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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. famille cab 2, 20 mars 2026, n° 26/00168 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00168 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° : 26/
DU : 20 Mars 2026
DOSSIER : N° RG 26/00168 – N° Portalis DBWH-W-B7K-HDZI
AFFAIRE : [I] / [V]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DEMANDEUR
Monsieur [J] [I]
né le 24 Octobre 1971 à AIT ALI IQQADAR (MAROC)
de nationalité Française
5, Rue Henri Dunant
01130 NANTUA
représenté par Me Guillaume ANGELI, avocat au barreau de L’AIN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/003091 du 22/01/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOURG EN BRESSE)
DÉFENDERESSE
Madame [A] [V] épouse [I]
née le 15 Mars 1979 à HAJRAT GNAOUA (MAROC)
de nationalité Marocaine
5, Rue Henri Dunant
01130 NANTUA
N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et de la mise à disposition au greffe
Juge aux Affaires Familiales : Monsieur Dominique SANTOURIAN
Greffier : Madame Laurence CHARTON
DÉBATS : A l’audience du 05 Février 2026 hors la présence du public
PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Réputé contradictoire
Première grosse + ccc délivrée à
le
PROCEDURE ET DEBATS
Le mariage de Monsieur [J] [I] et de Madame [A] [V] épouse [I] a été célébré le 19 août 2021 devant l’officier d’état civil de la commune de TAZA (Maroc) sans contrat préalable .
Aucun enfant n’est issu de cette union
Par assignation du 14 janvier 2026 remise au greffe du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire BOURG-EN-BRESSE le 15 janvier 2026 , Monsieur [J] [I] a sollicité le prononcé du divorce par application des dispositions des articles 237 et 238 du code civil (pour altération définitive de lien conjugal) .
Madame [A] [V] n’a pas constitué Avocat au cours de la procédure de divorce.
Aucune demande de mesures provisoires n’a été faite à l’audience du 5 février 2026.
La procédure a été clôturée par le Juge de la mise en état le 5 février 2026.
L’affaire a été mise en délibéré avec prononcé du jugement par mise à disposition au greffe à ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que, selon l’article 472 du Code de Procédure Civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée » ;
SUR LA COMPÉTENCE ET LA LOI APPLICABLE
Sur la compétence du juge français :
S’agissant du prononcé du divorce :
La règle de compétence de droit commun en matière de divorce et de séparation de corps , en ce qui concerne la dissolution du lien matrimonial est le Règlement Européen n°2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence , la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale dit BRUXELLES II Bis qui s’applique dans tous les États membres de l’Union Européenne , à l’exception du DANEMARK , non seulement aux ressortissants de l’Union Européenne , mais aussi aux étrangers non européens , et ce pour toutes les demandes postérieures au 01 mars 2005 comme en l’espèce .
L’article 3 de ce Règlement Européen prévoit que sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre :
— sur le territoire duquel se trouve la résidence habituelle des époux ,ou la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore, ou la résidence habituelle du défendeur , ou en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux, ou la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est soit ressortissant de l’État membre en question, soit, dans le cas du Royaume-Uni et de l’Irlande, s’il y a son « domicile »
— de la nationalité des deux époux ou dans le cas du Royaume-Uni et de l’Irlande du « domicile » commun .
Il s’agit d’une liste limitative mais non hiérarchisée , peu importe l’ordre des critères, il suffit de remplir au moins l’un d’eux .
Madame [A] [V] est de nationalité marocaine et Monsieur [J] [I] est de nationalité Française, mariés en 2021 et la requête est postérieure au 1er mars 2005. Ce règlement est donc applicable.
Ce règlement s’incorpore au droit interne des États européens qui l’ont adopté ce qui est le cas de la France et prime sur les règles de compétence définies par le code de procédure civile notamment celle de l’article 1070 .
Monsieur [J] [I] réside à NANTUA (01) ce qui correspond à l’ancien domicile conjugal.
Le couple est séparé depuis le 26 décembre 2024 .
