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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 3 mars 2025, n° 24/01110 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01110 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01110 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YLBB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 03 MARS 2025
N° RG 24/01110 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YLBB
DEMANDERESSE :
[8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Philippe CHASSANY, avocat au barreau de LYON substitué Me Mathias NEBOUT
DEFENDERESSE :
[15]
[Adresse 2]
[Localité 5]
dispensée de comparaître
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : Jean-Louis AITZEGAGH, Assesseur Pôle social collège employeur
Assesseur : Sandrine BROUCKE, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 03 Mars 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [U] [E], né le 2 janvier 1980, a été recruté par la société [9] en qualité d’employé de type administratif à compter du 1er septembre 2003.
Le 28 mars 2023, la société [9] a complété une déclaration d’accident du travail, accompagnée d’un certificat médical initial établi le 8 mars 2023 par le docteur [P] [G].
L’accident du travail a été requalifié en maladie professionnelle le 20 avril 2023. La déclaration de maladie professionnelle fait état d’un « syndrome d’épuisement professionnel ».
Par une décision en date du 21 juin 2023, la [6] a refusé de prendre en charge l’accident du travail déclaré.
La [6] a diligenté une enquête administrative, sollicité l’avis de son médecin-conseil puis a saisi le [12].
Par un avis du 30 novembre 2023, le [12] a retenu un lien direct et essentiel entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle de M. [U] [E].
Par décision en date du 1er décembre 2023, la [6] a pris en charge la maladie professionnelle du 25 janvier 2022 de M. [U] [E], inscrite hors tableau comme étant d’origine professionnelle.
Par courrier du 25 janvier 2024, le conseil de la société [9] a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision de prise en charge de la pathologie du 25 janvier 2022 de M. [U] [E].
Réunie en sa séance du 1er mars 2024, la commission de recours amiable a rejeté la demande de M. [U] [E].
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 7 mai 2024, la société [9] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable du 1er mars 2024.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Par ordonnance du 7 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été ordonnée et l’affaire a été fixée à l’audience du 6 janvier 2025.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 6 janvier 2025.
* * *
* La [9], par l’intermédiaire de son conseil, a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Il demande au tribunal de :
Avant dire droit,
— ordonner la désignation d’un second [18] chargé de déterminer si la pathologie a un lien direct et essentiel avec le travail de l’assuré ;
A titre principal,
— déclarer que la décision de prise en charge du 1er décembre 2023 est inopposable à l’égard de l’employeur pour non respect du contradictoire ;
A titre subsidiaire,
— ordonner une mesure d’expertise médicale judiciaire sur pièces aux fins de déterminer le taux d’incapacité permanente partielle prévisible à retenir ;
— déclarer en conséquence que la décision de prise en charge du 1er décembre 2023 est inopposable à l’égard de l’employeur ;
En tout état de cause,
— condamner la [14] à verser à la [7] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’employeur sollicite la désignation d’un second [16] sur le fondement de l’article R 142-17-2 du code de la sécurité sociale.
* La [6], qui a sollicité sa dispense de comparution au visa de l’article R.142-10 -4 du code de la sécurité sociale et de l’article 446-1 du code de procédure civile, indique s’en rapporte à l’appréciation du tribunal sur la demande avant dire droit visant la désignation d’un 2nd [16].
Le délibéré du présent jugement a été fixé au 3 mars 2025.
MOTIFS
— Sur la saisine d’un second comite régional de reconnaissances des maladies professionnelles :
Aux termes de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au 1er juillet 2018, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.
L’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2019, dispose que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
* * *
En l’espèce, le 28 mars 2023, la société [9] a complété une déclaration d’accident du travail, accompagnée d’un certificat médical initial établi le 8 mars 2023 par le docteur [P] [G].
L’accident du travail a été requalifié en maladie professionnelle le 20 avril 2023. La déclaration de maladie professionnelle fait état d’un « syndrome d’épuisement professionnel ».
Par un avis du 30 novembre 2023, le [12] a retenu le lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle de M. [U] [E] aux motifs que : " Après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le [16] constate une surcharge de travail et un manque d’accompagnement suite à une réordination de ses activités.
En l’absence de facteurs extraprofessionnels, il y a lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle ".
La société [9], par l’intermédiaire de son conseil, conteste la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie du 25 janvier 2022.
Il résulte de la combinaison des articles L.461-1 et R.142-17-2 du code de la sécurité sociale que lorsque la décision initiale de la caisse a été prise après avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la juridiction saisie ne peut se prononcer sur l’origine professionnelle invoquée sans recueillir préalablement l’avis d’un autre comité autre que celui qui a été saisi par la caisse.
Les textes susvisés, lesquels sont d’ordre public, impose au tribunal de saisir pour avis un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Par conséquent, il y a lieu de recueillir l’avis d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Dans l’attente de la réception de l’avis du second comité régional de reconnaissances des maladies professionnelles, il y a lieu de surseoir à statuer sur les autres demandes.
Les dépens de la présente instance sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement avant-dire-droit, contradictoire, mis à disposition au greffe ;
DÉSIGNE le [11] siégeant à [Adresse 19], aux fins de :
— prendre connaissance de l’entier dossier constitué par la [6] conformément aux dispositions de l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale,
— procéder comme il est dit à l’article D.461-30 du code de la sécurité sociale,
— dire si la maladie en date du 25 janvier 2022 de M. [U] [E], à savoir un « syndrome d’épuisement professionnel », est directement et essentiellement causée par le travail habituel de la victime,
— faire toutes observations utiles,
DIT que la [6] doit adresser son dossier au [10] désigné, constitué des éléments mentionnés à l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale auxquels s’ajoutent l’ensemble des pièces visées à l’article D.461-29 du même code ;
RAPPELLE qu’en application de l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale, la société [9] peut adresser au [10] désigné des observations qui seront annexées au dossier transmis par la caisse ;
DIT que la société [9] devra adresser ses observations dans le délai d’un mois soit directement à la [13] qui transmettra celles-ci au [10] soit directement au [10] désigné ;
DIT que le [16] désigné adressera son avis au GREFFE DU POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de LILLE, [Adresse 3] à LILLE,
DIT qu’une copie de l’avis du [16] dès réception sera adressée aux parties par le Greffe du POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de LILLE par lettre simple (décret du 2018-928 du 29 octobre 2018) ;
DIT qu’après notification de l’avis du [16] aux parties et en leur laissant un délai suffisant pour en prendre connaissance, l’affaire sera réinscrite par le Greffe du POLE SOCIAL à la première date d’audience utile et que le Greffe convoquera les parties pour cette audience ;
SURSOIT à statuer sur les autres demandes ;
RÉSERVE les dépens ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus.
Le greffier le président,
Christian TUY Benjamin PIERRE
Expédié aux parties le :
— 1 CCC à Me [Z], à [8], à la [15] et au [17]
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