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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 21 mai 2025, n° 24/01891 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01891 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01891 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z55N
Jugement du 21 MAI 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 21 MAI 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01891 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z55N
N° de MINUTE : 25/01396
DEMANDEUR
Société [11] ([13])
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1134
DEFENDEUR
[9]
[Localité 2]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 07 Avril 2025.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Véronique MIGUEL et Madame Michèle GODARD, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Véronique MIGUEL, Assesseur salarié
Assesseur : Michèle GODARD, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Xavier BONTOUX
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01891 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z55N
Jugement du 21 MAI 2025
FAITS ET PROCÉDURE
M. [B] [L], salarié de la société [12] ([13]), a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 7 février 2024.
Les circonstances de l’accident sont décrites comme suit dans la déclaration d’accident du travail complétée le 15 février 2024 par l’employeur et transmise à la [5] ([8]) de la Seine et Marne :
« Activité de la victime lors de l’accident : le salarié contrôlait les plans (papiers) afin de vérifier si tous les matériels étaient présents, son épaule a lâché »
Nature de l’accident : son épaule a laché. La victime et [Z] [H] (première personne avisée) m’ont indiqué que c’est suite à un éternuement que son épaule a lâché. Celle-ci est fragilisée depuis son accident de la route.
Objet dont le contact a blessé la victime : aucun.”
Les siège des lésions indiqué est l’épaule droite.
M. [L] a bénéficié d’un arrêt de travail du 7 février 2024 au 1er mars 2024.
La société [13] a adressé un courrier de réserves à la caisse en date du 19 février 2024.
Par décision du 7 mars 2024, reçue le 12 mars par l’employeur, la [7] ([8]) de Seine-et-Marne a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par lettre de son conseil du 2 mai 2024, reçue le 6 mai, la société [13] a saisi la commission de recours amiable ([10]) d’une contestation de la décision de prise en charge.
En l’absence de réponse, par requête reçue au greffe le 16 août 2024, la société [13] a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision de prise en charge.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 7 avril 2025, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
Par conclusions récapitulatives reçues le 4 avril 2025 et soutenues oralement à l’audience, la société [13], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— déclarer son recours recevable,
— juger que la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident déclaré comme étant survenu le 7 février 2024, lui est inopposable.
La société [13] fait valoir, à titre principal, que la matérialité de l’accident n’est pas établie autrement que par les déclarations de M. [L]. Elle ajoute qu’aucun témoin n’a corroboré ses dires et que le salarié a attendu cinq jours pour lui faire part de son prétendu accident. Elle soutient en outre que les faits décrits par le salarié qui dit s’être déboîté l’épaule en éternuant sont peu vraisemblables.
A titre subsidiaire, la société [13] soulève l’absence de respect du contradictoire par la [8], celle-ci n’ayant pas tenu compte des réserves qu’elle avait émises.
Par courriel du 2 avril 2025, la [9] a sollicité une dispense de comparution et le bénéfice de ses conclusions, transmises préalablement à la partie adverse et reçues au greffe le 7 avril 2025. Elle demande au tribunal de rejeter comme non fondé le recours de la société [13] et lui déclarer opposable sa décision de prise en charge de l’accident du travail du 7 février 2024.
Elle soutient qu’elle disposait d’un ensemble d’éléments quant à la matérialité de l’accident au temps et au lieu du travail permettant sa prise en charge au titre de la législation professionnelle. Elle souligne que les réserves de l’employeur ont été reçues au-delà du délai réglementaire prévu à l’article R.441-6 du code de la sécurité sociale. Enfin, elle fait valoir que le dossier qui doit être mis à disposition de l’employeur n’a pas à comprendre les éléments qui ne fondent pas la décision de la [8], tels que les certificats médicaux de prolongation.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, « la procédure est orale. Toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui. »
En l’espèce, la [8] a sollicité une dispense de comparution à l’audience ce dont elle a informé la partie adverse en lui adressant ses conclusions.
Dans ces conditions, le jugement rendu en premier ressort sera contradictoire.
