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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jex, 9 avr. 2026, n° 26/00432 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00432 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies délivrées le :
1 cop dos + 2 exp [Y] [K] + 2 grosses OPH COTE D’AZUR HABITAT + 1 exp Me Marion BERDOUGO + 1 grosse Me Jean-Yves LEPAUL + 1 exp SCP [L] [E]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT du 09 Avril 2026
DÉCISION N° : 26/00140
N° RG 26/00432 – N° Portalis DBWQ-W-B7K-QT7W
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [K]
[Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C06069-2026-00841 du 02/03/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
représenté par Me Marion BERDOUGO, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant/postulant
DEFENDERESSE :
Office Public de l’habitat COTE D’AZUR HABITAT
[Adresse 2]
représentée par Me Jean-Yves LEPAUL, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant/postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Alexandra MORF, Vice-Présidente
Greffier : Madame Karen JANET
DÉBATS :
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 24 Mars 2026 que le jugement serait prononcé le 09 Avril 2026 par mise à disposition au Greffe.
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe,
Par décision contradictoire,
En premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon ordonnance de référé en date du 24 juin 2014, le tribunal d’instance d’Antibes a notamment :
¢ Suspendu les effets de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail d’habitation liant l’Office Public de l’Habitat de [Localité 2] et des Alpes-Maritimes Côte d’Azur Habitat, d’une part et Monsieur [Y] [K] d’autre part, clause mise en œuvre suite au commandement de payer, signifié le 5 novembre 2013 ;
¢ Condamné Monsieur [Y] [K] à payer à Côte d’Azur Habitat, à titre de provision, la somme de 1 540,41 € représentant l’arriéré locatif arrêté au mois de mai 2014 inclus ;
¢ Autorisé Monsieur [Y] [K] à payer cette provision en 24 mensualités de 64,18 €, la dernière mensualité devant solder la dette en intérêts et frais irrépétibles, le premier paiement devant être effectué dans les 10 jours du mois suivant la signification de l’ordonnance puis tous les 30 jours suivants et ce, en sus du paiement régulier des échéances locatives courantes ;
¢ Dit qu’à défaut de paiements réguliers, tels que fixés ci-dessus, tant des échéances locatives courantes que des paiements échelonnés correspondant à la provision ci-dessus accordée, la clause résolutoire du bail visée au commandement reprendrait immédiatement et de plein droit ses effets ;
¢ Dans cette hypothèse :
o Constaté que le contrat de bail liant les parties avait été résilié de plein droit le 5 janvier 2014 ;
o Ordonné l’expulsion de Monsieur [Y] [K] ainsi que de celle de tous occupants de son chef ;
o Condamné Monsieur [Y] [K] à payer à Côte d’Azur Habitat, en derniers ou quittances, une d’occupation de 479,68 € par mois, à compter de juin 2014 jusqu’au départ effectif des lieux loués et remise des clés.
Cette décision a été signifiée à Monsieur [Y] [K] le 2 juillet 2014.
Selon acte de commissaire de justice en date du 26 janvier 2016, l’OPHM Côte d’Azur Habitat a fait signifier à Monsieur [Y] [K] un commandement d’avoir à quitter les lieux.
Suivant protocole de cohésion sociale régularisé le 28 juillet 2022 entre Monsieur [Y] [K], l'[Adresse 3] et le sous-préfet de [Localité 1] en vertu de l’article L.353-15-2 du code de la construction et de l’habitat, les signataires ont notamment convenu :
¢ Pour Monsieur [Y] [K], de reprendre immédiatement le paiement des indemnités d’occupation, des charges et des obligations financières nées du contrat et de respecter le règlement intérieur notamment concernant les troubles anormaux de voisinage ;
¢ Pour l’OPH Côte d’Azur Habitat, de ne pas poursuivre l’exécution de l’ordonnance du 24 juin 2014 tant que Monsieur [Y] [K] respecte le protocole et de proposer un nouveau bail à Monsieur [Y] [K] au terme du protocole de cohésion sociale dans un délai maximal de trois mois, dès lors que le locataire a « strictement respecté les engagements et que la dette est soldée ».
Le protocole prévoit également que « si le débiteur ne tient pas ses engagements, le bailleur poursuivra la procédure d’expulsion en application de la décision de justice précitée ».
