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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, montreuil jcp, 20 mars 2025, n° 24/00585 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00585 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
Tribunal de Proximité
[Adresse 3]
[Localité 8]
Tel : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00585 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-[Immatriculation 9]
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 20 Mars 2025
S.C. [Adresse 12]
C/
[K] [W]
[D] [B]
[P] [B]
[G] [B]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 20 Mars 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.C. LE CLOS DE HAPPY, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Jean AUBRON, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [K] [W], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Laetitia BONNARD PLANCKE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/000938 du 29/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
Mme [D] [B], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Laetitia BONNARD PLANCKE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024000939 du 06/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
M. [P] [B], demeurant [Adresse 5]
non comparant
Mme [G] [B], demeurant [Adresse 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 Février 2025
Virginie VANDESOMPELE, Juge, assisté de Lucie DE COLNET, Greffi
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 20 Mars 2025, date indiquée à l’issue des débats par Virginie VANDESOMPELE, Juge, assisté de Lucie DE COLNET, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
La SCI [Adresse 12] est propriétaire d’un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 2] (62).
Selon acte sous seing privé du 18 avril 2023, la SCI Le clos de Happy a donné à bail ledit logement à M. [K] [W] et à M. [D] [B], moyennant un loyer mensuel de 450 euros et un dépôt de garantie de 450 euros.
Mme [G] [B] et M. [P] [B] se sont portés cautions solidaires des locataires.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 juin 2023, M. [K] [W] a indiqué qu’ils quittaient le logement.
Contestant l’état du logement et une dette locative après le départ des locataires, la SCI [Adresse 12] a déposé une requête en injonction de payer le 21 novembre 2023 laquelle a été rejetée par ordonnance du juge des contentieux de la protection de Montreuil-sur-mer du 19 janvier 2024.
Par actes de commissaire de justice du 21 mars, du 22 mars et du 29 mars 2024, la SCI Le clos de Happy a fait assigner M. [K] [W], Mme [D] [B], M. [P] [B] et Mme [G] [B] en vue d’être indemnisée de son préjudice.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 27 février 2025.
*
A l’audience, la SCI [Adresse 12], représentée par Maître Jean Aubron, avocat au barreau de Boulogne-sur-mer, reprend oralement ses dernières conclusions et sollicite du tribunal de:
Condamner solidairement M. [K] [W], Mme [D] [B], M. [P] [B] et Mme [G] [B] au paiement de la somme de 4 206,60 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2023,Débouter les défendeurs de toutes leurs demandes,Condamner solidairement M. [K] [W], Mme [D] [B], M. [P] [B] et Mme [G] [B] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civil ainsi qu’aux frais et dépens lesquels comprendront les coûts des sommations de payer des 7 et 13 novembre 2023, ainsi que le coût relatif à la procédure d’injonction de payer.A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir qu’un bail verbal d’habitation reste valable et soumis aux dispositions prévues par la loi du 6 juillet 1989 relative aux rapports entre propriétaires et locataires, qu’en outre même si le droit commun devait s’appliquer, les défendeurs se sont montrés déloyaux. Elle soutient aussi qu’elle n’a formulé aucune demande relative au préavis réduit effectué par les locataires qui reconnaissent eux-mêmes être redevables du loyer de juillet 2023. En outre, elle ajoute qu’ils ne s’expliquent pas sur la déduction de 100 euros qu’ils ont opéré de leur propre initiative sur le loyer de juin 2023.
S’agissant des réparations locatives, sur le fondement de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, elle fait valoir que le logement était en bon état lors de l’entrée des locataires, ainsi qu’en attestent l’état des lieux de sortie des précédents locataires et l’état des lieux d’entrée des défendeurs et ce, alors que l’état des lieux de sortie mentionne un certain nombre de désordres. Elle précise, en outre, que concernant les versements d’un montant de 780 euros dont les défendeurs sollicitent le remboursement, que ces sommes ont déjà été déduites des sommes qu’elle réclame et que seule la somme de 380 euros, postérieure à l’assignation, ne pouvait être déduite. S’agissant du dépôt de garantir, elle soutient que la somme de 450 euros a également déjà été déduite des sommes réclamées.
