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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 20 mars 2025, n° 24/04468 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04468 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
11 rue Dumont d’Urville
CS 45257 -
14052 CAEN CEDEX 4
☎ :0250101300
N° RG 24/04468 – N° Portalis DBW5-W-B7I-JCDG
Minute : 2025/
Cabinet
JUGEMENT
DU : 20 Mars 2025
Société RESIDENCE L’ODYSSEE
C/
[W] [K]
Copie exécutoire délivrée le :
à :Me Dominique LECOMTE – 24
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
Mme [W] [K]
Me Dominique LECOMTE – 24
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Société RESIDENCE L’ODYSSEE
dont le siège social est sis 14 avenue Maurice Schumann – 14960 ASNELLES
représentée par Me Dominique LECOMTE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 24
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [W] [I]
née le 16 Mars 1966 à BLIDA (ALGERIE)
demeurant 8 rue des Papangues – Plateau Caillou – 97460 SAIN PAUL
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Quentin ZELLER,juge
Greffier : Céline LEVIS, Greffière présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 21 Janvier 2025
Date des débats : 21 Janvier 2025
Date de la mise à disposition : 20 Mars 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [W] [I] est propriétaire des lots n°12, correspondant à un bungalow et n°38, correspondant à un parking extérieur, au sein d’un ensemble immobilier dénommé RESIDENCE L’ODYSSEE situé 14 avenue Maurice Schumann 14960 ASNELLES dont le syndicat des copropriétaires est RESIDENCE L’ODYSSEE et le syndic est la SAS IMMOBILIERE ET FONCIERE DE NORMANDIE.
Par acte de commissaire de justice daté du 12 novembre 2024, la SAS IMMOBILIERE ET FONCIERE DE NORMANDIE a fait assigner Madame [W] [I] devant le tribunal judiciaire de Caen aux fins de la voir :
Condamnée au paiement de la somme de 5821,66 euros au titre des sommes dues au 25 septembre 2024, ladite somme portant intérêt au taux légal à compter du 31 mai 2024 ;Condamnée au paiement d’une indemnité d’un montant de 1250 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamnée aux dépens, comprenant le coût do commandement de payer délivré le 31 mai 2024 ;Ordonner l’exécution provisoire.
Par courrier reçu au greffe le 9 décembre 2024, Madame [W] [I] a écrit au tribunal pour indiquer qu’elle avait mis en place un échéancier de paiement, avec des mensualités de 300 euros. Elle a exposé être de bonne foi et a fait part de difficultés d’ordre personnel rencontrées pour expliquer ses retards de paiement. Ce courrier ne contient pas, formellement, de demande de délai de paiement conforme à l’article 832 du code de procédure civile, ni de justificatif quant à la situation financière de la défenderesse.
A l’audience, la SAS IMMOBILIERE ET FONCIERE DE NORMANDIE, représentée, a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle a sollicité de pouvoir produire une note en délibéré pour produire un décompte actualisé, tenant au compte des paiements de Madame [W] [I].
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir que la défenderesse reste redevable d’un arriéré de charges de copropriété resté impayé malgré une mise en demeure et un commandement de payer adressés à ce copropriétaire récalcitrant.
Bien qu’assignée à personne, Madame [W] [I] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Le jugement sera réputé contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 20 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la note en délibéré
L’article 445 du code de procédure civile dispose qu’après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président.
Selon l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
L’article 16 du même code prévoit que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
A l’audience du 21 janvier 2025, la demanderesse a été autorisée à produire une note en délibéré pour communiquer un décompte tenant compte des paiements évoqués par Madame [I] dans son courrier.
Par courrier reçu le 28 janvier 2025, la demanderesse a versé un décompte au 20 janvier 2025 faisant apparaître un solde de 4239,27 euros.
Il est également sollicité une condamnation supplémentaire de 1 000 euros au titre de l’appel de fond du 1er janvier 2025, portant la somme sollicitée à 5239,27 euros.
La prise en compte de l’appel de fond du 1er janvier 2025 n’a pas été évoquée au cours de l’audience du 21 janvier 2025. Cette prise en compte n’a pas non plus été opposée à la défenderesse, l’assignation visant un paiement au titre des sommes dues au 25 septembre 2024, sans actualisation. Cette demande, et la pièce justificative de l’appel de fond de 6753,75€ pour l’ensemble de la copropriété, apparaissent donc irrecevables, bien que le total demeure inférieur à la demande de l’assignation initiale.
