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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 1re ch. civ., 14 oct. 2024, n° 20/07842 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/07842 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 octobre 2024 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 5] – [Localité 8] – tél : [XXXXXXXX01]
14 Octobre 2024
1re chambre civile
50F
N° RG 20/07842 – N° Portalis DBYC-W-B7E-JBHF
AFFAIRE :
[B] [Z]
[H] [T]
C/
S.N.C. LE BINOME prise en la personne de son représentant légal
[N] [Y]
copie exécutoire délivrée
le :
à :
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
PRESIDENT : Dominique FERALI, Première vice-présidente
ASSESSEUR : Philippe BOYMOND, Vice-Président
ASSESSEUR : Grégoire MARTINEZ, Juge
GREFFIER : Karen RICHARD lors des débats et lors du prononcé du jugement, qui a signé la présente décision.
DÉBATS
A l’audience publique du 08 Avril 2024
Philippe BOYMOND assistant en qualité de juge rapporteur sans opposition des avocats et des parties
JUGEMENT
En premier ressort, contradictoire,
prononcé par Madame Dominique FERALI ,
par sa mise à disposition au greffe le 14 Octobre 2024,
après prorogation du délibéré intialement prévu le 24 juin 2024
Jugement rédigé par M. Philippe BOYMOND.
-2-
ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur [B] [Z]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Madame [H] [T]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentés par Maître Philippe LAPILLE de la SELARL SELARL AVOCATS PARTENAIRES, avocats au barreau de SAINT-MALO, avocats plaidant
ET :
DEFENDEURS :
S.N.C. LE BINOME
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Maître Benjamin THOUMAZEAU de la SELAS SELAS CAP CODE, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
Maître [N] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 9]
représenté par Maître Carine PRAT de la SELARL EFFICIA, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant fiche « ne valant pas pollicitation » établie par Maître [N] [Y], notaire, non datée, a été proposée à la vente au prix de 900 000 € un immeuble de rapport rénové situé dans la zone industrielle Sud-Est de [Localité 8]. Composé de treize appartements de type studio meublé, sa rentabilité a été annoncée « à près de 10 % ».
Suivant acte sous signature privée intitulé « compromis de vente », en date du 09 juillet 2019, rédigé par le notaire précité, la société en nom collectif (SNC) Le Binôme a vendu, sous conditions suspensives, cet immeuble de rapport à M. [B] [Z] et à Mme [H] [T], son épouse, au prix de 710 000 €.
Le vendeur a déclaré avoir créé des ouvertures à l’arrière du bâtiment, sans avoir sollicité d’autorisation d’urbanisme, situation que l’acquéreur a déclaré « parfaitement » connaître et vouloir en faire son affaire personnelle, moyennant une réduction du prix de vente initialement annoncé. Les conséquences de cette absence d’autorisation ont été rappelées à l’acte.
Le vendeur a également déclaré que l’usage de ce bien, à savoir sa location par appartement de façon saisonnière, n’a pas été déclaré au maire, comme le prévoit pourtant l’article L 324-1-1 du code de tourisme. Il a été rappelé à l’acte que cette omission pouvait donner lieu à une amende de 50 000 € par meublé.
L’acquéreur a déclaré faire son affaire personnelle de la poursuite ou de l’arrêt de cette activité de location « et/ou d’une éventuelle régularisation de la situation vis à vis des services de l’urbanisme », moyennant la réduction sus évoquée du prix de vente initialement annoncé.
L’acte indique que la parcelle sur laquelle le bien vendu a été édifié est classée en zone UI1a au plan local d’urbanisme du 07 mars 2019 et qu’un plan local intercommunal d’urbanisme est en cours d’élaboration.
L’acquéreur a indiqué faire son affaire personnelle du respect des prescriptions de l’autorité administrative, en ce qui concerne le contenu de la note d’urbanisme annexée à l’avant-contrat.
Ce zonage UI correspond, généralement, à des zones dans lesquelles sont établies des activités industrielles, artisanales ou commerciales.
