Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 1re ch. civ., 17 déc. 2024, n° 21/03390 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03390 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
1ère chambre civile
JUGE DE LA MISE EN ETAT
[Y] [V]
c/
[A] [N]
, [C] [S]
copies et grosses délivrées
le
à Me BAILLY (LILLE)
à Me PAMBO
à service des expertises
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 21/03390 – N° Portalis DBZ2-W-B7F-HHVS
Minute: /2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 17 DECEMBRE 2024
(EXPERTISE)
A l’audience d’incident du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Béthune de ce 15 Octobre 2024 présidée par Blandine LEJEUNE, juge de la mise en état au tribunal judiciaire de Béthune ;
assistée de Luc SOUPART, greffier principal ;
a été appelée l’affaire entre :
DEMANDEUR AU PRINCIPAL ET A L’INCIDENT
Madame [Y] [V], demeurant 48 RUE DU MARECHAL LECLERC – 62440 HARNES
représentée par Me Julien BAILLY, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEURS AU PRINCIPAL ET A L’INCIDENT
Monsieur [A] [N], demeurant 15 place de la république – 62440 LENS
représenté par Me Jean-françois PAMBO, avocat au barreau de BETHUNE
Madame [C] [S], demeurant 470 B OUTE DE SAINT GEORGES – 17190 SAINT GEORGES D’OLERON
représentée par Me Jean-françois PAMBO, avocat au barreau de BETHUNE
DÉBATS:
A la clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ayant été avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2024.
Exposé du litige
Par acte notarié en date du 09 août 2010, Mme [Y] [V] a acquis, auprès de M. [A] [N] et Mme [C] [S], un immeuble à usage d’habitation sis 48 rue du Maréchal Leclerc à Harnes.
Par jugement en date du 25 février 2020, le tribunal judiciaire de Béthune a constaté l’existence d’un empiètement de l’immeuble litigieux sur la propriété voisine et a condamné Mme [V] à procéder à des démolitions, sous peine d’astreinte.
Mme [Y] [V] a assigné, par actes d’huissier de justice en date des 07 et 21 octobre 2021, M. [A] [N] et Mme [C] [S] devant le tribunal judiciaire de Béthune, sollicitant à titre principal la somme de 5 313 euros au titre des travaux de remise en état et de 5 000 euros de dommages-intérêts sur le fondement de la garantie d’éviction.
M. [A] [N] et Mme [C] [S] ont comparu à l’instance.
L’instruction de la procédure a été confiée au juge de la mise en état qui a été saisi par Mme [Y] [V] suivant conclusions notifiées par voie électronique le 27 mars 2024 d’un incident tendant à voir désigner un expert judiciaire.
L’incident a reçu fixation pour plaidoiries devant le juge de la mise en état le 15 octobre 2024. A l’issue des débats, le délibéré a été fixé au 17 décembre 2024.
Aux termes ses conclusions d’incident, Mme [Y] [V] formule les demandes suivantes:
— désigner tel expert judiciaire qu’il lui plaira avec pour mission celle décrite ci-dessus;
— fixer la provision à consigner au Greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’Expert, dans le délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenir;
— dire que l’expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile et que, sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au Secrétariat Greffe de ce Tribunal dans les six mois de sa saisine;
— dire qu’avant de déposer son rapport, l’Expert en communiquera le projet aux parties pour recevoir leurs observations éventuelles dans un délai qu’il fixera et qui ne pourra être inférieur à 15 jours;
— réserver les dépens de l’incident;
— condamner Mme [C] [S] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Mme [Y] [V] fait état des carences de l’intervention de son précédent conseil, lequel ne lui aurait pas transmis les pièces et conclusions notifiées de part et d’autre dans le cadre du litige l’ayant opposé à ses voisins. Elle évoque les difficultés soulevées par les entreprises auxquelles elle a confié la réalisation de devis au titre des démolitions ordonnées, concernant la potentielle atteinte à la solidité de la structure.
Aux termes de leurs conclusions notifiées le 17 juin 2024, M. [A] [N] et Mme [C] [S] formulent les demandes suivantes:
— étant rappelé, qu’en l’état des présentes conclusions, ils demeurent dans l’attente de la communication intégrale et exhaustive de l’ensemble de la procédure et des pièces échangées dans le cadre de l’instance n° RG 17/02973 ayant abouti au jugement du 25 février 2020 du tribunal judiciaire de Béthune, tandis que l’absence de communication de l’ensemble de ces documents les place dans l’impossibilité de faire valoir une argumentation en défense sur le fond du litige;
— ils s’en rapportent à la justice quant à la demande d’expertise judiciaire sollicitée avant dire-droit par Mme [Y] [V] ;
— dire et juger que cette mesure d’expertise judiciaire interviendra aux frais avancés de Mme [Y] [V];
— condamner Mme [Y] [V] aux entiers frais et dépens.
M. [N] et Mme [S] font état de la difficulté dans laquelle ils se trouvent pour défendre leurs intérêts au fond, à défaut de communication des pièces et éléments procéduraux ayant donné lieu au jugement du 25 février 2025, et notamment les rapports d’expertises judiciaires qui auraient alors été établis.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières conclusions visées ci-dessus.
Motifs de la décision
I. Sur la demande d’expertise
L’article 144 du Code de procédure civile dispose que les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
L’article 146 dudit Code précise qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, Mme [V] produit au débat le jugement du 25 février 2020, l’ayant condamnée à procéder à la démolition des parties d’ouvrage empiétant sur la propriété des consorts [Z], ses voisins, à savoir :
la toiture, la gouttière et la descente des eaux pluviales du bâtiment érigé en limite de propriété et dont l’un des murs pignons borde la ruelle arrière longeant les deux fonds concernés, dans une proportion maximale de 35 cm
les fondations du mur de parpaings érigé en limite de propriété dans la continuité du bâtiment dont s’agit
le mur pignon de l’appentis en briques, bordant de part et d’autre le mur de parpaings ci-dessus évoqué dans une proportion maximale de 24 cm.
