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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jcp civil2, 3 déc. 2024, n° 22/00587 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00587 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/00587 – N° Portalis DBXV-W-B7G-FUSM
Minute : JCP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me CORLOUER, vestiaire T34
SCP CABINET GERBET AVOCATS, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 18,
SCP MERY – RENDA – KARM – GENIQUE, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35,
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Me CORLOUER, vestiaire T34
SCP CABINET GERBET AVOCATS, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 18,
SCP MERY – RENDA – KARM – GENIQUE, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT Contradictoire
DU 03 Décembre 2024
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [T] [G]
demeurant 4 Rue Albert – 28300 BERCHERES-SAINT-GERMAIN
représenté par Me Noémie CORLOUER, demeurant 33 Rue Pierre BROSSOLETTE – 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000034 postulant de la
la SCP AUFFRET DEPEYRELONGUE, demeurant 110, rue Sainte Catherine – 33000 BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX, plaidant
D’une part,
DÉFENDEUR(S) :
S.A.S. GREEN SOLUTION ENERGIE (RCS BOBIGNY n°802 015 289)
dont le siège social est sis 155-159 rue du Docteur Bauer – 93400 ST OUEN
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Sonia GAMEIRO substituant la SCP CABINET GERBET AVOCATS, demeurant 6 Rue du Docteur Maunoury – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 18 postulant de la SELARL POINTEL & ASSOCES, demeurant La ronce – 318 rue Augustin Fresnel – 76230 ISNEAUVILLE, avocats au barreau de ROUEN, plaidant
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE exerçant sous l’enseigne CETELEM
(RCS PARIS n°B 542 097 902)
dont le siège social est sis 1 Boulevard Haussmann – 75009 PARIS
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me KARM de la SCP MERY – RENDA – KARM – GENIQUE, demeurant 3 Place de la Porte Saint Michel – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35, postulant de la SELARL CLOIX & MENDES-GIL, demeurant 7 rue Auber – 75009 PARIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P 173 plaidant
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Liliane HOFFMANN
Greffier: Karine SZEREDA
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 10 Septembre 2024 et mise en délibéré au 03 Décembre 2024 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
A la suite d’un démarchage à domicile par un représentant de la société GREEN SOLUTION ENERGIE, M. [T] [G] a conclu avec cette société, selon bon de commande en date du 6 février 2017, un contrat de fourniture portant sur une installation aérovoltaïque de 3,42 kWC, un ballon thermosystème 255l, une batterie et un kit Relamping LED pour un montant total de 28.101 euros TTC.
Suivant offre préalable acceptée le même jour, M. [T] [G] a souscrit auprès de la société CETELEM un contrat de crédit affecté à l’acquisition d'«une installation aérovoltaïque et thermosystem” d’un montant de 28.191€, remboursable (après différé d’amortissement de 360 jours) en 144 mensualités de 267,78€ assurance incluse, au taux nominal conventionnel de 4,70% l’an.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 février 2022, Monsieur [T] [G] a fait assigner la société GREEN SOLUTION ENERGIE ainsi que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE exerçant sous l’enseigne CETELEM, devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHARTRES aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Prononcer la nullité ou la résolution du contrat conclu entre M. [T] [G] et la société GREEN SOLUTIONS ENERGIE,Dire qu’il y aura lui à restitution, les frais de dépose des matériels vendus et de remise en état des lieux demeurant à la charge de la société GREEN SOLUTIONS ENERGIE,Prononcer la nullité ou la résolution du contrat de crédit affecté conclu entre M. [T] [G] et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE exerçant sous l’enseigne CETELEM,Condamner solidairement la société GREEN SOLUTIONS ENERGIE et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à M. [T] [G] la somme de 5.000 euros en réparation des préjudices subis,Condamner solidairement la société GREEN SOLUTIONS ENERGIE et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à M. [T] [G] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance. L’affaire a été appelée à l’audience du 17 mai 2022 où elle a été successivement renvoyée à la demande des parties aux audiences des 15 novembre 2022, 7 février 2023, 12 septembre 2023, 5 décembre 2023, 2 avril 2024 et du 10 septembre 2024 où elle a été retenue.
