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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 10 juil. 2024, n° 18/01034 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/01034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
JUGEMENT N° 24/02965 du 10 Juillet 2024
Numéro de recours : N° RG 18/01034 – N° Portalis DBW3-W-B7C-VJSW
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [H] [A]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante
c/ DEFENDEUR
Organisme CPCAM 13
[Localité 4]
comparant
DÉBATS : À l’audience publique du 14 Février 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : MOLCO Karine, Vice-Présidente
Assesseurs : QUIBEL Corinne
TOMAO Jean-Claude
La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 mai 2024, prorogé au 10 Juillet 2024
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 juillet 2017, Madame [H] [A], exerçant la profession de secrétaire comptable, a déclaré une maladie professionnelle au titre d’une « tendinite de Quervain poignet droit » , constatée par certificat médical initial du 10 juillet 2017.
Considérant que Madame [H] [A] ne remplissait pas la condition du tableau des maladies professionnelles n° 57 relative à la liste limitative des travaux, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône a saisi pour avis le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles ( CRRMP ) de la région de Marseille Provence Alpes Côte d’Azur-Corse.
Le 4 décembre 2017, le CRRMP de la région de Marseille Provence Alpes Côte d’Azur-Corse a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de l’affection déclarée par Madame [H] [A].
Par courrier en date du 6 décembre 2017, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône a notifié à Madame [H] [A] son refus de reconnaissance de la maladie professionnelle.
Madame [H] [A] a contesté cette décision devant la Commission de recours amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône, suivant courrier du 17 janvier 2018.
Par courrier expédié le 9 mars 2018, Madame [H] [A] a saisi le Tribunal des affaires de la sécurité sociale aux fins de contestation de la décision implicite de la Commission de recours amiable.
L’affaire a fait l’objet, au 1er janvier 2019, et en application de la loi du 18 novembre 2016 portant modernisation de la Justice du XXIè siècle, d’un dessaisissement au profit du Pôle social du Tribunal de grande instance de Marseille devenu Tribunal judiciaire de Marseille.
Par jugement avant-dire droit du 31 mars 2022, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille a ordonné la saisine du CRRMP de la région Auvergne, avec mission notamment de dire si l’affection présentée par Madame [H] [A], constatée par certificat médical initial du 10 juillet 2017, soit une « tendinite de De Quervain du poignet droit » désignée au tableau n° 57 des maladies professionnelles a été directement causée par son activité professionnelle habituelle.
Le 25 août 2022, le CRRMP de la région Auvergne a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de l’affection déclarée par Madame [H] [A].
L’affaire a été plaidée à l’audience du 20 septembre 2023.
Dans le temps du délibéré, Madame [H] [A] a adressé au Tribunal une note, ainsi que cela lui avait été autorisé, sans justifier de l’envoi de ces pièces à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône.
Le Tribunal a ordonné la réouverture des débats pour permettre aux parties de débattre contradictoirement sur ces nouvelles pièces.
L’affaire revient ainsi à l’audience du 14 février 2024.
Madame [H] [A], présente, maintient ses demandes de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie constatée par certificat médical initial du 10 juillet 2017 et déclarée le 11 juillet 2017, et de mise en œuvre d’une expertise médicale aux fins de déterminer la date de consolidation de ses lésions, l’existence de séquelles indemnisables et l’incidence professionnelle affectant sa carrière et sa retraite.
Elle dresse une critique des avis des CRRMP puis un exposé des tâches qu’elle accomplit, dans le cadre de ses fonctions, et qui selon elle sont à l’origine de sa maladie professionnelle.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône, représentée par une inspectrice juridique, sollicite l’homologation de l’avis du CRRMP de la région Auvergne.
Invitée à faire parvenir ses conclusions écrites au Tribunal en cours de délibéré, la Caisse a adressé ses pièces, par courriel du 29 février 2024, et n’a donc pas transmis les écritures qui lui étaient demandées.
L’affaire est mise en délibéré au 14 mai 2024, prorogé au 10 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau est présumée d’origine professionnelle.
En revanche, si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un CRRMP.