M. [K] [W] et Mme [D] [B], représentés par Maître Laetitia Bonnard-Plancke, avocate au barreau de Boulogne-sur-mer, aux termes de ses dernières conclusions reprisent oralement, sollicite du tribunal de :
Constater la non-application de la loi du 6 juillet 1989 dans les relations entre les parties,Constater l’application des règles communes du droit des contrats,Prendre acte que les défendeurs acquiescent au paiement de la somme de 450 euros au titre de l’occupation du mois de juillet et 100 euros au titre du restant dû du mois de juin,Ordonner la restitution de la caution de 450 euros,Opérer par compensation,Débouter le demandeur de sa demande de la somme totale de 4 586,60 euros au titre de la remise en état,Ordonner le remboursement de la somme de 680 euros aux défendeurs,Si par extraordinaire, la juridiction de céans considérait que le demandeur a subi un préjudice effectif : Ramener les travaux de remise en état à de plus justes mesures,En déduire la somme de 680 euros versée par les défendeurs. A l’appui de leurs prétentions, ils font valoir que la loi du 6 juillet 1989 est inapplicable, qu’il convient d’appliquer les règles du droit commun et qu’à cet égard, ils étaient libres de rompre le contrat à tout moment. Ils ajoutent que si la loi du 6 juillet 1989 avait due s’appliquer, en vertu de l’article 15 de cette loi, le préavis est d’un mois puisque l’un d’entre eux a obtenu un emploi à l’ESAT de [Localité 11] à compter du 26 juin 2023.
Sur les dégradations locatives, ils soutiennent que leur état des lieux d’entrée précisait que « la douche sera à changer dès que possible », alors que cela n’a pas été fait. Ils ajoutent que leur bail a été signé le 12 avril 2023, qu’ils sont partis le 4 juillet 2023 et qu’il n’est pas possible qu’ils aient autant dégradé le logement en 3 mois comme le prétend le bailleur. Ils font également valoir que suite à la sommation de payer du 7 novembre 2023, ils ont versé la somme de 100 euros par mois à compter du 2 décembre 2023 jusqu’au 10 juillet 2024 et la somme de 80 euros le 12 juin 2024, soit la somme totale de 780 euros. S’agissant de leur caution de 450 euros, ils indiquent que celle-ci ne leur a jamais été restituée alors qu’elle aurait dû l’être au bout de deux mois et que concernant le loyer du mois de juillet, ils acquiescent au paiement de la somme de 450 euros. S’agissant de tous les versements qu’ils ont effectués, ils soutiennent que les demandeurs ont eu un trop-perçu de 230 euros.
Bien que régulièrement assignés par actes de commissaire de justice respectivement délivrés à domicile et à étude, M. [P] [B] et Mme [G] [B], n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il sera renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux écritures déposées par celles-ci.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
**
MOTIFS DE la décision
Sur le titre de la location
L’article 3 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs prévoit que le contrat de location est établi par écrit et précise notamment le nom ou la dénomination du bailleur et son domicile ou son siège social ainsi que, le cas échéant, ceux de son mandataire ainsi le montant du loyer, ses modalités de paiement ainsi que ses règles de révision éventuelle. Chaque partie peut exiger de l’autre partie, à tout moment, l’établissement d’un contrat conforme au présent article.
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’un contrat en vue de mettre en location le logement sis [Adresse 2] (62) a été signé le 18 avril 2024, avec prise d’effet le jour-même, entre la SCI [Adresse 12], bailleur, et M. [K] [W] et Mme [D] [B], locataires.
Néanmoins, il est constaté que ni le nom du bailleur, ni le montant du loyer initial ne sont précisés dans ce contrat.
A ce titre, en l’absence d’éléments substantiels définissant les rapports entre le bailleur et les locataires, le bail d’habitation conclu le 18 avril 2024 est nul.
Par ailleurs, il convient de préciser que le bail du 18 avril 2024 étant nul, aucun autre contrat organisant cette location n’a été signé.
En outre, les parties versent à la procédure, un état des lieux d’entrée, un état des lieux de sortie, un congé pour départ dont il se déduit que les locataires et le bailleur se sont trouvés dans une situation similaire à celle d’un bail d’habitation oral.
En conséquence, il ressort de l’ensemble de ces éléments que la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs s’applique au cas d’espèce.
Sur l’arriéré locatif et les charges
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs prévoit que le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande.
L’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs prévoit notamment que le délai de préavis est toutefois d’un mois : 1° Sur les territoires mentionnés au premier alinéa du I de l’article 17 ; 2° En cas d’obtention d’un premier emploi, de mutation, de perte d’emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte d’emploi.