Suivant plan d’apurement du même jour, régularisé entre Monsieur [Y] [K] et l’OPHM Côte d’Azur Habitat, le premier a reconnu devoir la somme de 4 276,29 € à la date du 28 juillet 2022 et s’est engagé, sur une durée de 24 mois à compter du 15 août 2022, à rembourser 23 échéances de 10 € et une 24ème échéance de 4 046,29 € le 15 juillet 2024.
Selon acte de commissaire de justice en date du 17 novembre 2025, l’OPHM Côte d’Azur Habitat a fait signifier à Monsieur [Y] [K] un commandement d’avoir à quitter les lieux.
***
Par requête reçue au greffe le 28 janvier 2026, Monsieur [Y] [K] a sollicité la convocation de l’OPH Côte d’Azur Habitat devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse en vue, à titre principal, de faire constater l’acquisition de la prescription de l’ordonnance de référé en date du 24 juin 2014 à la date du 25 janvier 2026 et, à titre subsidiaire, de solliciter un délai pour quitter les lieux.
Les parties ont régulièrement été convoquées à l’audience du 24 février 2026, par le greffe. L’affaire a fait l’objet d’une demande de renvoi, à la demande des parties, pour leur permettre de se mettre en état.
Vu les conclusions de Monsieur [Y] [K], au terme desquelles il sollicite du juge de l’exécution :
¢ A titre principal, de constater l’acquisition de la prescription de l’ordonnance de référé en date du 24 juin 2014 depuis le 25 janvier 2026 et débouter Côte d’Azur Habitat de sa demande en exécution d’un titre exécutoire prescrit ;
¢ A titre subsidiaire, de lui accorder un délai d’un an pour quitter les lieux ;
¢ En tout état de cause, de :
o Débouter Côte d’Azur Habitat de l’intégralité de ses demandes ;
o Condamner la partie défenderesse au paiement de la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles qui pourront être directement recouvrés par Maître Marion Berdougo en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Vu les conclusions de l’Office Public de l’Habitat de la Métropole [Localité 2] Côte d’Azur et des Alpes Maritimes Côte d’Azur Habitat, au terme desquelles il sollicite de la présente juridiction, au visa des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, 2240 et 2244 du code civil, de :
¢ Dire et juger les dispositions de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution inapplicables à Monsieur [Y] [K] en raison de sa mauvaise foi ;
¢ Dire et juger que Monsieur [Y] [K] a manifesté une mauvaise volonté évidente dans l’exécution de ses obligations ;
¢ Dire et juger que Monsieur [Y] [K] ne justifie d’aucune recherche sérieuse de relogement ;
¢ En conséquence, débouter Monsieur [Y] [K] de sa demande d’un délai de 36 mois pour quitter le logement qu’il occupe sans droit ni titre au [Adresse 4] à [Localité 3] (appartement n°31) ;
¢ Débouter Monsieur [Y] [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
¢ Condamner Monsieur [Y] [K] à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
À l’audience, les parties se sont référées aux moyens et prétentions contenus dans leurs écritures.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
La demande de délais pour quitter les lieux n’étant pas suspensive d’exécution, la présente décision a été mise en délibéré au 9 avril 2026, afin de permettre l’effectivité du recours de la partie demanderesse et qu’il soit statué sur sa demande avant la mise en œuvre de toute expulsion. A cette fin, les parties ont été invitées à faire connaître en cours de délibéré, le cas échéant, la date de l’octroi du concours de la force publique, si celui-ci devait être accordé pendant ce délai.
MOTIFS
Sur la qualification de la décision :
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Par ailleurs la présente décision sera rendue en premier ressort, en application de l’article R.121-19 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en exécution de l’ordonnance de référé du 24 juin 2014 :
Monsieur [Y] [K] soutient que l’action en exécution de l’ordonnance de référé en date du 24 juin 2014 de Côte d’Azur Habitat est prescrite depuis le 25 janvier 2026, le dernier acte d’exécution forcée ayant été réalisé dix ans auparavant. Il soutient que le protocole de cohésion sociale en date du 28 juillet 2022 n’a eu aucun effet interruptif de prescription.