Le tableau n° 57 C des maladies professionnelles relatif aux « Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail » désigne la maladie « tendinite » .
Il fixe un délai de prise en charge de sept jours, et prévoit la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie suivante « travaux comportant de façon habituelle des mouvements répétés ou prolongés des tendons fléchisseurs ou extenseurs de la main et des doigts » .
En l’espèce, il est acquis que la maladie déclarée le 11 juillet 2017 par Madame [H] [A], à savoir une « tendinite de Quervain poignet droit » , est désignée dans le tableau n° 57 C « tendinites » des maladies professionnelles.
Il est également acquis que Madame [H] [A] remplit la condition relative au délai de prise en charge de sept jours.
La Caisse a considéré que l’assurée ne remplissait pas la condition du tableau relative à la liste limitative des travaux et, dès lors, sollicité l’avis d’un CRRMP sur l’existence d’un lien direct entre la maladie de Madame [H] [A] et sa profession habituelle.
Dans ces conditions, le CRRMP de la région Marseille Provence Alpes Côte d’Azur-Corse, puis le CRRMP de la région Auvergne, désigné par le Tribunal, ont rendu leur avis – défavorable – sur l’existence d’un lien entre la maladie professionnelle de Madame [H] [A] et son travail habituel.
Il ressort néanmoins des pièces du dossier que le travail habituel de Madame [H] [A] suppose des mouvements répétés et prolongés des tendons fléchisseurs et extenseurs de la main et des doigts.
Madame [H] [A] produit un courriel d’un Médecin du travail, le docteur [E] [Y], en date du 21 septembre 2017, qui considère que sa tendinite est " très probablement en relation avec votre travail.
Il faudrait votre fiche de poste de travail avec le détail des opérations que vous effectuez quotidiennement.
Sur votre dossier médical, je note que vous êtes secrétaire comptable, ce qui nécessite, à mon avis, l’utilisation très fréquente du pavé numérique ? et des touches directionnelles ? ce qui peut être à l’origine de cette ténosynovite. [ … ]
Je vous adresse en pièce jointe le tableau n° 57 des maladies professionnelles : seule la 1ère page est importante :
— Votre maladie figure dans ce tableau,
— Et votre travail ( qu’il faudrait détailler ) comporte des mouvements répétés des tendons fléchisseurs… " .
Madame [H] [A] a détaillé son travail lors de l’instruction de la Caisse. Le questionnaire administratif renseigné par l’assurée comporte en effet les informations suivantes :
« Décrire les travaux que vous réalisez : Secrétariat – standard téléphonique : courriers – devis – tel -> gestion standard
Comptabilité complète de l’entreprise sur ordinateur – clients fournisseurs – facturation – banque – caisse – écritures – bilan.
Décrire les gestes que vous effectuez pendant ces travaux : Position assise pendant 7h50/jour – gestion commerciale et comptable sur ordinateur – poignet en flexion pendant 5h par jour + secrétariat et standard – bras + poignet en tension soutenue.
Citer les outils que vous utilisez pour votre travail : Ordinateur + souris – téléphone.
Décrire la cadence de vos travaux : Contrat 144h/mois
Standard journalier – courriers – mise sous pli – comptabilité générale – facturations ( clients + fournisseurs + 200 ex/mois – déclaration sociale + fiscale ) moyenne totale + 18.000 écritures/an.
Décrire votre poste de travail : Bureau avec poste informatique + réception fax,
Bureau ( le mien ) avec comptoir accueil clients – règlements CB – standard téléphonique & imprimantes – poste informatique – serveur.
Pourquoi, à votre avis, serait-elle d’origine professionnelle ? Répétitivité des gestes ( poignets en extensions ( clavier + standard ) ,
Frappe clavier + souris poignet droit -> micro traumatismes perpétuels.
Par quels travaux, produits ou outils serait-elle survenue ? Travaux sur clavier + souris ( +7h/jour ) + standard téléphonique – mise sous pli ( facturation ) , etc… et ce depuis 25 ans dans le même bureau tous ces gestes et travaux et postures ont contribué à développer cette tendinite de Quervain sur le poignet droit.