A l’audience, M. [T] [G] est représenté par son conseil. Il se réfère aux termes de son acte introductif d’instance précisant qu’à titre principal, outre la nullité ou la résolution du contrat, il sollicite la condamnation de la société GREEN SOLUTIONS ENERGIE à procéder à ses frais à la dépose des biens vendus, en ce compris les panneaux et la remise en état du toit, contre remboursement de la totalité du prix de vente, soit la somme de 28.191 euros, dans un délai de deux mois, à compter de la signification de la décision, et sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard. Il conclut à la condamnation de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à lui rembourser la somme de 29.901 euros en cas de prononcé de la nullité ou de la résolution du contrat de crédit affecté.
Au soutien de ses prétentions, il affirme avoir été victime de manœuvres dolosives entrainant la nullité du contrat, la société GREEN SOLUTION ENERGIE lui ayant fait une promesse d’autofinancement qui s’est avérée trompeuse. Il soutient que le bon de commande ne respecte pas les dispositions du code de la consommation et doit dès lors être annulé. Il conclut que la nullité du contrat de vente doit entrainer celle de l’offre de crédit et que l’établissement de crédit, en ne vérifiant pas la régularité du bon de commande, a commis une faute le privant de la restitution du capital emprunté.
La société GREEN SOLUTION ENERGIE est représentée par son conseil. Par conclusions récapitulatives et responsives n°2 déposées à l’audience, elle conclut au débouté des demandes formées par M. [T] [G] et à sa condamnation au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Elle soutient qu’en l’absence de promesse de rentabilité ou d’autofinancement, les manœuvres dolosives ne sont pas constituées. Elle déclare que le bon de commande ne comporte pas d’irrégularité et qu’en tout état de cause, elles ont été confirmées par l’exécution volontaire du contrat pendant plus de 4 années et conclut à l’absence de fondement quant à la demande de résolution du contrat.
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est représentée par son conseil. Elle dépose ses conclusions aux termes desquelles elle conclut à l’irrecevabilité des demandes de M. [T] [G] du fait du remboursement anticipé du contrat de crédit et au débouté de la demande en nullité du contrat. A titre subsidiaire, dans l’hypothèse du prononcé de la nullité des contrats, elle sollicite la condamnation de M. [T] [G] à lui payer la somme de 28.191 euros en restitution du capital prêté et très subsidiairement, de limiter la réparation due eu égard au préjudice effectivement subi par M. [T] [G] et d’ordonner la compensation des créances réciproques. A titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse du prononcé de la nullité des contrats et en l’absence de restitution du capital prêté par l’emprunteur, elle sollicite la condamnation de M. [T] [G] à lui payer la somme de 28.191 euros de dommages et intérêts en réparation de sa légèreté blâmable et à restituer à la société GREEN SOLUTION ENERGIE, à ses frais, le matériel installé chez lui, dans un délai d’un an à compter de la signification du jugement ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d’électricité et de le condamner à défaut de restitution du matériel, au remboursement du capital prêté.
Elle sollicite en tout état de cause, la garantie de la société GREEN SOLUTION ENERGIE à la restitution du capital prêté d’un montant de 28.191 euros outre le paiement de la somme de 10.369,32 euros correspondant aux intérêts perdus. En l’absence de condamnation à lui garantir la restitution du capital, elle réclame la condamnation de la société GREEN SOLUTION ENERGIE à lui payer la somme de 28.191 euros ou le solde, sur le fondement de la répétition de l’indu, et à défaut du fait de l’annulation des contrats et de lui payer la somme de 10.369,32 euros à ce titre.
En tout état de cause, elle demande la condamnation de la solution GREEN SOLUTION ENERGIE à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre et en cas de décharge de l’obligation de l’emprunteur sur le fondement de la responsabilité de la banque, de la garantir à lui payer la somme de 38.560,32 euros dans la limite de la décharge prononcée.
Elle conclut au rejet des demandes de M. [T] [G], d’ordonner la compensation des créances réciproques. Elle sollicite enfin la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Au soutien de sa défense, elle fait valoir que le remboursement anticipé vaut reconnaissance de dette et que les demandes de M. [T] [G] sont en conséquence irrecevables. Elle expose que les nullités soulevées sont purement formelles et qu’elles ont été confirmées. Elle soutient que le dol allégué n’est pas établi et que la nullité du contrat de vente ne peut être prononcée de ce chef. Elle avance qu’elle n’a commis aucune faute dans la vérification du bon de commande ni dans le versement des fonds prêtés, que le préjudice de M. [T] [Y] n’est pas établi dès lors que l’installation fonctionne et que sa responsabilité ne peut donc pas être engagée. A titre reconventionnel, elle soutient que la société venderesse doit lui garantir la restitution du capital prêté au titre de la répétition de l’indu ou de la responsabilité civile et de toute condamnation prononcée à son encontre dès lors qu’elle aurait fautivement sollicité le déblocage des fonds sur la base d’un bon de commande irrégulier.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 3 décembre 2024.