En défense, Côte d’Azur Habitat fait valoir que l’ordonnance de référé en date du 24 juin 2014 a été signifiée le 2 juillet 2024 et que la prescription de dix ans de l’article L.111-4 du code des procédures civiles d’exécution a été interrompue, avant son acquisition, par le commandement de quitter les lieux, délivré le 26 janvier 2016.
Elle soutient que le délai de prescription a, ensuite, été interrompu par le protocole de cohésion sociale du 28 juillet 2022, puis par le commandement de quitter les lieux signifié le 17 novembre 2025. Elle en conclut qu’elle est bien fondée à poursuivre l’expulsion de Monsieur [Y] [K].
***
En vertu de l’article L.111-4 du code des procédures civiles d’exécution, l’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l’article L111-3, ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
En l’espèce, l’ordonnance de référé en date du 24 juin 2014, exécutoire par provision et régulièrement signifiée, signifié un titre exécutoire, conformément à l’article L.111-3 du code des procédures civiles d’exécution.
En effet, selon l’article L.111-3, 1° du code des procédures civiles d’exécution, constituent des titres exécutoires les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire.
Or il est admis en droit qu’il résulte des dispositions précitées que le délai de dix ans, pendant lequel l’exécution d’une décision de justice peut être poursuivie, court à compter du jour où, ayant acquis force exécutoire, cette décision constitue un titre exécutoire au sens de ce texte, soit à compter de sa signification.
En l’espèce, le titre a été signifié le 2 juillet 2014. Le délai de prescription a donc commencé à courir à compter le 2 juillet 2014 pour expirer le 1er juillet 2024 à minuit, en l’absence de tout acte interruptif.
Or, plusieurs actes sont venus interrompre de la prescription décennale du titre.
En premier lieu, un commandement de quitter les lieux a été délivré à Monsieur [Y] [K] le 26 janvier 2016.
Or, en vertu de l’article 2244 du code civil, le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par un acte d’exécution forcée.
Cet acte a eu pour effet d’interrompre le délai de prescription et de faire courir un nouveau délai de 10 ans à compter de cette date, soit jusqu’au 25 janvier 2026 à 24 heures.
En second lieu, un protocole de cohésion sociale a été régularisé le 28 juillet 2022, à la suite de la résiliation du bail, entre Monsieur [Y] [K], Côte d’Azur Habitat et le préfet des Alpes-Maritimes. Le plan d’apurement précise que le demandeur " reconnait devoir à Côte d’Azur Habitat, la somme de 4 276,29 € arrêtée à la date du 28 juillet 2022 ". Ce protocole vise, en outre, expressément la procédure d’expulsion et l’ordonnance du 24 juin 2014, les parties s’étant accordées, d’une part, sur la suspension de l’exécution de cette décision, en cas de respect du protocole et d’autre part, la reprise de la procédure d’expulsion en application de cette décision, en cas de défaillance du locataire.
L’article 2240 du code civil dispose que la prescription est interrompue par la reconnaissance que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait.
Le protocole de cohésion sociale emporte ainsi, pour Monsieur [Y] [K], reconnaissance de sa dette locative et des conséquences en résultant.
Il a eu pour effet d’interrompre à nouveau le délai de prescription et de faire courir un nouveau délai de dix ans expirant le 27 juillet 2032 à 24 heures.
Dès lors, le commandement de quitter les lieux, signifié à Monsieur [Y] [K] le 17 novembre 2025, l’a été antérieurement à l’expiration du nouveau délai de prescription ayant commencé à courir.
En conséquence, l’action de Côte d’Azur Habitat en exécution de l’ordonnance de référé en date du 24 juin 2014 n’est pas prescrite. Il lui était donc loisible de délivrer le commandement de quitter les lieux et de poursuivre l’expulsion du demandeur.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux :
En vertu de l’article R.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L.412-2 à L.412-6 est portée devant le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble.