En application du règlement littéral du plan local d’urbanisme de la ville de [Localité 8], l’activité d’hébergement hôtelier et touristique est interdite en zone UI1a, de même que le logement et l’hébergement d’habitation.
Les parties se sont accordées sur une réitération, par acte authentique, au plus tard le 25 octobre 2019.
L’acquéreur s’est engagé à déposer, avant le 25 juillet 2019, entre les mains du notaire la somme de 35 500 € à titre de dépôt de garantie et une clause pénale, d’un montant de 71 000 €, a par ailleurs été stipulée à l’acte.
Suivant courriel du 11 octobre 2019, adressé par un négociateur de l’étude notariale au vendeur avec copie à l’acquéreur, ce dernier a sollicité la prorogation de la durée de la condition suspensive relative à l’obtention d’un crédit.
Par acte d’huissier du 13 février 2020, l’acquéreur a été vainement sommé de comparaître le 28 février suivant en l’étude du notaire rédacteur, aux fins de régularisation de l’acte authentique de vente.
Suivant courrier en réponse du maire de [Localité 8] adressé à l’avocat des demandeurs, daté du 04 mars 2020, les logements ont été créés sans autorisation et la destination habitation et commerce est interdite par le plan local d’urbanisme.
Par acte d’huissier du 16 décembre 2020, les époux [Z] ont assigné la SNC Le Binôme devant le tribunal judiciaire de Rennes, sur le fondement des articles 1104, 1112, 1112-1, 1128, 1167 et 1231-5 du code civil, aux fins d’obtenir sa condamnation « de la somme de 35 500 € », outre celles à leur payer les sommes de 71 000 €, au titre de la clause pénale et de 36 996 €, à titre de dommages et intérêts, le tout sous bénéfice des dépens et de l’allocation d’une somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par lettre recommandée du 1er février 2021 avec accusé de réception, la SNC Le Binôme, prenant acte de cette assignation, leur a indiqué qu’elle constatait le défaut de réitération de la vente en raison de leur défaillance et qu’elle serait ainsi libérée de plein droit, à l’expiration du délai d’un mois, de tout engagement à leur égard.
Suivant article de la presse quotidienne régionale du 20 février 2021, M. [B] [Z] possède douze années d’expérience dans le secteur du bâtiment et apporte « son expertise sur le sujet » dans le cadre de l’ouverture d’une agence immobilière à [Localité 3] (35).
Par acte d’huissier du 14 février 2022, les époux [Z] ont assigné en intervention forcée le notaire, affaire jointe à la première par le juge de la mise en état le 12 mai suivant.
Par conclusions récapitulatives n°2, notifiées par le RPVA le 28 avril 2023, ils demandent désormais au tribunal de :
Vu les articles 1104, 1112, 1112-1, 1130, 1128, 1132, 1162, 1178, 1231-6, 1352-6, 1231-6, 1226, 12401, 1188 et suivants, 1240, 1167 et 1231-5 du code civil,
— JUGER recevables et bien-fondés Monsieur et Madame [Z] en leurs demandes, Y FAISANT DROIT
— PRONONCER la caducité ou subsidiairement la nullité du compromis de vente conclu entre la société Le binôme et Monsieur et Madame [Z] le 9 juillet 2019,
— JUGER que Maître [N] [Y] a engagé sa responsabilité délictuelle vis-à-vis de Monsieur et Madame [Z] et le CONDAMNER à réparer leurs préjudices,
— LE CONDAMNER à garantir Monsieur et Madame [Z] de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre,
— ORDONNER la restitution de la somme de 35 500 euros versée à titre de dépôt de garantie à leur profit avec intérêts au taux légal à compter du 1er août 2019 et au besoin y condamner Maître [N] [Y],
— CONDAMNER in solidum la société Le binôme et Maître [Y] à payer à Monsieur et Madame [Z] la somme de 36 996 euros à titre de dommages et intérêts, outre celle de 71 000 euros au titre de la clause pénale.