En l’espèce, à la date de la remise au greffe de l’acte introductif d’instance , l’un des époux réside encore à la dernière résidence habituelle des époux en FRANCE dans l’AIN.
Par conséquent , la Juridiction Française et plus précisément le juge aux affaires familiales de BOURG-EN-BRESSE au vu de l’article 1070 du code de procédure civile sont compétents .
S’agissant des obligations alimentaires :
Ce même Règlement Européen n°2201/2003 du 27 novembre 2003 dit BRUXELLES II Bis n’est pas applicable aux obligations alimentaires .
Le Règlement Européen n°4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires , en vigueur depuis le 18 juin 2011 , précise en son article 68 que ce règlement , sous réserve de l’article 75, paragraphe 2 sur les mesures transitoires , modifie le règlement (CE) n° 44/2001 en remplaçant les dispositions du dit règlement applicables en matière d’obligations alimentaires c’est-à-dire du règlement dit [K] I du 22 décembre 2000 .
Le règlement [K] I n’est donc pas applicable au cas d’espèce eu égard à la date de la requête .
L’article 3 du Règlement Européen n°4/2009 du 18 décembre 2008 indique que sont compétentes pour statuer en matière d’obligations alimentaires dans les États membres:
a) la juridiction du lieu où le défendeur a sa résidence habituelle,
ou
b) la juridiction du lieu où le créancier a sa résidence habituelle,
ou
c) la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative à l’état des personnes lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties, ou
d) la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative à la responsabilité parentale lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties .
En l’espèce , le créancier d’aliments est l’épouse qui réside en FRANCE dans l’AIN à la date de la remise au greffe de l’acte introductif d’instance .
Par conséquent , la Juridiction Française et plus précisément le juge aux affaires familiales de BOURG-EN-BRESSE au vu de l’article 1070 du code de procédure civile sont compétents .
Sur la loi applicable :
S’agissant du prononcé du divorce :
En l’absence de convention bilatérale existant entre la France et un autre État non membre de l’union Européenne mais aussi en l’absence de convention bilatérale existant entre la France et un autre État membre de l’union Européenne qui n’est pas dans la coopération renforcée (conventions franco polonaise, franco-bosniaque, serbe, Monténégro ) , il convient de se référer au Règlement UE 1259/2010 du 20 décembre 2010 dit ROME III mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps pour les requêtes déposées à compter du 21 juin 2012
En l’espèce les époux n’ont pas fait de convention afin de déterminer de loi applicable à leur divorce comme le permet l’article 5 de ce règlement . Il conviendra , donc , de déterminer la loi applicable à leur divorce selon les dispositions de l’article 8 de ce règlement en vertu duquel il s’agira de la loi de l’État :
a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction, ou, à défaut,
b) de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction; ou, à défaut,
c) de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction; ou, à défaut,
d) dont la juridiction est saisie.
En l’espèce , la loi de l’Etat dont la juridiction est saisie est la loi Française ;
En conséquence, la loi française sera applicable au prononcé du divorce.
SUR LE DIVORCE :
En vertu de l’article 237 du code civil , «Le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. ».
Selon l’article 238 du même code dans sa version applicable au 01 janvier 2021 , «L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Toutefois, sans préjudice des dispositions de l’article 246, dès lors qu’une demande sur ce fondement et une autre demande en divorce sont concurremment présentées, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal sans que le délai d’un an ne soit exigé.»
En vertu de l’article 1126 du code de procédure civile dans sa version applicable au 01 janvier 2021 «Sous réserve des dispositions de l’article 472, le juge ne peut relever d’office le moyen tiré du défaut d’expiration du délai de un an prévu au premier alinéa de l’article 238 du code civil».
Conformément à l’article 1126-1 du code de procédure civile «Lorsque la demande en divorce est fondée sur l’altération définitive du lien conjugal dans les conditions prévues à l’article 238, alinéa 2, du code civil, la décision statuant sur le principe du divorce ne peut intervenir avant l’expiration du délai d’un an et sous réserve du dernier alinéa de l’article 238.».