L’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L.442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Selon L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Une mesure d’expulsion est lourde de conséquence pour la partie expulsée, en particulier lorsqu’elle porte sur un local affecté à l’habitation principale, au regard du droit de toute personne au respect de sa vie privée et familiale et de son domicile. Pour autant, il s’agit de la seule mesure de nature à permettre au propriétaire des locaux occupés par la personne expulsée de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien occupé illicitement. Il appartient donc au juge de l’exécution, saisi par une personne faisant l’objet d’une décision d’expulsion d’une demande de délais pour quitter les lieux, de s’assurer d’un juste équilibre entre les droits fondamentaux revendiqués par chacune des parties, en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l’occupant, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
En l’espèce, Côte d’Azur Habitat soutient avoir repris la procédure d’expulsion et délivré, à cet effet, le commandement de quitter les lieux, précité, au motif que Monsieur [Y] [K] n’a pas respecté les obligations lui incombant. Le défendeur précise, en effet, que ce dernier a refusé de laisser exécuter les travaux d’entretien des portes fenêtres et de l’installation électrique, en ayant adopté un comportement agressif et en ayant usé de menaces verbales et physiques au préjudice des prestataires mandatés par la SA [1]. Il souligne également qu’il a désactivé la chaudière à gaz de son logement pour installer un chauffe-eau électrique et qu’il a réalisé un branchement électrique frauduleux dans son garage.
Au soutien de son argumentation, l'[Adresse 3] verse aux débats :
¢ Un courriel en date du 24 janvier 2025 de Monsieur [O] [A], responsable de l’antenne niçoise de l’agence [2], précisant que Monsieur [Y] [K] leur avait mal parlé et avait refusé une intervention partielle en les menaçant de les séquestrer dans son appartement s’ils ne répondaient pas à toutes ses demandes (remplacement WC, interphone, mélangeur de l’évier, interrupteurs et prises), qualifiant cette situation de « dangereuse » ;
¢ Un courrier de Côte d’Azur Habitat adressé le 27 mai 2025 à Monsieur [Y] [K], lui rappelant qu’il avait refusé l’intervention de réparation de la baie vitrée coulissante de son séjour et l’invitant à reprendre contact avec la société pour convenir d’un rendez-vous ;
¢ Un courrier de Côte d’Azur Habitat adressé le 6 juin 2025 à Monsieur [Y] [K], pour l’aviser d’une plainte reçue du fait de son branchement illicite sur les parties communes du garage de la résidence ;
¢ Un courriel en date du 10 juin 2025 de Monsieur [B] [X], responsable du pôle procédure et impayés précisant que le rétablissement du bail avait été " stoppé volontairement en raison du comportement de Monsieur [K] en mars 2025 « lequel a refusé l’intervention aux fins de changer les fenêtres et de remplacer trois prises défectueuses et fait preuve d’un » comportement agressif envers les représentants (…) avec des menaces de séquestration dans le logement ", évoquant par ailleurs son utilisation de l’électricité commune à des fins personnelles ;
¢ Une lettre recommandée avec demande d’avis de réception de Côte d’Azur Habitat en date du 8 juillet 2025 (datée par erreur de 2024), adressée à Monsieur [Y] [K], le mettant en demeure de rétablir, à ses frais, les équipements thermiques du logement, modifiés sans autorisation (la mise à l’arrêt de la chaudière avec la dépose du conduit de gaz en cuisine et l’installation d’un chauffe-eau électrique dans un placard) ;
¢ Un compte rendu d’enquête en date du 13 novembre 2025, dressé par un garde assermenté relevant que dans le box fermé 0021 loué à Monsieur [Y] [K] se trouvait une alimentation électrique frauduleuse dérivant jusqu’aux installations communes ;
¢ Une lettre recommandée avec demande d’avis de réception de Côte d’Azur Habitat, en date du 12 décembre 2025, adressée à Monsieur [Y] [K] concernant l’installation d’une alimentation électrique dans le garage et l’encombrement d’un un local, avec ses affaires, sans autorisation ;
¢ Un compte rendu d’enquête en date du 9 décembre 2025 dressé par un garde assermenté relevant que la chaudière avait bien été enlevée, qu’un cumulus était présent dans le placard, que la robinetterie n’était pas entretenue, Monsieur [Y] [K] confirmant par ailleurs être bien l’auteur de la dérivation électrique du placard technique jusqu’à son garage ;
¢ Le compte rendu d’intervention réalisé par Monsieur [S] [W], de la société de menuiserie [3] le 23 décembre 2025 à la suite de l’intervention dans le logement de Monsieur [Y] [K] le 17 décembre 2025, relevant notamment un comportement « tenu et peu coopératif », des « propos irrespectueux puis clairement menaçants à (son) égard », une « gestuelle déplacée : gestes brusques, attitude corporelle agressive, rapprochement physique intempestif, bousculade, créant un climat d’insécurité » ;
¢ Un courriel en date du 4 février 2026 adressé par Monsieur [N] [C], chef de l’agence d'[Localité 4] de Côte d’Azur Habitat, à plusieurs employés de Côte d’Azur Habitat relevant les faits « inadmissibles et irresponsables en plus de (son) comportement violent ».
