai 2022, période durant laquelle la [6] [Localité 11] lui a versé des indemnités journalières.
L’intéressé ayant bénéficié d’indemnités journalières pendant cette période, la limite maximale de 60 jours fixée par l’article R. 323-2 précité, applicable à compter du 1er janvier 2021, a été atteinte le 1er mars 2022. Le décret qui modifie l’article R. 323-2 du code de la sécurité sociale, publié au journal officiel du 13 avril 2021, précise dans son préambule que « les dispositions du décret entrent en vigueur le lendemain de sa publication, à l’exception des dispositions relatives aux indemnités journalières allouées lorsque l’assuré est en situation de cumul emploi retraite, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2021 (…) ».
Les indemnités journalières versées à l’assuré au-delà de cette date du 1er mars 2022 l’ont donc été à tort, soit les indemnités journalières versées entre le 02 mars 2022 et le 30 mai 2022 pour un montant de 1.863,81 euros.
L’assuré ne conteste ni le principe ni le montant des sommes réclamées par la caisse. S’il est acquis que le trop-perçu provient d’une erreur de la caisse, celle-ci ne saurait être qualifiée de fautive dès lors que le versement d’indemnités journalières constitue une prestation de nature alimentaire sur lequel la caisse exerce un contrôle a posteriori.
Par conséquent, l’indu d’un montant total de 1.863,81 euros réclamé par la caisse à l’assuré pour les trop-perçus d’indemnités journalières sur la période du 02 mars 2022 au 30 mai 2022 est bien fondé.
Sur la demande de remise de dette
L’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale dispose : « Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1 , à l’exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. »
L’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale précise : « Les réclamations relevant de l’article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme. »
En l’espèce, l’assuré n’ayant pas formulé de demande de remise de dette dans le cadre d’un recours administratif préalable obligatoire devant la commission de recours amiable, ce qu’il reconnaît lui-même à l’audience, sa demande de remise de dette devant le tribunal est irrecevable.
Le tribunal rappelle à M. [G] [J] qu’il a toujours la possibilité de formuler directement devant la [5] une demande de remise ou de rééchelonnement de sa dette.
L’indu étant bien-fondé et la demande de remise de dette ne pouvant être accueillie pour les motifs précités, M. [G] [J] sera condamné à verser à la caisse la somme de 1.863,81 euros correspondant au montant total de cet indu.
L’assuré succombant, il sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE bien-fondé l’indu réclamé par la [8] à M. [U] [E] [G] [J] au titre des indemnités journalières versées à tort pour la période du 02 mars 2022 au 30 mai 2022 pour un montant de 1.863,81 euros ;
DÉCLARE irrecevable la demande de remise de dette de M. [U] [E] [G] [J] concernant cet indu de 1.863,81 euros ;
CONDAMNE M. [U] [E] [G] [J] à verser à la [8] la somme de mille huit cent soixante-trois euros et quatre-vingt un centimes (1.863,81 €) ;
CONDAMNE M. [U] [E] [G] [J] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Lorraine MEZEL
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