Sur la demande en nullité du contrat principal pour dol
Aux termes de l’article 1131 du même code, les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.
L’article 1137 du même code définit le dol par le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges ou encore par dissimulation intentionnelle par l’un des cocontractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre. Le dol ne se présume pas et doit être prouvé.
Il ressort de l’article L.121-2 du code de la consommation qu’une pratique commerciale est trompeuse lorsqu’elle repose sur des allégations, indications, ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l’un ou plusieurs des éléments suivants : les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l’usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service.
En vertu de l’article 1178 de ce même code, le contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul.
Il résulte de ces articles que les manœuvres commises doivent être à l’origine de l’erreur ayant déterminé le contractant à conclure la vente dans les termes convenus.
En l’espèce, M. [T] [G] soutient que les manœuvres dolosives résulteraient des informations mensongères avancées par la société GREEN SOLUTION ENERGIE sur la rentabilité de l’installation la présentant comme lui permettant de la financer en rentrant dans ses frais et que le document intitulé « simulation » a emporté son consentement.
Il ressort du document intitulé « Simulation » et daté du 6 février 2017 que :
La production escomptée en première année est estimée à 3.925 KwH,Le tarif de revente sur lequel est basée la simulation est de 0,25KwH, Les recettes escomptées sont évaluées à la somme de 981,25 euros la première année.
Il ressort du rapport d’énergie généré par la société GREEN SOLUTION ENERGIE et concernant les années 2018 à début 2022 que l’installation photovoltaïque a produit :
4023,6 KwH de janvier à décembre 2018,3844,2 KwH de janvier à décembre 2019,4189,8 KwH de janvier à décembre 2020,4026 KwH de janvier à décembre 2021,172,7 KwH pour les mois de janvier et février 2022.
Il est constaté que la production d’énergie générée par l’installation conforme entre janvier 2018 et décembre 2021 correspond à une moyenne de 4020,9 KwH, laquelle est conforme à la production escomptée et estimée à 3.925 KwH. Le rendement est donc conforme à ce qui avait été annoncé.
S’agissant de la rentabilité, M. [T] [G] verse aux débats :
— une facture de EDF d’un montant de 487,98 KwH pour une production du 4 juillet 2017 au 4 juillet 2018 de 2.073 KwH,
— une facture de SYNELVA établissant une consommation durant l’année 2016 de 9.995 KwH, et de 6.822 KwH durant l’année 2017,
— un rapport d’expertise en date du 13 avril 2021 établissant que le rendement financier théorique mensuel de l’installation, soit 71,83€ ne permet pas de couvrir les mensualités du prêt de 292,90 €.
Il soutient, à la lecture de ces pièces, d’une part, que la rentabilité est moindre qu’annoncée, tant pour ce qui concerne la baisse attendue de ses factures d’électricité que pour la revente de l’électricité produite.
Au regard de ces documents, il est cependant constaté que M. [T] [G] a une consommation d’environ 9.000 KwH par an (9.501 KwH en 2015, 9.402 KwH en 2016) à l’exception de l’année 2017, année de mise en œuvre de l’installation, où sa consommation a été de 4.572 KwH.
Dès lors, au vu de la production annoncée d’environ 4.000 KwH, il n’est pas établi que la société GREEN SOLUTION ENERGIE aurait fondé son argumentaire de vente sur une promesse d’auto-production énergétique.
Concernant l’autofinancement, il résulte des pièces versées que les mensualités convenues et communiquées à M. [T] [G] sur le bon de commande sont de 292,90 €, soit de 3.514 euros par an, et que les recettes escomptées figurant sur le document intitulé Simulation ont été estimées à 981,25 € sur une année.