En l’espèce, le délai de préavis d’un mois à compter de la réception du congé pour départ, soit le 24 juin 2023, n’est pas contesté par le demandeur.
Aussi, il ressort des éléments présents aux débats que les locataires n’ont pas payé l’intégralité de leur loyer au mois de juin 2023 et se sont abstenus de le faire s’agissant du mois de juillet 2023.
En effet, s’agissant du mois de juin, les locataires ont versé la somme de 350 euros sans autre explication.
S’agissant du mois de juillet, les locataires acquiescent dans leurs dernières conclusions être effectivement redevables de la somme de 450 euros.
Concernant des charges dues au titre des ordures ménagères, celles-ci sont dues sur la période d’occupation du logement et s’élèvent à 135,92 euros comme en atteste la taxe d’ordures ménagères versée à la procédure.
En conséquence, sous réserve de la compensation des créances réciproques entre les parties qui pourrait être prononcée, il convient de condamner solidairement M. [K] [W], Mme [D] [B], M. [P] [B] et Mme [G] [B] au paiement de la somme de 685,92 euros au titre de l’arriéré locatif.
Sur les réparations locatives
Aux termes de l’article 1728 du code civil le preneur est notamment tenu d’user de la chose louée raisonnablement et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention.
L’article 1732 du même code précise que le locataire répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles aient eu lieu sans sa faute.
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs prévoit que le locataire est notamment obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ; de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d’Etat, après avis de la Commission nationale de concertation.
En l’espèce, le demandeur verse à la procédure deux état des lieux : le premier est daté du 10 mars 2023 et est relatif à la sortie des précédents locataires. Le second état des lieux est relatif à l’entrée des défendeurs dans le logement et est daté du 18 avril 2023.
De ces états des lieux, il ressort que :
Sur le mur du séjour – salle à manger, il y a « quelques impacts sur le mur gris anthracite »,Dans la salle de bain, il est précisé « la douche sera à changer dès que possible »,S’agissant de la boîte aux lettres, dans l’état des lieux du 10 mars 2023, il est précisé que celle-ci est en bon état,Concernant les autres pièces, il n’est rien relevé de particulier et l’état des éléments est dit « Bon ou très bon ».Par ailleurs, un procès-verbal d’état des lieux de sortie a été dressé le 26 juillet 2023 par commissaire de justice. Les locataires ont été convoqués par lettre recommandée mais ne se sont pas présentés.
S’agissant de ce constat, il ressort que :
Concernant la boîte aux lettres, le commissaire de justice relève que « sa façade est particulièrement abîmée sur la gauche. Plusieurs autocollants se trouvent sur le clapet. Pas de clef de la serrure de cette boîte aux lettres, qui est ouverte au moment de mon intervention. »
Concernant les murs de la pièce principale, il est relevé : « d’importants débords de peinture des murs sont à signaler sur le haut de ces plinthes, lesquelles sont donc à nettoyer de manière conséquente. »
« Deux cloisons sont de couleur verte. La peinture verte a été mal appliquée, puisque je constate des débords sur la peinture blanche d’origine des murs. Ladite peinture verte est, par ailleurs, en piteux état. …. des dégradations de la proximité de l’installation électrique qui existe sur l’arrière de la porte d’entrée et des marques de reprises au bas de l’escalier d’accès à l’étage. … On retrouve aussi des débords de peinture verte sur la peinture blanche d’origine et le plafond est souillé ».
S’agissant de la pièce donnant à l’arrière de la maison, il est souligné que « les plinthes sont peintes en gris. La peinture grise est affectée d’importantes traces de peinture verte ou blanche, de sorte qu’un nettoyage sera à faire. Sur un angle, je constate que le bois est un peu altéré. Au niveau des murs, je fais exactement le même type de constatations que dans la cuisine, observant en particulier quatre traces de rebouchage de trous conséquentes et grossières, et trois trous à l’aplomb de la baie vitrée de la pièce.
