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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, ch. des réf., 16 mars 2026, n° 26/00016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AUTOTECH POLYNESIE c/ S.A.R.L. STUDIO 87 |
Texte intégral
Notifiée le
La copie exécutoire à : Me [A] (case) et la S.A.R.L. STUDIO 87(LS)
La copie authentique à : Me [A] (case) et la S.A.R.L. STUDIO 87(LS)
ORDONNANCE DE REFERE N° : 26/59
EN DATE DU : 16 mars 2026
DOSSIER : N° RG 26/00016 – N° Portalis DB36-W-B7K-DJY7
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE
TAHITI
— ------
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 16 mars 2026
DEMANDERESSE -
— S.A. AUTOTECH POLYNESIE, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro [Localité 2] B et sous le numéro TAHITI 752345, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jérémy ALLEGRET de la SELARL TIKI LEGAL, avocat au barreau de POLYNESIE
DÉFENDERESSE -
— S.A.R.L. STUDIO 87, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 18 112B et sous le numéro TAHITI C75740, dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal
Assignée selon l’article 396-2 alinéa 1 du code de procédure civile de la Polynésie française le 14 janvier 2026, non comparante et non concluante
COMPOSITION -
Présidente : Nathalie TISSOT
Greffière : Herenui WAN-AH TCHOY
PROCÉDURE -
Requête en Demande en paiement relative à un autre contrat (59B) – Sans procédure particulière
Par assignation du 14 janvier 2026
Déposée et enregistrée au greffe le 16 janvier 2026
Numéro de Rôle N° RG 26/00016 – N° Portalis DB36-W-B7K-DJY7
DÉBATS -
En audience publique
ORDONNANCE -
Par mise à disposition au greffe le 16 mars 2026
Après en avoir délibéré,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par exploit du 14 janvier 2026 et requête enregistrée au greffe le 16 janvier suivant, la S.A AUTOTECH POLYNÉSIE a saisi le juge des référés du Tribunal civil de première instance de Papeete aux fins de :
Vu l’article 433 du Code de procédure civile ;
Vu les articles 1153 et 1154 du Code civil ;
Condamner la société STUDIO [Cadastre 1] à verse à la société AUTOTECH POLYNÉSIE les sommes provisionnelles de :950.900 XPF à valoir sur les sommes dues au titre des factures impayées, assortie d’un intérêt au taux légal à compter du 15 juillet 2025, date de la première présentation de la mise en demeure de payer notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;150.000 XPF à titre de dommages et intérêts en réparation par suite de sa résistance abusive assortie d’un intérêt au taux légal à compter de la date de l’assignation à intervenir ; Ordonner la capitalisation des intérêts échus par année entière sur le fondement de l’article 1154 du Code civil ; Condamner la société STUDIO 87 à verser à la société AUTOTECH POLYNÉSIE la somme de 150.000 XPF au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 407 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction d’usage au profit de la SELARL TIKI LEGAL. La société AUTOTECH POLYNÉSIE expose exercer une activité de vente et location de véhicules automobiles et de matériels, notamment de groupes électrogènes.
La société STUDIO 87, agence événementielle intervenant à [Localité 3], a, le 7 octobre 2024, sollicité en urgence la location d’un groupe électrogène pour un événement prévu le 14 décembre 2024. Un devis établi le jour même a été accepté. Le 3 avril 2025, un nouveau devis portant sur la location de trois groupes électrogènes a été accepté. Une facture complémentaire de 159.075 XPF a été émise pour le ravitaillement en gasoil des matériels, à la demande de STUDIO 87.
À l’issue des prestations, la société STUDIO 87 demeurait redevable de la somme totale de 950.900 XPF, sans qu’aucun règlement n’intervienne malgré plusieurs relances par courriels des 16 avril et 18 juin 2025, puis mises en demeure par lettres recommandées avec accusé de réception des 9 juillet et 17 septembre 2025.
La SARL STUDIO 87 n’ayant ni conclu, ni comparu, il convient de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de provision :
Aux termes des dispositions de l’article 433 du Code de procédure civile de la Polynésie française, dans le cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il résulte de ces dispositions que la possibilité pour le juge des référés d’ordonner une provision est subordonnée à l’absence de contestation sérieuse tant sur le principe de l’obligation, que sur son quantum.
Il résulte des pièces produites, et notamment des devis acceptés, des factures émises, ainsi que des relances et mises en demeure restées infructueuses, que la créance invoquée par la société AUTOTECH POLYNÉSIE présente un caractère certain dans son principe.
La société STUDIO 87, n’a formulé aucune contestation.
Dès lors, l’obligation invoquée ne se heurte à aucune contestation sérieuse tant en son principe qu’en son montant.
Il convient en conséquence d’allouer à la société AUTOTECH POLYNÉSIE une provision à hauteur de 950.900 XPF.
S’agissant des intérêts moratoires, l’article 1153 du Code civil prévoit que les intérêts au taux légal sont dus à compter de la mise en demeure. Il y a lieu de faire droit à la demande à ce titre, à compter du 15 juillet 2025, correspondant à la première présentation de la mise en demeure ainsi qu’à celle de capitalisation sollicitée sur le fondement de l’article 1154 du Code civil.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Il est constant qu’il peut être accordé une provision sur dommages et intérêts sous réserve, pour le requérant, d’établir la réalité de son préjudice.
En l’espèce, la société AUTOTECH POLYNÉSIE se borne à invoquer une résistance abusive sans produire d’éléments caractérisant un préjudice distinct du simple retard de paiement déjà réparé par l’allocation des intérêts moratoires.
La demande formée à ce titre sera en conséquence rejetée.
Sur les demandes relatives aux frais irrépétibles et aux dépens :
En application de l’article 407 du code de procédure civile, « lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine ».
L’article 294 du code de procédure civile prévoit que « le président statuant en référé peut prononcer des astreintes. Il peut les liquider, à titre provisoire. Il statue sur les dépens ».
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société AUTOTECH POLYNÉSIE l’intégralité des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il y a lieu de condamner la société STUDIO 87 à lui verser la somme de 80.000 XPF au titre des frais irrépétibles.
Conformément à l’article 294 du Code de procédure civile, la société STUDIO 87, qui succombe, supportera les entiers dépens, avec distraction au profit de la SELARL TIKI LEGAL.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nathalie TISSOT, juge des référés, statuant publiquement par décision réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Condamnons la société STUDIO 87 à payer à la société AUTOTECH POLYNÉSIE la somme provisionnelle de 950.900 XPF, avec intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2025 ;
Ordonnons la capitalisation des intérêts échus par année entière sur le fondement de l’article 1154 du Code civil ;
Déboutons les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
Condamnons la société STUDIO 87 à payer à la société AUTOTECH POLYNÉSIE la somme de 80.000 XPF au titre de l’article 407 du Code de procédure civile ;
Condamnons la société STUDIO 87 aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL TIKI LEGAL.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Présidente La Greffière
Nathalie TISSOT Herenui WAN-AH TCHOY
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