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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, jaf cab. 1, 29 nov. 2024, n° 23/01627 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01627 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Grosse(s) délivrée(s)
Copie(s) délivrée(s)
aux avocats
le 31/12/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BETHUNE
— --------------------
MINUTE N°: 24/00122
DU : 29 Novembre 2024
DOSSIER : N° RG 23/01627 – N° Portalis DBZ2-W-B7H-HY2Z
JAF CABINET 1
JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [U] [P] [I] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 6]
demeurant chez son fils – [Adresse 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119/2023/3731 du 16/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BETHUNE)
représentée par Me Emmanuelle MAURO, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEUR :
Monsieur [B] [C] [G] [M]
né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Camille PENEZ de l’ASSOCIATION D’AVOCATS B. INGELAERE, F. MALBRANCQ & C. PENEZ, avocats au barreau de BETHUNE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: MESNIL Anne
LE GREFFIER: LEFEBVRE Bérengère
ORDONNANCE DE CLOTURE : 14 Mai 2024
DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 19 Septembre 2024
JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE
29 Novembre 2024
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage signé par les parties et leurs conseils ;
Prononce en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Mme [U] [P] [I]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 6] (62)
et
M. [B] [C] [G] [M]
né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 7] (59)
mariés le [Date mariage 2] 1991 à [Localité 9] (59) ;
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 8] (si mariage célébré à l’étranger et en absence d’acte de mariage conservé par une autorité française) ;
Rappelle que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
Rejette la demande de prestation compensatoire ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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