Concernant la salle de bain et les WC, « la peinture est sale dans l’ensemble, que ce soit au niveau des murs ou du plafond, il y aura plusieurs trous à reboucher. Au plafond, la peinture est usée, souillée et je constate une trace de reprise grossière. Les murs et plafond sont en plaque de plâtre, peints en blanc, à reprendre. Un trou existe au niveau de la cloison de droite en entrant, où la plaque de plâtre est arrachée. Une cabine de douche, …, je constate que les fixations des portes sont rouillées et également affectées de vert-de-gris. Les portes ne fonctionnent plus correctement, et seront à changer. Au niveau du receveur, en plastique, important nettoyage à faire, tout comme sur l’ensemble de la douche. »
L’escalier, « le palier en bois est fortement endommagé sur la gauche, puis l’escalier altéré en particulier au niveau des nez de marche. La quatrième marche est fortement abîmée. Rambardes et main courante, assorties à l’escalier, sur la gauche, avec plusieurs coups visibles.
La chambre de gauche, « altérations de la boiserie, un morceau de plinthe est manquant à l’entrée de la pièce, moulures de finition griffées. Au niveau des fermes de la pièce, griffures de chat, ferme entaillée. »
La chambre de droite, « les murs et les rampants, avec des salissures en partie basse des cloisons mais dans l’ensemble la peinture est restée propre. »
Outre ce constat de commissaire de justice, le demandeur produit :
Plusieurs attestations de témoins et notamment celles des anciens locataires partis juste avant l’arrivée des défendeurs. A ce titre, M. [L] et Mme [R] précisent que les défendeurs avaient près de 10 chats dans leur logement, qu’ils avaient constaté que ces derniers avaient découpé l’escalier. Ils produisent également avec leur attestation différentes photographies de la douche et des autres pièces.
Deux autres attestations de M. [I] [V] et M. [Y] [X] sont produites. Dans la première attestation, il est confirmé qu’il y a eu des dégâts au niveau de la baie vitrée, des escaliers, de la boîte aux lettres et que les animaux ont endommagé les boiseries et la peinture des murs. Concernant la seconde attestation, des propos de la même teneur s’en dégagent.
En défense, les locataires produisent une attestation de témoin de Mme [G] [B] du 17 juillet 2024 laquelle indique qu’elle a entendu le propriétaire dire qu’il allait changer la douche à ses frais au regard de son mauvais état lorsque les défendeurs sont arrivés dans le logement. Elle soutient également que le propriétaire avait laissé le libre choix de la couleur des peintures et que la clichette de la porte vitrée ne fonctionnait déjà pas lors de leur arrivée.
Les défendeurs versent également plusieurs photographies du logement non datées.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que s’agissant de la cabine de douche, si le demandeur produit un procès-verbal de constat de commissaire de justice indiquant certains désordres, il n’en demeure pas moins que conformément à l’état des lieux d’entrée dans le logement des locataires que celle-ci était à changer rapidement, qu’un témoin atteste qu’il s’agissait de travaux prévus dès l’arrivée des locataires et qu’en outre le demandeur n’apporte pas la preuve que de nouvelles dégradations ont été commises depuis leur entrée dans les lieux. De plus, les photographies de la douche provenant des anciens locataires ne permettent pas de tirer de nouvelles conclusions sur l’état de cette douche et son fonctionnement.
S’agissant des dégradations constatées sur la boite aux lettres et dans le logement, les défendeurs soutiennent qu’en 3 mois de présence dans le logement il n’est pas possible qu’ils aient autant dégradé celui-ci.
Pourtant, considération faite de l’état des lieux d’entrée et du procès-verbal de constat de sortie, il ne peut être que confirmé que la boîte aux lettres à subi des dégradations et que celle-ci est à remplacer.
Ainsi, au regard du devis de la société Fernagut en date du 11 septembre 2023, il convient de considérer la valeur de remplacement de la boite à lettre comme s’élevant à la somme de 157,90 euros TTC.
Par ailleurs, s’agissant des photographies versées à la procédure par les défendeurs, celles-ci qui ne sont pas datées et sont parfois un peu sombres pour apprécier l’état des peintures, ne portent pas sur les zones critiques relevées dans le procès-verbal de constat relatif à l’état des lieux de sortie.
Aussi, le même constat peut être fait s’agissant des photographies produites par la partie demanderesse. En effet, si celles-ci ont été prises juste avant l’arrivée des défendeurs dans le logement, le manque de lumière ne permet pas d’affirmer que les murs et les plafonds étaient parfaitement propres.
En revanche, au regard de l’état des lieux d’entrée des locataires en date du 18 avril 2023 et du procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 26 juillet 2023, il convient de constater s’agissant des éléments précédemment mentionnés que le logement n’a pas été remis dans l’état auquel il a été délivré aux locataires.