— DEBOUTER la société Le binôme et Maître [Y] de toutes leurs demandes fins et conclusions,
— CONDAMNER in solidum les défendeurs à payer à Monsieur et Madame [Z] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions en défense récapitulatives n°3, notifiées par le RPVA le 06 juin 2023, la SNC Le binôme demande au tribunal de :
Vu l’article 1112-1 du code civil, Vu l’article 1137 du code civil, Vu l’article 1231-5 du code civil, Vu l’article 700 du code de procédure civile, il est demandé au tribunal judiciaire de Rennes de :
— Débouter Monsieur [Z] et Madame [T] de l’intégralité de leurs demandes ;
— Constater que le défaut de réitération à la date prévue de réalisation provient de la défaillance fautive de Monsieur [Z] et Madame [T] ;
— Ordonner la restitution du dépôt de garantie d’un montant de 35.500 € séquestré par Maître [Y], notaire à [Localité 9], au profit de la SNC Le binôme ;
— Condamner Monsieur [Z] et Madame [T] à payer à la SNC Le binôme la somme de 71.000 € au titre de la clause pénale ;
— Condamner Monsieur [Z] et Madame [T] à payer à la SNC Le binôme la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [Z] et Madame [T] aux entiers dépens;
Par conclusions récapitulatives, notifiées par le RPVA le 27 février 2023, Maître [N] [Y] demande au tribunal de :
• JUGER que Maître [Y] s’en rapporte à justice sur la demande de Monsieur [B] [Z] et de Madame [H] [Z] tendant à voir prononcer la nullité du contrat en date du 9 juillet 2019 sur le fondement du dol ou du manquement du vendeur à son obligation pré-contractuelle d’information ;
• DEBOUTER Monsieur [B] [Z] et Madame [H] [Z] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions formulées à l’encontre de Maître [Y] ;
• DEBOUTER la société Le binôme de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions formulées à l’encontre de Maître [Y] ;
• A titre subsidiaire, en cas de condamnation in solidum, JUGER que la société Le binôme supportera l’intégralité de la dette ;
• CONDAMNER in solidum Monsieur [B] [Z] et Madame [H] [Z] à payer à Maître [Y] une somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
• CONDAMNER in solidum Monsieur [B] [Z] et Madame [H] [Z] aux entiers dépens de l’instance.
Par ordonnance du 07 septembre 2023, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction de l’affaire et l’audience de plaidoirie a été fixée au 08 avril suivant.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs écritures susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Le tribunal rappelle, à titre liminaire, qu’il n’est tenu de statuer sur les demandes de « constatations », de « décerner acte » ou de « dire et juger » que lorsqu’elles constituent des prétentions (Civ. 2ème 09 janvier 2020 n° 18-18.778 et 13 avril 2023 n° 21-21.463).
Sur la caducité du contrat :
L’article 1103 du code civil dispose que :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1304 du même code prévoit que :
« L’obligation est conditionnelle lorsqu’elle dépend d’un événement futur et incertain ».
La condition est suspensive lorsque son accomplissement rend l’obligation pure et simple.
Elle est résolutoire lorsque son accomplissement entraîne l’anéantissement de l’obligation ».
L’article 1304-4 de ce code dispose que :« Une partie est libre de renoncer à la condition stipulée dans son intérêt exclusif, tant que celle-ci n’est pas accomplie ou n’a pas défailli ».
L’article 1304-6 du même code prévoit que :
« L’obligation devient pure et simple à compter de l’accomplissement de la condition suspensive.
Toutefois, les parties peuvent prévoir que l’accomplissement de la condition rétroagira au jour du contrat. La chose, objet de l’obligation, n’en demeure pas moins aux risques du débiteur, qui en conserve l’administration et a droit aux fruits jusqu’à l’accomplissement de la condition.
En cas de défaillance de la condition suspensive, l’obligation est réputée n’avoir jamais existé ».