Sur la contestation de la décision de prise en charge
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
Il est jugé de manière constante que l’accident est constitué d’un événement ou d’une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
La partie qui sollicite le bénéfice de la présomption d’imputabilité doit apporter la preuve de la réalité d’une lésion et d’un fait accidentel survenu sur le temps et au lieu de travail.
A ce titre, la preuve de la matérialité de l’accident peut être rapportée par tous moyens, tels que
des témoignages, ou résulter de présomptions graves, précises et concordantes. Les déclarations de la victime ne suffisent pas à elles seules à établir le caractère professionnel de l’accident.
Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail.
En l’espèce, selon la déclaration complétée par l’employeur le 15 février 2024 et transmise à la [8], l’accident se serait produit le 7 février à 10h30, alors que les horaires de travail de la victime étaient ce jour-là de 08h00 à 12h00 et de 13h00 à 1700. Le lieu de l’accident indiqué est au lieu habituel de travail. L’accident a été connu de l’employeur 5 jours plus tard, soit le 12 février 2024. Il n’y a pas de témoin mais une première personne avisée est mentionnée "[Z] [H]" sans plus de précision.
La [8] produit une capture d’écran de son logiciel de gestion attestant de la réception d’un avis d’arrêt de travail prescrit à M. [L] du 7 février 2024 au 1er mars 2024, lequel indique qu’il est en rapport avec une accident du travail survenu le 7 février 2024.
Il convient de relever que l’accident du 7 février 2024, lequel s’est manifesté, selon le salarié, par un soudain déboitement de son épaule consécutif à un éternuement, est survenu alors qu’il était au temps et au lieu du travail, de sorte que la présomption d’imputabilité de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale tient à s’appliquer.
La survenance soudaine de la lésion, à même de caractériser l’accident du travail, est constatée médicalement le jour même et a justifié la prescription d’un arrêt de travail à M. [L] jusqu’au 1er mars 2024.
Quand bien même l’accident n’a été connu de l’employeur que le 12 février 2024, la déclaration désigne une première personne avisée en la personne de M. [H].
Il suit de là que la [8] pouvait se prévaloir de présomptions graves, précises et concordantes permettant de retenir l’existence d’un fait accidentel s’étant produit au temps et au lieu du travail et donc se prévaloir, par voie d’incidence, de la présomption d’imputabilité.
La circonstance selon laquelle le salarié ait pu subir une blessure à l’épaule en 2018, ce qui n’est par ailleurs corroboré par aucun élément, soit plus de 5 ans avant l’accident déclaré, est insuffisante à renverser cette présomption.
La contestation portant sur la matérialité de l’accident sera rejetée.
Aux termes de l’article R. 441-6 du code de la sécurité sociale, “Lorsque la déclaration de l’accident émane de l’employeur, celui-ci dispose d’un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il l’a effectuée pour émettre, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées auprès de la [5]. […]”
En l’espèce, l’employeur a formulé des réserves dans une lettre du 19 février 2024, laquelle a été reçue par la [8] le 8 mars 2024, après l’échec d’un premier envoi par l’employeur retourné au destinataire.
Il convient de constater que la lettre de réserves de l’employeur est parvenue à la [8] au-delà du délai prévu par les dispositions précitées et après que la caisse a pris sa décision de prise en charge de l’accident du travail, le 7 mars 2024. Dans ces conditions, il ne peut être considéré que l’employeur a formulé valablement des réserves et aucune violation du principe du contradictoire ne peut être reprochée à la caisse.
Il suit de là que les moyens soulevés par la société [13] pour solliciter l’inopposabilité de la décision de prise en charge doivent être écartés et les demandes de la société seront rejetées.
Sur les mesures accessoires
La société [13] qui succombe supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
Déboute la société [13] de sa contestation de la décision de la [6] de prise en charge de l’accident du travail du 7 février 2024 de M. [B] [L] ;
Met les dépens à la charge de la société [13] ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que le présent jugement est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
La greffière La présidente
Dominique RELAV Pauline JOLIVET
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