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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 3e ch., 19 mai 2025, n° 20/01664 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01664 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 9]
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 19 Mai 2025
AFFAIRE N° RG 20/01664 – N° Portalis DB3Q-W-B7E-NGBC
NAC : 50F
CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
Me Marcel ADIDA,
la SELAS AVOCATS ASSOCIES [P]
Jugement Rendu le 19 Mai 2025
ENTRE :
La SELARL C. [G], en la personne de Me [K] [G], Mandataire judiciaire,
domicilié [Adresse 2]
représenté par Maître Priscillia MIORINI de la SELAS AVOCATS ASSOCIES MIORINI, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
DEMANDEURS
ET :
Monsieur [F] [Y], né le 30 Novembre 1970
demeurant [Adresse 3]
défaillant
Monsieur [R] [A] [Y], né le 24 Novembre 1972
demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Marcel ADIDA, avocat au barreau d’ESSONNE postulant, Maître Philippe LOUIS, avocat au barreau du Val de Marne, plaidant
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Clément MAZOYER, Vice-président, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Sandrine LABROT, Vice-Présidente,
Assesseur : Clément MAZOYER, Vice-président,
Assesseur : Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge,
Assistés de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 03 Mars 2025 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 19 Novembre 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 03 Mars 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 19 Mai 2025.
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 3 janvier 2017, Maître [I] [W], mandataire judiciaire agissant en qualité de liquidateur de Monsieur [F] [Y], a fait assigner ce dernier et Monsieur [R] [Y] devant le tribunal de grande instance d’EVRY aux fins de voir ordonner qu’il soit procédé aux opérations de liquidation et partage de l’indivision existant entre eux, ainsi que la licitation de l’ensemble immobilier situé [Adresse 8] à LEUVILLE SUR ORGE (91), lieu-dit « [Adresse 10] », cadastré section AE numéros [Cadastre 4] et [Cadastre 5] dont les défendeurs sont propriétaires en indivision.
Par jugement du 7 décembre 2018, le tribunal a notamment ordonné qu’il soit procédé aux opérations de liquidation et partage de l’indivision existant entre Monsieur [F] [Y] et Monsieur [R] [Y] et a commis Maître [T], notaire, pour y procéder. Le tribunal a par ailleurs dit qu’il n’y avait pas lieu, à ce stade, d’ordonner la licitation du bien indivis au motif qu’il n’était pas démontré que ce dernier ne pouvait pas être partagé commodément et sans perte.
Par actes de commissaires de justice du 4 mars 2020, Maître [I] [W], mandataire judiciaire agissant en qualité de liquidateur de Monsieur [F] [Y], a fait assigner Monsieur [F] [Y] et Monsieur [R] [Y] devant le tribunal judiciaire d’EVRY-COURCOURONNES aux fins de licitation du bien indivis.
Par décision du tribunal de commerce d’EVRY-COURCOURONNES du 1er février 2023, la SELARL [K] [G], prise en la personne de Maître [K] [G], a été désignée aux lieu et place de Maître [I] [W] en qualité de liquidateur de Monsieur [F] [Y].
L’instruction de l’affaire a fait l’objet d’une clôture le 7 mars 2023 et l’affaire a été fixée pour plaidoiries à l’audience du 6 novembre 2023.
Le 30 octobre 2023, la SELARL [K] [G], prise en la personne de Maître [K] [G], en sa qualité de liquidateur de Monsieur [F] [Y], a sollicité le rabat de l’ordonnance de clôture, afin de reprendre à son compte les écritures précédemment signifiées par Maître [I] [W].
Suivant jugement rendu le 8 janvier 2024, le tribunal judiciaire d’EVRY-COURCOURONNES a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives signifiées en date du 03 mai 2024, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la SELARL [K] [G], prise en la personne de Maître [K] [G], en sa qualité de liquidateur de Monsieur [F] [Y] sollicite de voir débouter le défendeur de toutes ses demandes et de voir, par décision assortie de l’exécution provisoire :
— ordonner la licitation de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 11] [Adresse 13] [Localité 12] (91), lieu-dit « [Adresse 10] », cadastré section AE numéros [Cadastre 4] et [Cadastre 5], avec mise à prix à la somme de 150.000 euros,
— commettre CD JUSTITIA, commissaires de justice, notamment pour dresser un procès-verbal détaillé de description de l’ensemble immobilier,
— ordonner une expertise aux frais exclusifs des co-indivisaires aux fins d’évaluer les biens et droits immobiliers dépendants de l’indivision [Y].
