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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. famille cab 2, 19 sept. 2025, n° 23/03381 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03381 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° : 25/
DU : 19 Septembre 2025
DOSSIER : N° RG 23/03381 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GQL4
AFFAIRE : [W] / [T]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DEMANDERESSE
Madame [C] [L] [W] épouse [T]
née le 16 Septembre 1988 à SAINT-ETIENNE (42000)
de nationalité Française
2 place des anciens combattants
01240 DOMPIERRE SUR VEYLE
représentée par Maître Laurence BENNETEAU DESGROIS, avocat au barreau de l’AIN
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [T]
né le 17 Octobre 1990 à VIRIAT (01440)
de nationalité Française
La Marine
1400 Route de Villars
01320 CHALAMONT
représenté par Maître Agnès BLOISE, avocat au barreau de l’AIN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et de la mise à disposition au greffe :
Juge aux Affaires Familiales : Monsieur Dominique SANTOURIAN
Greffier : Madame Laurence CHARTON
DÉBATS : A l’audience du 06 Mai 2025 hors la présence du public
PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
Première grosse + ccc délivrée à
le
Mme [C] [W] et M. [G] [T] ont contracté mariage le 27 avril 2019, devant l’Officier d’Etat-Civil de la Mairie de PERONNAS (Ain). Les époux n’ont pas fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Deux enfants sont issus de cette union :
— [O], né le 10 novembre 2017 à Viriat (Ain)
— [Y], née le 4 juin 2021 à Viriat (Ain)
Par exploit d’Huissier en date du 14 novembre 2023, remis au Secrétariat-Greffe le 20 novembre 2023, Mme [C] [W] a assigné M. [G] [T] devant le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse, aux fins de voir prononcer le divorce sans indication du fondement juridique de la demande.
Le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judicaire de Bourg-en-Bresse a rendu une Ordonnance de mesures provisoires en date du 7 mai 2024, par laquelle il a notamment:
— Constaté que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, suivant procès-verbal annexé à la présente ordonnance,
— Constaté que les époux vivent séparément,
— Attribué provisoirement à M. [G] [T] la jouissance du logement familial à titre non gratuit,
— Constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants,
— Fixé la résidence habituelle des enfants aux domiciles des deux parents , avec un rythme d’alternance hebdomadaire,
— Constaté l’accord des parents pour que chacun assume ses frais sur sa période de garde et un partage par moitié des frais de voyages scolaires, loisirs, équipements sportifs et musicaux et de santé restant à charge après accord préalable,
Dans ses premières conclusions en demande, Mme [C] [W] a sollicité de voir prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, conformément aux articles 233 et 234 du Code Civil.
M. [G] [T] a régulièrement constitué Avocat au cours de la procédure. Il a sollicité de voir prononcer le divorce sur le même fondement.
Il est renvoyé au texte des dernières conclusions de chaque partie (enregistrées au Secrétariat-Greffe le 3 juin 2024, pour le demandeur et le 2 décembre 2024 pour le défendeur) pour l’exposé exhaustif des moyens et arguments développés au soutien des prétentions
La clôture de la procédure a été prononcée le 13 février 2025. La cause a été plaidée à l’audience du 6 mai 2025 et la présente décision a été mise en délibéré au 19 septembre 2025, par mise à disposition au Greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile. Les deux parties étant représentées par un avocat, le jugement à intervenir sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le principe du divorce
Il résulte du procès-verbal d’acceptation signé par les époux lors de l’audience d’orientation et de mesures provisoires, que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Le Juge aux Affaires Familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord.
Les conditions légales étant remplies, il convient de prononcer le divorce des époux en application des articles 233 et 234 du Code Civil.
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux
Sur l’usage du nom marital
L’article 264 du Code Civil dispose que : « A la suite du divorce, chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut, néanmoins, conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du Juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants » ;
En l’espèce, faute de demande particulière de l’épouse sur ce point, Mme [C] [W] reprendra son nom de jeune fille après le divorce.
Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du Code Civil dispose que « le jugement de divorce prend effet, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement, à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer » ;
En conséquence, il sera fait droit à la demande commune des époux de voir fixer la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce, soit le 20 novembre 2023.
Sur le règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
Attendu que, selon l’article 257-2 du Code Civil, « la demande introductive d’instance en divorce comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux » ;
Attendu qu’il y a lieu, en conséquence, de donner acte aux parties de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux et inviter les parties à procéder à ce règlement de façon amiable et conventionnelle ;
En application de l’article 267 du Code Civil, dans sa rédaction issue de l’Ordonnance N° 2015-1288 du 15 octobre 2015, applicable en la cause, le Juge aux Affaires Familiales, saisi d’une instance en divorce, ne peut statuer sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux, que s’il est justifié par tous moyens, notamment une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire ou un projet établi par un notaire sur le fondement de l’article 255-10° du Code Civil, des désaccords subsistant entre les parties.
En l’absence de réunion des conditions édictées par cette disposition, la juridiction ne peut que renvoyer les époux à procéder à la liquidation de leur régime matrimonial.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
L’article 265 du Code Civil dispose que : « Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis. » ;
Attendu qu’en l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emportera révocation des donations et avantages matrimoniaux que les parties ont pu, le cas échéant, se consentir ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants
L’accord des parties sur la reconduction des dispositions de l’Ordonnance de mesures provisoires relatives aux enfants sera retranscrit au dispositif du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire, susceptible d’appel, après débats non publics,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du Code Civil le divorce de:
Madame [C], [L] [W], née le 16 septembre 1988 à Saint-Etienne (Loire)
et de
Monsieur [G] [T], né le 17 octobre 1990 à Viriat (Ain)
Lesquels se sont mariés devant l’Officier de l’Etat-Civil de la Mairie de PERONNAS (Ain), le 27 avril 2019.
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant aux biens au 20 novembre 2023,
CONSTATE la perte du droit d’usage du nom du conjoint,
DONNE ACTE aux époux de leurs propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux, et les invite à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage, selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants [O] et [Y] [T],
FIXE la résidence des enfants alternativement au domicile de la mère et du père selon l’alternance choisie par les parents et à défaut d’accord disons que les enfant résideront chez le père les semaines impaires et chez la mère les semaines paires, l’alternance s’effectuant le vendredi soir et se poursuivant pendant les vacances scolaires sauf celles de Noël et d’été,
DIT que pour les vacances scolaires de Noël :
→ le père accueillera les enfants la première moitié les années paires, la deuxième moitié les années impaires,
→ la mère accueillera les enfants la deuxième moitié les années paires, la première moitié les années impaires,
DIT que pendant les vacances scolaires d’été, il est prévu un partage par quarts qui débuteront :
→ les années paires chez le père,
→ les années impaires chez la mère,
à charge pour le parent concerné d’aller chercher l’enfant ou de le faire prendre par un tiers digne de confiance ,
DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances,
DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire de l’enfant,
ORDONNE le partage par moitié des frais de voyages scolaires, loisirs, équipements sportifs et musicaux et de santé restant à charge après accord préalable,
REJETTE le surplus des demandes,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses Dépens,
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE, AFFAIRES FAMILIALES, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, le 19 septembre 2025, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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