Monsieur [Y] [K] conteste les faits qui lui sont ainsi reprochés par le défendeur, sans, pour autant, en tirer de conséquence. En tout état de cause, il ne verse aux débats aucun élément de nature à contredire les éléments précités ou pour justifier, comme il le soutient, qu’il a installé un chauffe-eau pour avoir de l’eau chaude, car sa chaudière n’était pas raccordée. Il ne justifie pas davantage avoir répondu aux mises en demeure qui lui ont été adressées.
Ainsi, s’il apparaît que Monsieur [Y] [K] est à jour de ses obligations financières et qu’il a respecté les termes du protocole de cohésion sociale, relatifs au paiement des échéances courantes et de l’arriéré, Côte d’Azur Habitat n’a pas entendu lui proposer un nouveau bail, mais a souhaité reprendre la procédure d’expulsion, en raison du manquement de Monsieur [Y] [K], à son obligation de jouissance paisible et de respecter le règlement intérieur, lui incombant également en vertu du protocole.
Monsieur [Y] [K] sollicite l’octroi d’un très large délai pour quitter les lieux.
Il est âgé de 58 ans. Il ne verse aux débats aucun élément sur sa situation personnelle et financière.
Il justifie, en revanche, d’éléments relatifs à son état de santé. En effet, il verse aux débats un courrier du Docteur [Z] en date du 25 novembre 2025, faisant état d’une « intoxication tabagique » avec un « risque majeur d’amputation », invitant Monsieur [Y] [K] à arrêter de fumer et à entreprendre une rééducation à la marche avec un traitement avant que des pontages puissent être réalisés, ainsi qu’une attestation du Docteur [I] en ce sens.
Monsieur [Y] [K] ne justifie pas que son état de santé l’empêche de se reloger dans des conditions normales.
Il ne justifie pas, par ailleurs, avoir entamé des diligences afin de permettre son relogement.
Il ne démontre donc pas ne pas être en mesure de se reloger dans des conditions normales, condition nécessaire à l’octroi de délais pour quitter les lieux.
En outre, si le demandeur s’est acquitté de ses obligations financières, il ne saurait être considéré qu’il manifeste de la bonne volonté dans l’exécution de ses obligations de jouissance paisible des locaux.
En conséquence, il sera débouté de sa demande de délais.
***
Une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire, SCP [L] [E], conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Monsieur [Y] [K], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, avec application des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle (décision d’aide juridictionnelle totale du 2 mars 2026 C-06069-2026-000841).
L’équité commande qu’il ne soit pas fait droit aux demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Vu l’ordonnance de référé de juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Antibes, en date du 24 juin 2014 ;
Vu le commandement d’avoir à quitter les lieux sis [Adresse 4] à [Localité 3], signifié le 17 novembre 2025 ;
Dit que l’action de l’OPH Côte d’Azur Habitat en exécution de l’ordonnance de référé en date du 24 juin 2014 n’est pas prescrite ;
Déboute, en conséquence, Monsieur [Y] [K] de sa demande tendant à la constatation de la prescription de l’ordonnance de référé en date du 24 juin 2014, depuis le 25 janvier 2026 ;
Déboute Monsieur [Y] [K] de sa demande de délais pour quitter les lieux ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [Y] [K] aux dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, avec application des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle (décision d’aide juridictionnelle totale du 2 mars 2026 C-06069-2026-000841) ;
Rejette tous autres chefs de demandes ;
Ordonne, l’envoi d’une copie de la décision au commissaire de justice instrumentaire, SCP [L] [E] [Adresse 5], conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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