Dès lors, il ressort que les éléments de comparaison ont été fournis à M. [T] [G] et qu’en conséquence la preuve n’est pas rapportée que la société GREEN SOLUTION ENERGIE se serait engagée sur promesse de rentabilité de l’installation, ni d’auto-financement, les recettes d’autoproduction ne couvrant pas les mensualités du prêt. Si l’estimation faisant état de perspectives de rendement chiffrées, est bien entrée dans le champ contractuel, elle ne constitue pas une pratique commerciale trompeuse ainsi qu’il l’est allégué.
M. [T] [G] ne rapporte la preuve d’aucune manœuvre dolosive de la part de la société GREEN SOLUTION ENERGIE ayant emporté son consentement.
En conséquence, la demande de nullité fondée sur le dol sera rejetée.
II. Sur les irrégularités du bon de commande
Selon l’article L. 221-5, préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat (…).
En vertu de l’article L. 221-9, le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5.
Le contrat mentionne, le cas échéant, l’accord exprès du consommateur pour la fourniture d’un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l’expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l’exercice de son droit de rétractation.
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L. 221-5.
L’article L.221-18 du code de la consommation, dans sa version applicable au présent contrat, dispose que le délai de 14 jours court à compter du jour : de la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation des services, de la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur.
L’article L. 242-1 dispose que les dispositions de l’article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
M. [T] [G] soutient que le bon de commande qu’il a signé omet de mentionner la désignation précise des caractéristiques des biens ou services, le délai et les modalités de livraison et les modalités de financement, le recours à un médiateur de la consommation et que le délai de rétractation mentionné sur le bon de commande est erroné car relevant de dispositions désormais abrogées.
Il est constaté que le bon de commande fait référence aux dispositions de l’article L.121-25 du code de la consommation prévoyant un délai de 7 jours à compter de la signature du bon de commande et que le bordereau de rétractation mentionne ce même délai et se réfère aux mêmes dispositions légales, lesquelles ont été expressément abrogées par l’ordonnance du 14 mars 2016 et remplacées par l’article L.221-18 du code de la consommation prévoyant un délai de rétractation de quatorze jours.
Il est relevé que le droit de rétractation est une garantie d’ordre public accordée au consommateur, dont le non-respect est sanctionné par la nullité du contrat.
Force est de constater que cette irrégularité est telle, que sans qu’il soit besoin d’examiner les autres irrégularités éventuelles du bon de commande, il est relevé que la société GREEN SOLUTION ENERGIE n’a pas fourni une information intelligible et exhaustive au consommateur, lequel est un profane et n’a pu être parfaitement avisé du délai dans lequel son droit de rétractation s’exerçait.
Il importe peu que M. [T] [G] ait ou non pu chercher à exercer ce droit ou encore que des dispositions du code de la consommation prévoient, dans certaines hypothèses, un délai de rétractation prolongé.
Il ne ressort pas des éléments versés aux débats que M. [T] [G] a entendu confirmer cette nullité en exécutant volontairement le contrat et en réglant de manière anticipée le montant du crédit affecté. Si la reproduction des dispositions du droit de la consommation a pu être jugée suffisante pour caractériser une connaissance du vice, tel n’est plus le cas désormais en l’absence d’autres circonstances. A fortiori, le renvoi à des dispositions abrogées, comme tel est le cas en l’espèce, ne peut valoir confirmation.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le contrat principal est affecté d’une cause de nullité dont la confirmation n’est pas rapportée, justifiant son anéantissement rétroactif.
III. Sur la résolution du contrat de crédit affecté
Sur la fin de non-recevoir soulevée
La société BNP Paribas soutient que M. [T] [G] qui a volontairement remboursé le prêt litigieux par anticipation, a effectué un paiement à fin d’extinction de sa dette, et n’est plus recevable à le remettre en cause.
La jurisprudence dont se prévaut l’établissement bancaire (Com. 1er juin 2010, no 09-14353 ; soc. 11 avril 1991, No. 89-13068), propre au paiement de dettes prescrites, trouve son fondement dans le principe selon lequel, même prescrite, l’obligation civile conserve sa cause en ce que l’obligation naturelle subsiste à l’écoulement du temps nécessaire à l’accomplissement de la prescription, et ne peut être transposée à l’espèce; M. [T] [G] ne soutenant pas pas avoir réglé par erreur une dette prescrite.
Il n’est pas contesté que le 7 octobre 2018, M. [T] [G] a procédé au remboursement anticipé de la somme de 28.901 euros soldant le prêt souscrit.