Les époux [Z] sollicitent le prononcé de la caducité du contrat intitulé :
« compromis de vente » du 09 juillet 2019, au motif que ni la condition suspensive de droit commun, ni celle relative à l’obtention d’un prêt ne se sont réalisées avant la date limite du 25 octobre 2019. Ils indiquent n’avoir obtenu un financement que le 23 décembre 2019 et affirment que le plan local d’urbanisme rend le bien litigieux impropre à sa destination contractuelle.
La SNC Le Binôme conteste la caducité du contrat au motif que par courriel du 11 octobre 2019, émanant du négociateur de l’étude notariale, les acquéreurs, en sollicitant une prorogation du délai pour obtenir un financement, ont implicitement renoncé au délai initial déterminé dans leur intérêt exclusif. Elle soutient que ledit financement a été obtenu le 23 décembre suivant. Elle affirme que les parties ont stipulé que le délai de réitération de l’acte ne serait pas extinctif mais constitutif du point de départ de la période à partir de laquelle l’une des parties pourrait obliger l’autre à s’exécuter. Elle conteste également la défaillance de la condition de la condition suspensive de droit commun, soutenant qu’elle ne s’applique aux vices non indiqués au contrat.
Les demandeurs n’ont pas répliqué.
Le notaire est taisant.
Les parties ont stipulé des conditions suspensives et prévu que la non réalisation d’une seule d’entre elles entraînerait la caducité du contrat, lequel serait alors réputé ne jamais avoir existé (pièce demandeurs n°4, page 9). Ledit contrat a également prévu que la partie en faveur de laquelle est stipulée exclusivement une condition suspensive est libre d’y renoncer, tant que celle-ci n’est pas accomplie ou n’a pas défailli et que, dans ce cas, « cette renonciation doit intervenir par courrier recommandé adressé au notaire qui la représente (la partie, NDR) dans le délai prévu pour sa réalisation » (ibid).
Au titre des « conditions suspensives particulières », le contrat a été « soumis en faveur de l’acquéreur et dans son intérêt exclusif, à la condition suspensive de l’obtention d’un crédit aux conditions sus énoncées », à savoir d’un montant maximal de 735 715 €, remboursable en vingt ans maximum et au taux d’intérêt maximal de 1,75 % par an.
Les parties ont prévu, en caractères dits gras, sous un paragraphe intitulé « réalisation de la condition suspensive », que la réception de l’offre de prêt devrait « intervenir au plus tard le 10 septembre 2019 » (page 10).
L’acte comporte également un paragraphe, intitulé « réitération authentique » (page 30), rédigé somme suit :
« En cas de réalisation des conditions suspensives stipulées au compromis, la signature de l’acte authentique de vente aura lieu au plus tard le 15 octobre 2019 (…). Il est précisé que les conditions suspensives devront être levées dans le délai de réalisation des présentes sauf à tenir compte de délais et procédure spécifiques convenus entre les parties ».
Bien qu’aucune pièce ne soit versée à ce sujet, acquéreurs et vendeurs s’accordent sur le fait qu’un « financement » (conclusions demandeurs page 3), sans aucune autre précision, n’a été obtenu que le 23 décembre 2019, soit plus de trois mois après l’expiration du délai stipulé pour la réalisation de la condition suspensive d’obtention d’un prêt.
La demande de prorogation du « délai d’obtention d’un crédit » émanant d’un négociateur de l’étude notariale, et non des acquéreurs, adressée au vendeur par courriel du 11 octobre 2019, invoqué et produit par la SNC Le binôme (sa pièce n°3), est donc intervenue après l’expiration du délai fixé pour la réception d’une offre de prêt, le 10 septembre précédent et sans qu’il soit justifié, ni même allégué que les acquéreurs aient préalablement adressé au notaire la lettre recommandée prévue par les parties au contrat en cas de renonciation au bénéfice d’une condition suspensive.