En effet, si un accord a été donné pour modifier la couleur des murs, aucun élément objectif appuyant ce fait n’est versé à la procédure.
S’agissant des boiseries, les éléments versés aux débats confirment leur dégradation.
A ce titre, un devis de la société [Adresse 13] en date du 6 septembre 2023d’un montant total de 3 989,70 euros a été produit.
S’agissant de ce devis et des constats effectués, il convient de préciser que dans la chambre droite, les frais de lessivage et de peinture sur le rampant ne sont pas justifiés.
A cet égard et compte tenu de ces éléments, il convient de ramener le montant de ces travaux à de plus justes proportions, soit à la somme de 3 846, 70 euros TTC.
Par conséquent et au regard de l’ensemble de ces éléments, sous réserve de la compensation des créances réciproques entre les parties, il convient de condamner solidairement M. [K] [W], Mme [D] [B], M. [P] [B] et Mme [G] [B] à payer la somme de 4 004,60 euros TTC ( 3 846, 70 euros + 157,90 euros) à la SCI Le clos de Happy.
Sur la demande en restitution du dépôt de garantie
Aux termes de l’article 22 alinéa 3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au moment de la conclusion du bail, lorsqu’un dépôt de garantie est prévu par le contrat de location pour garantir l’exécution de ses obligations locatives par le locataire, il ne peut être supérieur à un mois de loyer en principal. Au moment de la signature du bail, le dépôt de garantie est versé au bailleur directement par le locataire ou par l’intermédiaire d’un tiers.
(…)
Il est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l’adresse de son nouveau domicile.
(…)
A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10% du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard ».
En l’espèce, il ressort des éléments produits aux débats que les clés ont été remises par les locataires aux bailleurs le 5 juillet 2023.
Le dépôt de garantie devait donc être remis par le bailleur aux locataires le 5 septembre 2023 au plus tard, déduction faite des sommes restant dues au bailleur, le cas échéant.
Aucune demande n’est formée quant à la majoration de 10% par mois.
Sous réserve de la compensation des créances réciproques entre les parties qui pourrait être prononcée, la SCI [Adresse 12] sera condamnée à payer à M. [K] [W] et Mme [D] [B] la somme de 450 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie.
Sur la compensation
L’article 1347 du code civil prévoit que la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.
En l’espèce, il ressort des développements précédents que la SCI Le clos de Happy est condamnée à restituer le dépôt de garantie à ses locataires, soit la somme de 450 euros.
En revanche, s’agissant de la partie défenderesse, celle-ci est condamnée à payer :
La somme de 685,92 euros au titre de l’arriéré locatif et des charges ;La somme de 4 004,60 euros au titre des réparations locatives.Soit un total de 4 690,52 euros.
Aussi, il convient de rappeler qu’ils ont versé la somme de 780 euros au total après la sommation de payer du 7 novembre 2023, sans que ceci ne soit d’ailleurs contesté.
Ainsi, il en ressort après compensation des créances réciproques que M. [K] [W], Mme [D] [B], M. [P] [B] et Mme [G] [B] seront solidairement condamnés à payer à la SCI [Adresse 12] la somme de 3 460,52 euros avec intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, M. [K] [W], Mme [D] [B], M. [P] [B] et Mme [G] [B], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût de la sommation de payer du 7 novembre 2023 et la requête en injonction de payer.
La demande au titre de la seconde injonction de payer n’étant pas indispensable à la présente procédure, sera rejetée.
L’équité commande par ailleurs de les condamner solidairement à payer à la SCI Le clos de happy la somme de 1300 euros au titre des frais non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision, celle-ci sera rappelée.
***
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne solidairement, après compensation des créances, M. [K] [W], Mme [D] [B], M. [P] [B] et Mme [G] [B] à payer à la SCI [Adresse 12] la somme de 3 460,52 euros avec intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
Condamne solidairement M. [K] [W], Mme [D] [B], M. [P] [B] et Mme [G] [B] à payer à la SCI Le clos de happy la somme de 1 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [K] [W], Mme [D] [B], M. [P] [B] et Mme [G] [B] à payer aux dépens de l’instance en ce compris la sommation de payer du 7 novembre 2023 et la requête en injonction de payer,
Débouter les parties de leurs autres demandes,
Rappelle l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 20 mars 2024, et signé par le juge et la greffière susnommés.
La greffière, Le juge,
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