Sur la demande en paiement
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
D’après l’article 10 de la loi du 16 juillet 1965, Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, à l’appui de ses prétentions, la partie demanderesse produit notamment les pièces suivantes :
Les contrats de syndic successifs conclus entre le syndicat des copropriétaires de l’immeuble RESIDENCE L’ODYSSEE et le syndic ayant effet du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023 et celui prenant effet au 1er janvier 2024 qui prévoient notamment , les tarifications suivantes pour des prestations de recouvrement :90 euros TTC pour constitution du dossier transmis à l’auxiliaire de justice (100€ à compter du 1er janvier 2024)90 euros TTC pour suivi du dossier transmis à l’avocat (uniquement en cas de diligences exceptionnelles) (100€ à compter du 1er janvier 2024)
Un commandement de payer daté du 31 mai 2024 pour la somme de 4806.91 euros au titre des arriérés de charges de copropriété ;Les procès-verbaux des assemblées générales de l’immeuble RESIDENCE L’ODYSSEE du 25 août 2022 et du 17 août 2023 portant notammentApprobation des comptes de l’exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021Approbation du budget prévisionnel du 01/01/2023 au 31/12/2023 pour un montant de 23 800 euros ;Approbation des comptes de l’exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022 Approbation du budget prévisionnel du 01/01/2024 au 31/12/2024 pour un montant de 26 040 euros.Les appels de fonds trimestriels de Madame [W] [I] couvrant la période du 18 décembre 2020 au 24 septembre 2024Un décompte de Mme [I] au 25 septembre 2024 faisant apparaître un solde de 4821.66 euros arrêté au 1er octobre 2024
Selon le décompte versé en cours de délibéré, les paiements suivants sont intervenus de la part de Mme [I] postérieurement au précédent décompte: 300€ par chèque le 18 octobre 2024, 300€ par chèque le 22 novembre 2024, 214,22€ par chèque le 22 novembre 2024 et 300 euros par chèque le 11 décembre 2024 soit un total de 1 114,22 euros.
Le surplus des sommes apparaissant sur le précédent décompte apparaît justifié au titre des pièces produites et n’est par ailleurs pas contesté par Mme [I] dans sa correspondance adressée au tribunal.
Elle sera donc condamnée au paiement de la somme de 3 707,44 euros, arrêtée à la date du 11 décembre 2024. Cette somme portera intérêt à compter du commandement de payer du 31 mai 2024.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [I], défaillante et succombante, sera condamnée aux dépens.
Le commandement de payer délivré le 31 mai 2024 ne constitue pas un préalable obligatoire à la présente procédure, de sorte que son coût ne sera pas compris dans les dépens. Il a en revanche été pris en compte au titre des frais sollicités dans la demande principale.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Mme [I], condamnée aux dépens, devra verser à la demanderesse une somme de 1000 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Rien ne commande en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire qui sera ainsi constatée.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal Judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevable la demande en paiement du Syndicat des copropriétaires RESIDENCE L’ODYSSEE représenté par son syndic la SAS IMMOBILIERE ET FONCIERE DE NORMANDIE formulée au titre de l’appel de fond du 1er janvier 2025, soit la somme de 1000 euros ;
CONDAMNE Madame [W] [I] à payer au Syndicat des copropriétaires RESIDENCE L’ODYSSEE représenté par son syndic la SAS IMMOBILIERE ET FONCIERE DE NORMANDIE la somme de 3 707,44 euros euros avec intérêt au taux légal à compter du 31 mai 2024 ;
DEBOUTE le Syndicat des copropriétaires RESIDENCE L’ODYSSEE représenté par son syndic la SAS IMMOBILIERE ET FONCIERE DE NORMANDIE du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [W] [I] à payer au Syndicat des copropriétaires RESIDENCE L’ODYSSEE représenté par son syndic la SAS IMMOBILIERE ET FONCIERE DE NORMANDIE la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [W] [I] aux entiers dépens ;
CONSTATE l’exécution provisoire de la présente décision
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
Le GREFFIER Le JUGE
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