Cette demande était inopérante en raison de son caractère tardif, en application des dispositions de l’article 1304-4 du code civil, reprises au contrat (page 9), puisque que la condition avait défailli et du non respect des formes convenues pour y procéder (Civ. 3ème 12 juillet 2018 n° 17-22.171).
La SNC Le binôme ne peut dès lors pas utilement soutenir que les acquéreurs ont renoncé au bénéfice de la condition suspensive d’obtention d’un crédit pour dénier la caducité du contrat, laquelle sera constatée au dispositif du présent jugement.
Sur le sort du dépôt de garantie :
Les époux [Z] sollicitent, en conséquence de la caducité du contrat, la restitution du dépôt de garantie en application du dernier alinéa de l’article 1304-6 du code civil, avec intérêts au taux légal à compter du 1er août 2019, date de son versement au notaire.
La SNC Le binôme s’y oppose, en soutenant que le défaut de réalisation de la vente est imputable aux acquéreurs et demande que ledit dépôt lui soit versé.
Le contrat prévoit, dans un paragraphe intitulé « séquestre » (pages 11 et 12) que :
« L’acquéreur ne pourra recouvrer le dépôt de garantie versé (…) que s’il justifie de la non-réalisation, hors sa responsabilité telle qu’elle est indiquée au premier alinéa de l’article 1304-3 du code civil, de l’une ou l’autre des conditions suspensives ci-dessus énoncées, ou de l’exercice d’un droit de préemption.
Dans le cas contraire, cette somme restera acquise au vendeur, par application et à due concurrence de la stipulation de pénalité ci-dessus (…).
A défaut d’accord entre les parties, la somme restera bloquée en la comptabilité du détenteur des fonds jusqu’à production d’un jugement ordonnant la restitution du dépôt à l’acquéreur ou sa perte en faveur du vendeur ».
L’article 1304-3 du code civil, en son premier alinéa, dispose que :
« La condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l’accomplissement ».
Les demandeurs, sur qui reposent la charge de la preuve, ne justifient par aucune de leurs pièces, ni même n’allèguent avoir satisfait aux obligations qui leur étaient les leurs, en application du contrat (pages 9 et 10), aux fins d’obtention du prêt. Ils ne démontrent donc pas, en conséquence, qu’ils ne sont pas responsables de la non-réalisation de la condition suspensive d’obtention d’un crédit.
Il en résulte qu’ils ne sont pas fondés à solliciter la restitution du dépôt de garantie, lequel sera perdu au profit de la SNC Le binôme.
Sur la clause pénale :
Les époux [Z], au visa de l’article 1226 du code civil, affirment qu’à « l’évidence, le vendeur, par son comportement, est à l’origine de la non régularisation de l’acte authentique et doit en assumer toutes les conséquences » (page 11). Ils sollicitent le bénéfice de la clause pénale stipulée à l’acte, soit la somme de 71 000 €, outre celle de 36 996 € à titre de dommages et intérêts.
La SNC Le binôme s’y oppose, en soutenant que la nullité du compromis implique celle de la clause pénale, que ses conditions d’application ne sont pas réunies, qu’elle n’a pas été mise en demeure et que ladite clause est de toute façon manifestement excessive. Elle rappelle avoir adressé aux acquéreurs une lettre recommandée avec accusé de réception, le 12 février 2021, constatant leur défaillance et elle sollicite, en conséquence, le versement à son profit de cette clause pénale en sus du dépôt de garantie.
Les demandeurs, à titre infiniment subsidiaire, concluent au débouté en affirmant que la société défenderesse « ne manque pas d’audace » (page 12), mais sans articuler de moyen à l’appui de cette prétention.
Les parties se sont accordées sur une « stipulation de pénalité » (page 11), aux termes de laquelle celle des parties qui ne régulariserait pas l’acte authentique de vente devra verser à l’autre la somme de 71 000 € à titre de dommages-intérêts, conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil.
Cet article dispose que :
« Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure ».