En vertu de l’article 1108 du code de procédure civile , le juge aux affaires familiales est saisi, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’acte introductif d’instance . Cette date de remise au greffe est , donc , considérée comme la date de la demande en divorce .
En l’espèce , le divorce sera prononcé pour altération définitive du lien conjugal en application des dispositions des articles 237 et 238 du code civil , les époux vivant séparément depuis un an au jour de la demande en divorce à savoir depuis le 26 décembre 2024 ;
SUR LES MESURES ACCESSOIRES :
Sur l’usage du nom patronymique du mari
Selon l’article 264 du code civil «A la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint.
L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.».
En l’absence de toute demande sur ce point de la part de Madame [A] [V], l’épouse reprendra l’usage de son nom de jeune fille après le divorce .
Sur la liquidation du régime matrimonial et sur la date des effets du divorce
En application de l’article 267 du code civil ( version en vigueur , au 01 janvier 2016) , «A défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.» .
En l’espèce , aucune demande telle que définie par le présent texte n’est formée . Les époux seront, donc , renvoyés à procéder à la liquidation amiable de leur régime matrimonial .
Selon l’article 262-1 du code civil dans sa version applicable au 01 septembre 2020 « La convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
— lorsqu’il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n’en stipule autrement ;
— lorsqu’il est prononcé par consentement mutuel dans le cas prévu au 1° de l’article 229-2, à la date de l’homologation de la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n’en dispose autrement ;
— lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge. ».
En vertu de l’article 1108 du code de procédure civile , le juge aux affaires familiales est saisi, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’acte introductif d’instance . Cette date de remise au greffe est , donc , considérée comme la date de la demande en divorce .
La cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de la collaboration selon la Cour Cassation dans un arrêt du 16 juin 2011 ( le remboursement d’emprunts communs qui résulte d’une obligation du régime matrimonial ne constitue pas un fait de collaboration).
Monsieur [J] [I] demande de faire remonter la date des effets du divorce concernant les biens au 26 décembre 2024, date de séparation du couple ce qui a été précédemment établi .
Le jugement de divorce prendra, donc, effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à compter du 26 décembre 2024 conformément aux dispositions de l’article 262-1 du code civil.
L’article 265 du Code Civil dispose que : « Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis. » ;
Attendu qu’en l’espèce, faute de constater cette volonté contraire, le divorce emportera révocation des donations et avantages matrimoniaux que les parties ont pu, le cas échéant, se consentir ;
Sur les dépens
En application de l’article 1127 du code de procédure civile , Monsieur [J] [I], qui a pris l’initiative de l’instance, sera condamné à supporter les entiers dépens, recouvrés au profit de l’Avocat de la cause.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile (par mise à disposition au greffe), après débats hors la présence du public, par jugement réputé contradictoire , susceptible d’appel,
Dit que la Juridiction française de BOURG-EN-BRESSE est compétente et la loi française applicable au divorce, et aux obligations alimentaires entre époux,
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des
articles 237, 238 du Code Civil de :
Monsieur [J] [I] né le 24 octobre 1971 à AIT ALI IQADDAR (Maroc)
ET DE
Madame [A] [V] née le 15 mars 1979 à HAJRAT GNAOUA BAB MARZOUKA (Maroc)
mariés le 19 août 2021 à Taza (Maroc).
Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
SUR LES MESURES ACCESSOIRES :
Constate que Madame [A] [V] reprendra l’usage de son nom de jeune fille,
Renvoie les époux à procéder à la liquidation amiable de leur régime matrimonial,
Dit que le présent jugement prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 26 décembre 2024 conformément aux dispositions de l’article 262-1 du code civil,
Dit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil,
Rejette toute autre demande,
Condamne Monsieur [J] [I] aux dépens,
Dit qu’ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE, AFFAIRES FAMILIALES, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, le 20 mars 2026, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II bis - Règlement (CE) 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale
- Règlement (CE) 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Code de procédure civile
- Code civil
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