Or il ne saurait être retenu que le remboursement anticipé du crédit par l’acquéreur a pour effet de décharger la banque de toutes obligations à son égard. En effet, si le paiement en exécution d’un contrat vaut reconnaissance d’une cause et d’une dette, il ne saurait valoir renonciation de sa part à se prévaloir de toute cause ultérieure d’annulation ou de résiliation du contrat.
De plus, l’exécution du contrat de crédit ne fait pas obstacle à ce que l’emprunteur recherche la responsabilité du prêteur dans les obligations spécifiques qui lui incombent dans le cadre d’une opération économique unique.
M. [T] [G] sera en conséquence déclaré recevable en ses demandes à l’encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
Sur la résolution du contrat de crédit
Selon l’article L. 312-55 du Code de la consommation, dans sa rédaction applicable au présent litige, en cas de contestation sur l’exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu’à la solution du litige, suspendre l’exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé. Les dispositions du premier alinéa ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l’instance ou s’il a été mis en cause par le vendeur ou l’emprunteur.
Il convient de prononcer la résolution de plein droit du contrat de crédit affecté souscrit le 6 février 2017, le contrat de vente principal ayant été annulé.
IV. Sur les conséquences de l’annulation des contrats
Il résulte de l’article 1229 du code civil que la résolution met fin au contrat. Elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne peuvent trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Aux termes de l’article 1352 de ce code, la restitution d’une chose autre que d’une somme d’argent a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur, estimée au jour de la restitution. Et selon l’article 1352-3, elle inclut les fruits et la valeur de la jouissance que la chose a procurée.
Sauf stipulation contraire, la restitution des fruits, s’ils ne se retrouvent pas en nature, a lieu selon une valeur estimée à la date du remboursement, suivant l’état de la chose au jour du paiement de l’obligation.
L’annulation des contrats a pour conséquence de remettre les parties dans leur situation antérieure.
En l’espèce, l’annulation du contrat de vente, emporte l’obligation :
pour M. [T] [G] de restituer à la société GREEN SOLUTION ENERGIE le matériel installé chez lui, outre les revenus perçus au titre de la revente d’électricité, soit la somme de 487,98 euros selon la facture de revente d’électricité produite,pour la société GREEN SOLUTION ENERGIE de procéder à la dépose du matériel et à la remise en état du toit à ses frais.La résolution du contrat de crédit affecté consécutive à l’annulation du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu’il finance, emporte :
pour l’emprunteur l’obligation de restituer au prêteur le capital prêté,pour le prêteur la restitution des échéances versées sauf faute de celui-ci dans la délivrance des fonds,et pour le vendeur à l’origine de la nullité ou de la résolution judiciaire, la garantie de la restitution du capital prêté lorsque le prêteur le sollicite.M. [T] [G] soutient que l’établissement bancaire doit être privé de sa créance de restitution en raison de la faute commise en ne vérifiant pas la validité du contrat de vente avant la remise des fonds et du préjudice subi à cause d’un endettement qui n’était pas prévisible.
Il est constaté que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a délivré les fonds au vu du procès-verbal de réception intitulé « bon de fin de travaux » signé à la date du 4 mars 2017 sans que la régularité de cette attestation ne soit remise en cause par les parties. Il est relevé que cette attestation est concordante avec le bon de commande et les factures produites.
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a cependant délivré les fonds sans vérifier la régularité du bon de commande, lequel est entaché d’une irrégularité manifeste, à savoir un délai de rétractation erroné.
Elle a dès lors commis une faute dont le préjudice résulte pour M. [T] [G] en la perte d’une chance de ne pas contracter. Le préjudice allégué par M. [T] [G] d’un endettement excessif n’est pas établi, dès lors que l’installation fonctionne en produisant de l’énergie, que la durée du prêt souscrit est inférieure à la durée de vie du matériel installé et que l’achat de M. [T] [G] constitue un geste pour l’environnement.
Cette faute n’est toutefois pas de nature à priver la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa créance de restitution mais sera réparée par l’allocation de dommages et intérêts à hauteur de 3.000 euros en raison de la perte d’une chance de ne pas contracter.
M. [T] [G] devra restituer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 28.191 euros reçue au titre de l’offre de prêt et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE devra lui restituer les sommes versées à l’occasion du remboursement anticipé, à savoir la somme 29.109 euros.