L’excès manifeste d’une clause pénale est révélé par la comparaison entre le montant de la peine forfaitairement convenue et l’importance du préjudice subi, ce dernier étant ainsi le paramètre de l’excès (Com. 11 février 1997 n° 95-10.851 Bull. n°47).
Il a été retenu que les demandeurs ne démontrent pas qu’ils ne sont pas responsables de la non-réalisation de la condition suspensive d’obtention d’un crédit, de sorte qu’ils sont débiteurs de la pénalité convenue et mal fondés en leur demande de dommages et intérêts, laquelle sera rejetée.
S’agissant du montant de la pénalité, la SNC Le binôme soutient, dans son opposition à son paiement réclamé à son encontre, que de manière subsidiaire, le tribunal devra nécessairement le minorer, comme étant « manifestement excessif au regard du prétendu préjudice subi » (page 15).
A l’appui de sa propre demande en paiement de la clause, cette société ne dit rien du préjudice qui est le sien, en conséquence de la non-réalisation de la vente de son immeuble de rapport.
Il en résulte que le montant de 71 000 €, en comparaison d’un préjudice qui n’est ni circonstancié, ni même clairement déterminé, est manifestement excessif.
La pénalité convenue sera en conséquence réduite à la somme séquestrée par les acquéreurs (Civ. 3ème 30 janvier 2008 n° 06-21.145 Bull n° 15), laquelle doit s’imputer sur cette condamnation, conformément aux stipulations du contrat précitées.
Sur la demande de garantie du notaire :
Les demandeurs sollicitent dans le dispositif de leurs dernières conclusions, siège de leurs prétentions, la condamnation du notaire à les garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre. Ils demandent, ensuite, sa condamnation in solidum avec le vendeur à leur payer les sommes de 71 000 €, au titre de la clause pénale et de 36 996 € en réparation de leurs préjudices.
Maître [N] [Y] s’oppose à ces demandes. Il conteste avoir commis une faute, les acquéreurs ayant été informés, en plusieurs endroits du « compromis », de la situation administrative du bien convoité et ayant déclaré faire leur affaire personnelle de son éventuelle régularisation. Il soutient que n’étant pas partie au contrat, il ne peut pas être condamné au paiement de la clause pénale. Il conteste le principe et le quantum des préjudices invoqués. Il s’oppose à devoir garantir les demandeurs au motif que « par définition, si le tribunal entre en voie de communication à l’encontre des époux [Z], c’est qu’il aura validé la vente » (page 7).
Si le notaire ne peut effectivement pas être condamné au paiement d’une indemnité convenue à titre de clause pénale, il peut pour autant l’être à indemniser le préjudice résultant de son paiement (Civ. 3ème 7 mai 2008 n° 07-11.390 Bull n° 75).
L’article 1240 du code civil dispose que :
« Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Il a été retenu que les demandeurs ne démontrent pas qu’ils ne sont pas responsables de la non-réalisation de la condition suspensive d’obtention d’un crédit, de sorte que les conséquences de la caducité de l’acte litigieux ne peuvent pas être imputées à un tiers (Com. 11 mars 2003 n° 00-21.041 et Civ. 1ère 25 mars 2010 n° 08-13.798).
En conséquence, mal fondés en leurs demandes formées contre le notaire, ils en seront déboutés.
Sur les demandes annexes :
Parties succombantes, les époux [Z] seront condamnés in solidum aux dépens, en application de l’article 696 du même code.
L’équité ne commande pas de faire droit aux demandes de frais non compris dans les dépens, lesquelles seront dès lors rejetées.
DISPOSITIF
Le tribunal :
CONSTATE la caducité de la promesse synallagmatique de vente du 09 juillet 2019 ;
DIT que Maître [N] [Y], en sa qualité de dépositaire du séquestre, doit libérer au profit de la SNC Le binôme la somme de 35.500 € (trente-cinq mille cinq cents euros) ;
CONDAMNE M. [B] [Z] et Mme [H] [T] in solidum aux dépens ;
REJETTE toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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