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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, jcp, 26 mai 2025, n° 25/00336 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00336 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
MINUTE N° 25/00053
DOSSIER : N° RG 25/00336 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DOI2
JUGEMENT DU 26 MAI 2025
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [I]
né le 24 Novembre 1984 à DOUAR BELKASMYINES (MAROC)
19 Avenue Gabriel Perri
13160 CHATEAURENARD
représenté par Me Sylvie MENVIELLE, avocate au barreau D’AVIGNON
(Décision d’aide juridictionnelle totale 2023-000354 du 30 mars 2023 accordée par le Bureau d’aide juridictionnelle de Tarascon)
DEFENDEUR :
Monsieur [V] [D]
222 chemin des crêtes
13550 NOVES
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Francis SELLIER
Greffier lors des débats et du prononcé: Andréa LHOTE
PROCEDURE
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 27 mars 2025
Date de délibéré indiqué par le Président : les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 26 mai 2025
copie + copie exécutoire
délivrées le : 26/05/2025
à Me MENVIELLE + 1 ccc à M.[D]
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 28 mars 2024, Monsieur [I] [K], demeurant 19 Avenue Gabriel Péri à Chateaurenard (13160) a assigné devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tarascon Monsieur [D] [V] pour les motifs suivants tels qu’ils résultent de son acte introductif d’instance.
Monsieur [I] [K] a pris à bail le 16 février 2015 à Monsieur [D] [V], représenté par l’Agence [D] FARLAY Immobilier, un logement à usage d’habitation situé 19 Avenue Gabriel Péri à Chateaurenard (13160) moyennant un loyer mensuel de 410 € outre les charges.
Par courrier du 10 décembre 2021 adressé à l’Agence Immobilière, Monsieur [I] [K] a averti de fuites d’eau.
Monsieur [I] [K] a averti la C.A.F. de l’indécence du logement, par courrier le 28 mars 2022.
Un diagnostic technique a été dressé le 22 juin 2022 par SOLIHA relevant des désordres d’ordre électrique et d’humidité et ventilation entrainant la non-décence et des infractions au RSD mais n’entrainant pas un local impropre à l’habitation et ne présentant pas un risque manifeste pour la santé et/ou la sécurité des occupants.
Lors de l’audience du 27 mars 2025, Monsieur [I] [K] a maintenu ses demandes telles qu’elles résultent de l’assignation sous le visa l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 afin de :
Constater le départ du locataire,
Condamner Monsieur [D] [V] à lui payer la somme de 4 800 € à titre de dommages et intérêts suite au retard dans l’exécution de ses obligations de bâilleur en réparation du préjudice de jouissance ;
Condamner Monsieur [D] [V] à lui payer la somme de 3 800 € ai titre du préjudice moral liés aux tracasseries administratives
Le condamner au paiement d’une somme de 1500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Le condamner au paiement des dépens.
Lors de l’audience du 27 mars 2025, Monsieur [D] [V] a développé oralement ses arguments en précisant que :
Les travaux d’électricité sont terminés depuis le 24 juin 2022
Le traitement des moisissures, les peintures, les aérateurs sont terminés depuis le 22 décembre 2012
La VMC et le faux plafond terminés depuis le 13 février 2023
Courtier de la Mairie du 13mars 2023 constatant la suppression des manquements RSD
Monsieur [I] doit payer les régularisations de charges, soit la somme de 560,56 E au titre des exercices 2021,2022,2023
Les demandes de Monsieur [I] sont irrecevables et non fondées
Condamner Monsieur [I] aux dépens et à payer la somme de 500 € au titre de l’article 700 du CPC
Conteste le rapport de SOLIHA
Déclare que le locataire n’a pas rempli ses obligations
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance de référé du 27 février 2025, l’affaire a été réorientée vers l’audience statuant au fond du 27 mars 2025 à 9h, ladite ordonnance valant convocation
La présente décision, rendue en premier ressort, sera contradictoire, conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
M O T I F S
Attendu que l’article 1315 du Code civil énonce, par ailleurs, que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ;
Que l’article 9 du Code de procédure civile précise également qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur le préjudice de jouissance
Monsieur [I] [K] demande le versement de la somme de 4 800 € à titre de dommages et intérêts suite au retard dans l’exécution des travaux de remise en état, sans préciser son mode de calcul.
Il ne peut être contesté que Monsieur [I] [K] a subi un préjudice suite à un dégât des eaux qui aura mis 15 mois entre la déclaration d’anomalie au prestataire immobilier le 10 décembre 2021 et le 13 mars 2023 où il est constaté les travaux réalisés mettant fin aux manquements RSD.
Il est à noter que la découverte d’éléments d’indécence à caractère électrique et de ventilation n’a pas entrainé pour effet la désignation d’un local impropre à l’habitation selon la fiche « Décence RSB » du 22 juin 2022 établi par SOLIHA.
En conséquence, Monsieur [D] [V] sera condamné à payer à Monsieur [I] [K] la somme de 1 200 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance.
Sur le préjudice moral
Monsieur [I] [K] demande le versement de la somme de 3 800 € au titre du préjudice moral lié aux tracasseries administratives rencontrées.
Monsieur [D] [V] sera condamné à lui payer la somme de 500 € au titre du préjudice moral subi.
Monsieur [I] [K] sera débouté du surplus de ses demandes
Sur les demandes reconventionnelles
Il ressort des justificatifs produits et des explications que les régularisations de charges n’ont été régularisées par Monsieur [I] pour un montant de 180 € pour l’année 2021 réclamée le 6 mai 2022, 175,56 € réclamée le 9 janvier 2023 pour l’année 2022 et 205 € réclamé le 7 février 2024 pour l’année 2023, soit un total de 560,56 €.
Monsieur [I] [K] sera condamné au paiement de cette somme, soit 560,56 € au titre des charges non régularisées.
Par ailleurs, Monsieur [D] [V] conteste un certain nombre de choses sans apporter la preuve de ses allégations.
Monsieur [D] [V] sera débouté du surplus de ses demandes.
Sur les dépens et sur l’article 700 du Code de procédure civile
L’équité commande d’allouer la somme de 400 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à Monsieur [I] [K].
La partie défenderesse, qui succombe sera tenue aux dépens.
Il est rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 489, 514 et 515 du Code de procédure civile
P A R C E S M O T I F S
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, en premier ressort et exécutoire de plein droit par provision, par mise à disposition au greffe,
Condamnons Monsieur [D] [V] à payer à titre provisionnel, à Monsieur [I] [K] la somme de 1 200 € au titre du préjudice de jouissance subi;
Condamnons Monsieur [D] [V] à payer à titre provisionnel, à Monsieur [I] [K] la somme de 500 € au titre du préjudice moral;
Condamnons Monsieur [I] [K] à payer à titre provisionnel, à Monsieur [D] [V] la somme de 560,56 € représentant les charges 2021,2022,2023 dues selon le décompte au 27 mars 2025 ;
Déboutons Monsieur [I] [K] du surplus de ses demandes;
Déboutons Monsieur [D] [V] du surplus de ses demandes et de sa demande de dommages et intérêts;
Ordonnons la compensation des créances réciproques à hauteur de la plus faible d’entre elles;
Condamnons Monsieur [D] [V], au paiement de la somme de 400 € en application de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamnons Monsieur [D] [V] aux dépens;
Rappelons que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE
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