V. Sur les demandes reconventionnelles de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Il résulte de l’article L.312-56 du code de la consommation si la résolution judiciaire ou l’annulation du contrat principal survient du fait du vendeur, celui-ci peut, à la demande du prêteur, être condamné à garantir l’emprunteur du remboursement du prêt, sans préjudice de dommages et intérêts vis-à-vis du prêteur et de l’emprunteur.
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sollicite la garantie de la société GREEN SOLUTION ENERGIE à lui garantir la restitution de l’entier capital prêté outre le paiement des intérêts perdus.
Il est relevé que de l’annulation du contrat principal est le fait de la société GREEN SOLUTION ENERGIE. Il est toutefois constaté que M. [T] [G] a payé entre les mains de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE le règlement de la somme de 28.191 euros au titre du crédit affecté. Dès lors, il n’y a pas lieu à la condamner à garantir la restitution de cette créance.
La société GREEN SOLUTION ENERGIE sera cependant condamnée au paiement de la somme de 1.710 euros à titre de dommages et intérêts correspondant aux pénalités du remboursement anticipé payées par M. [T] [G].
Il n’y a pas lieu de condamner la société GREEN SOLUTION ENERGIE à garantir l’établissement de crédit de sa condamnation au paiement de la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts, cette indemnisation résultant d’une faute du prêteur dans la vérification du bon de commande. La demande de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en ce sens sera rejetée.
Il sera tenu compte du remboursement anticipé du crédit par M. [T] [G], soit la somme de 29.901 euros, et la compensation invoquée par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera prononcée, les créances étant fongibles, certaines, liquides et exigibles.
Sur les demandes accessoires
Les sociétés GREEN SOLUTION ENERGIE et BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, parties perdantes à titre principal, seront condamnées in solidum aux dépens, ainsi qu’au paiement à M. [T] [G] de la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile.
En vertu de l’article 514 du Code de Procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort rendu par mise à disposition au Greffe,
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et déclare M. [T] [G] recevable en ses demandes,
Constate l’abandon par M. [T] [G] de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et de la société GREEN SOLUTION ENERGIE ;
Prononce l’annulation du contrat de vente conclu le 6 février 2017 entre la société GREEN SOLUTION ENERGIE et M. [T] [G],
En conséquence,
Condamne la société GREEN SOLUTION ENERGIE à procéder à ses frais, à la dépose du matériel, à savoir 12 panneaux photovoltaïques, un ballon thermodynamique, un kit de relamping et une batterie, et à la remise en état du toit, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du présent jugement,
Condamne M. [T] [G] à restituer à la société GREEN SOLUTION ENERGIE la somme de 487,98 euros (quatre-cent-quatre-vingt-sept euros et quatre-vingt-dix-huit cents) au titre de la revente d’électricité ;
Prononce la résolution de plein droit du contrat de crédit affecté conclu le 6 février 2017 entre M. [T] [G] et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE exerçant sous l’enseigne CETELEM,
En conséquence,
Condamne M. [T] [G] à restituer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 28.191 € (vingt-huit-mille-cent-quatre-vingt-onze euros) au titre du capital prêté,
Condamne la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à verser à M. [T] [G] la somme de 29.901 euros (vingt-neuf-mille-neuf-cent-un euros) au titre des sommes versées à l’occasion du remboursement anticipé,
Condamne la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à verser à M. [T] [G] la somme de 3.000 € (trois mille euros) à titre de dommages et intérêts,
Constate que M. [T] [G] a versé à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 29.901 euros à titre de remboursement anticipé du capital,
Ordonne la compensation des créances de M. [T] [G] et de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à due concurrence ;
Condamne la société GREEN SOLUTION ENERGIE à verser à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 1.710 euros (mille-sept-cent-dix euros) de dommages et intérêts ;
Déboute la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande formée à l’encontre de la société GREEN SOLUTION ENERGIE tendant à garantir la restitution du capital prêté ;
Déboute la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande formée à l’encontre de la société GREEN SOLUTION ENERGIE tendant à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
Condamne in solidum la société GREEN SOLUTION ENERGIE et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à M. [T] [G] la somme de 3.000€ (trois mille euros) au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile,
Condamne in solidum la société GREEN SOLUTION ENERGIE et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux dépens de l’instance,
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Karine SZEREDA Liliane HOFFMANN
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