— utiliser les dépens en frais privilégiés de liquidation et partage dont distraction au profit de la SELAS AVOCATS ASSOCIES [P], dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
À l’appui de ses demandes, la SELARL [K] [G], prise en la personne de Maître [K] [G], en sa qualité de liquidateur de Monsieur [F] [Y] fait valoir que le coût du partage est à la charge de l’indivision et qu’il n’a pas les moyens de régler cette somme ou même la moitié de cette somme qui correspond à sa quote-part pour arriver à un partage.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives signifiées en date du 30 septembre 2024, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Monsieur [R] [Y] sollicite de voir :
— À titre principal,
.débouter la SELARL [K] [G], prise en la personne de Maître [K] [G], en sa qualité de liquidateur de Monsieur [F] [Y], de l’ensemble de ses demandes,
.condamner la SELARL [K] [G], prise en la personne de Maître [K] [G], en sa qualité de liquidateur de Monsieur [F] [Y], à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Marcel ADIDA ;
— À titre subsidiaire,
.ordonner une expertise aux fins de :
« – Donner son avis sur la composition des lots telle que résultant du plan de division élaboré par le cabinet ARKANE le 24 janvier 2017
— Procéder à l’estimation des biens ou proposer une composition des lots à répartir en tenant compte des constructions sur sol d’autrui édifiées par chacun des indivisaires,
— Rechercher les plus-values générées sur la parcelle en cause par les constructions édifiées par [R] [A] [Y] et [N] [Z] par rapport à celle de [F] [Y],
— Vérifier les servitudes créées à partir de la parcelle commune sur la parcelle appartenant à [R] [A] [Y] sur laquelle un garage a été édifié (parcelle AE194),
— Rechercher les servitudes ayant pu exister lors de la création de la piscine sur la parcelle AE [Cadastre 6], semblant appartenir à [R] [A] [Y] et à [N] [Z] »
Au soutien de sa défense, Monsieur [R] [Y] expose que :
— une somme totale de 13.000 euros a été adressée à Maître [I] [W] afin que les opérations de compte, liquidation et partage débutent,
— un plan de division de l’ensemble immobilier a été établi si bien que ce dernier peut être facilement partagé et attribué pour partie à chacun des indivisaires, de telle sorte que la demande de licitation ne peut prospérer,
— la situation patrimoniale de l’indivision [Y] nécessite une recherche approfondie des droits de chacun des indivisaires, et il convient de désigner un expert pour procéder à l’estimation du bien en tenant compte des plus-values générées sur les parcelles par les constructions édifiées par chacun des indivisaires et de proposer une nouvelle composition des lots à répartir en tenant compte des servitudes découlant de la configuration des lieux.
Monsieur [F] [Y] n’a pas constitué avocat de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire.
Il convient de se référer aux dernières conclusions des parties régulièrement notifiées par le RPVA pour l’exposé de leurs moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 19 novembre 2024.
L’affaire a été examinée à l’audience du 3 mars 2025 et mise en délibéré au 19 mai 2025.
* * *
MOTIFS
À titre liminaire, le tribunal rappelle qu’il n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « constatations » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques et qu’il en est de même de celles tendant à ce qu’il soit « donné acte » ou bien encore « dit et jugé » en ce qu’elles constituent des moyens et non des prétentions au sens de l’article 04 du code de procédure civile.
Sur la licitation
Il résulte de l’article 1377 du code de procédure civile que le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 du code des procédures civiles d’exécution.
En l’espèce, ainsi que l’avait déjà relevé le tribunal dans son jugement rendu le 7 décembre 2018, il résulte des pièces produites que Monsieur [F] [Y] et Monsieur [R] [Y] ont acquis l’ensemble immobilier dont il est question au stade de terrain nu avant d’y faire construire chacun leur maison d’habitation.
Monsieur [R] [Y] produit d’ailleurs aux débats le plan de division élaboré de la parcelle cadastrée section AE numéros [Cadastre 4] et [Cadastre 5].
Rien ne permet ainsi en l’état de démontrer que le bien litigieux ne peut être aisément partagé ou attribué.
En tout état de cause, force est de constater que le demandeur ne communique aucun document susceptible de justifier de la valeur de cet ensemble immobilier, et par suite de déterminer la mise à prix, à commencer par des estimations ou avis de valeur établis par des agences immobilières.
Dans ces conditions, la SELARL [K] [G], prise en la personne de Maître [K] [G], en sa qualité de liquidateur de Monsieur [F] [Y], ne peut être que déboutée de sa demande de licitation et de ses demandes subséquentes.
En tout état de cause, il n’apparaît pas opportun de désigner un expert immobilier pour donner son avis sur la valeur du bien immobilier dans la mesure où le notaire commis, en tant qu’officier public et expert en droit immobilier dispose des connaissances nécessaires en la matière et peut, s’il l’estime nécessaire, s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie notamment, un expert.
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SELARL [K] [G], prise en la personne de Maître [K] [G], en sa qualité de liquidateur de Monsieur [F] [Y], succombant à l’instance, les dépens seront mis à sa charge.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [R] [Y] les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens.
Il convient donc de le débouter de ce chef de demande.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code dispose par ailleurs que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Au vu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement.
* * *
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par voie de mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile, les parties en ayant été avisées,
DÉBOUTE la SELARL [K] [G], prise en la personne de Maître [K] [G], en sa qualité de liquidateur de Monsieur [F] [Y] de sa demande de licitation et de ses demandes subséquentes,
DÉBOUTE Monsieur [R] [Y] de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SELARL [K] [G], prise en la personne de Maître [K] [G], en sa qualité de liquidateur de Monsieur [F] [Y] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Marcel ADIDA conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi fait et rendu le DIX NEUF MAI DEUX MIL VINGT CINQ, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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