Dans quels types de gestes ou de postures cette maladie est-elle mise en évidence ? Poignet droit en extension perpétuelle par la diversité des outils utilisés : clavier + souris et standard téléphonique.
Utilisation pouce + doigts sur clavier -> micro traumatismes sur tendon au niveau de la base du pouce ( poulie ) et du poignet -> maladie de Quervain ( tendinite ) " .
Madame [H] [A] a renseigné la suite du questionnaire de la manière suivante :
« Description du ou des poste( s ) de travail : ( détaillez le plus précisément possible les travaux ( les tâches ) réalisés sur la journée de travail, la cadence etc… ) :
— Travail de secrétaire comptable : sur 4 jours et demi, 32h/semaine,
— Standard téléphonique : prise des appels, les diriger vers les postes réclamés, appeler les fournisseurs, organismes sociaux, mutuelles etc… Travail sur clavier + souris
— Secrétariat : courriers, devis, rapports comptables, mise sous pli enveloppes, ouvrir courriers etc, réception fiche publicitaire + envoi
— Comptabilité : saisie de données comptables, banque, caisse, saisie facture, fournisseurs ( moyenne 100-120 factures mensuelles ) , factures clients ( moyenne 100 ex/mois ) , encaissement, règlement, client CB. Etablissement données fiscales + sociales ( TVA, paie, bilan ) . Analyses analytiques -> marges et comptes de résultats mensuels,
— Tableau de bilan comptable : +18.000 écritures, saisies sur ordinateur par an soit environ +90/jour, plus le travail de secrétariat et standard " .
Elle indique enfin, sous les schémas du questionnaire, que :
— Son poignet droit, en extension et adduction, se situe en zone d’inconfort ( inclinaison supérieure à 45° ) pendant 5 heures par jour,
— Elle effectue des prises en pince avec la main droite pendant 2 heures 50 par jour, et des mouvements répétés des doigts de la main droite pendant 5 heures par jour.
Les explications de Madame [H] [A] sont confirmées par trois attestations établies par Monsieur [S] [G] – gérant de la Société A Responsabilité Limitée [6] ayant embauché l’assurée du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2019 -, Monsieur [P] [V] et Monsieur [J] [M] – salariés déclarés de la société [6] – qui certifient que Madame [H] [A] travaillait sur écran et sur clavier pendant cinq heures minimum par jour.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments concordants que Madame [H] [A] effectuait des tâches bureautiques supposant des mouvements répétés et prolongés des tendons fléchisseurs et extenseurs de la main et des doigts.
Elle remplit donc également la condition du tableau n° 57 C relative à la liste limitative des travaux effectués et doit, dès lors, bénéficier de la présomption édictée par l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale.
En conséquence, et sans qu’il y ait besoin de caractériser l’existence d’un lien direct entre la pathologie de l’assurée et son travail habituel, il y a lieu de reconnaître le caractère professionnel de la maladie déclarée le 11 juillet 2017 sur la base d’un certificat médical initial du 10 juillet 2017 décrivant une « tendinite de Quervain poignet droit » , figurant au tableau n° 57 C des maladies professionnelles.
Dans ces conditions, il convient de renvoyer Madame [H] [A] devant la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône pour la fixation de la date de consolidation de ses lésions et la détermination, le cas échéant, de son taux de séquelles.
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en premier ressort,
FAIT DROIT au recours introduit le 9 mars 2018 par Madame [H] [A] à l’encontre de la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône du 6 décembre 2017 ayant refusé de reconnaître le caractère professionnel de sa maladie déclarée le 11 juillet 2017,
DIT que la maladie déclarée par Madame [H] [A] le 11 juillet 2017, à savoir une « tendinite de Quervain poignet droit » , remplit les conditions du tableau n ° 57 C des maladies professionnelles et revêt dès lors un caractère professionnel,
RENVOIE Madame [H] [A] devant la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône pour la fixation de la date de consolidation de sa maladie professionnelle et la détermination de son taux d’incapacité permanente,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône aux dépens de l’instance,
Ainsi Jugé par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2024.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Notifié le :
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