La lecture de ce jugement permet de relever qu’aucune expertise judiciaire n’avait été réalisée dans le cadre de ce litige, le tribunal ayant fondé sa décision sur :
un rapport d’expertise amiable établi à la demande des consorts [Z] le 7 juillet 2013
des procès-verbaux de constat établis les 20 avril 2014 et 7 avril 2016 à la demande des consorts [Z]
un rapport d’expertise judiciaire établi en 2003 dans le cadre d’une précédente procédure.
Dès lors, à défaut de réalisation d’une expertise judiciaire dans le cadre de cette procédure, le coût des travaux de démolition ordonnés n’ont pu être évalués.
Or, dans le cadre du présent litige, dans l’hypothèse d’une admission du principe de la responsabilité des vendeurs au titre de la garantie d’éviction, le tribunal appelé à statuer sur le fond aura besoin de connaître le coût des travaux engendrés pour Mme [V] par la décision du tribunal judiciaire de Béthune, du 25 février 2020.
Dans ces conditions, un expert judiciaire sera désigné à cette fin, en la personne de Mme [G] [L], selon mission détaillée au dispositif de la présente décision.
II. Sur les frais du procès
En application de l’article 790 du Code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens relatifs à un incident relevant de sa compétence, ainsi que sur les demandes formées à cette occasion en application de l’article 700 du Code de procédure civile
En l’espèce, il y a lieu de réserver les dépens et les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, exclusivement susceptible d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel ;
ORDONNE la réalisation d’une expertise judiciaire et désigne pour ce faire Mme [G] [L], inscrite sur la liste des experts judiciaires près la Cour d’appel de Douai avec pour mission de :
— visiter les lieux situés 48 rue du Maréchal Leclerc à Harnes (62440)
— convoquer les parties et leurs conseils
se faire communiquer tous documents utiles, notamment le jugement rendu le 25 février 2020 par le tribunal judiciaire de Béthune dans le cadre du litige opposant Mme [Y] [V] à Mme [E] [I] veuve [Z], Mme [O] [Z] et M. [K] [Z]
— examiner les ouvrages dont il a été ordonné la démolition par jugement du tribunal judiciaire de Béthune du 25 février 2020
— donner son avis quant à la date de construction des ouvrages litigieux
— indiquer les travaux nécessaires à la réalisation des travaux ordonnés judiciairement et, le cas échéant, chiffrer le coût des remises en état
— évaluer les préjudices subis par Mme [Y] [V] du fait de l’obligation de démolition judiciairement ordonnée
DIT que l’experte désignée pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DIT que l’experte adressera un pré-rapport aux conseils des parties qui, dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif ;
DIT que l’experte devra déposer son rapport au greffe du tribunal dans les six mois de l’avis de consignation qui lui sera adressé par le greffe, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des opérations d’expertise, et en adresser une copie aux conseils des parties ;
DIT que Mme [Y] [V] fera l’avance des frais d’expertise et qu’elle devra consigner la somme de 2.000 euros à la régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de BÉTHUNE dans un délai de deux mois à compter du présent jugement en garantie des frais d’expertise, SAUF si elle justifie bénéficier de l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais d’expertise seront avancés par le Trésor comme en matière d’aide juridictionnelle ;
DIT qu’en cas d’empêchement, l’experte sera remplacée par ordonnance sur requête du Juge chargé du contrôle des expertises
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 18 juin 2025 à 9h00
RESERVE les autres demandes des parties
RESERVE les dépens et les frais irrépétibles
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Risque ·
- Assurances ·
- Courtier ·
- Pièces ·
- Habitation ·
- Assureur ·
- Bâtiment ·
- Sinistre ·
- Déclaration ·
- Contrats
- Mainlevée ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Personnes ·
- Liberté ·
- Consentement ·
- Isolement ·
- Mesure de protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tutelle
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Épouse ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Service ·
- Chaudière ·
- Pièces
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Finances publiques ·
- Opposition ·
- Comptable ·
- Impôt ·
- Distribution ·
- Service ·
- Délai ·
- Prix ·
- Séquestre ·
- Entreprise
- Boulangerie ·
- Congé ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Sociétés ·
- Acte ·
- Extrajudiciaire ·
- Loyer ·
- Code de commerce
- Habitat ·
- Associations ·
- Référé ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Procédure civile ·
- Protection
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Avis ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Centre hospitalier ·
- Hôpitaux ·
- Copie ·
- Notification
- Divorce ·
- Mariage ·
- Date ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Acte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Profession ·
- Nationalité française ·
- Avantages matrimoniaux
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Île-de-france ·
- Sécurité sociale ·
- Assurance vieillesse ·
- Retard ·
- Opposition ·
- Recouvrement ·
- Cotisations sociales ·
- Exigibilité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Banque populaire ·
- Commissaire de justice ·
- Saisie immobilière ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Exécution ·
- Dessaisissement ·
- Saisie ·
- Acte ·
- Juge
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Mission ·
- Mise en état ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Accord ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Partie ·
- Homologation
- Filiation naturelle et filiation adoptive ·
- Droit de la famille ·
- Adoption simple ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etat civil ·
- Droits héréditaires ·
- Service civil ·
- Assesseur ·
- Jugement ·
- Chambre du conseil ·
- Adresses ·
- Date
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.