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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 7 mai 2026, n° 26/01309 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01309 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/01309 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3XD2
N° Minute :
ORDONNANCE DU 07 Mai 2026
A l’audience publique du 07 Mai 2026, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Olivier PETRIAT, Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 2], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [D] [J]
né le 27 Février 1986 à [Localité 3] (CHARENTES)
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2]
régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Anaïs SAULNIER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
Me UDAF 33 – Mandataire régulièrement avisé, non comparant
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-11, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3213-1 à L. 3213-11, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26 et R. 3213-1 à R. 3213-3,
Vu l’arrêté du préfet de la Gironde en date du 28 février 2017 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [D] [J] sous la forme d’une hospitalisation complète,
Vu la dernière décision judiciaire en date du 21 septembre 2023 autorisant la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète,
Vu l’arrêté du préfet de la Gironde en date du 18 décembre 2024 décidant de la prise en charge en soins psychiatriques de Monsieur [D] [J] sous la forme d’un programme de soins en lieu et place d’une hospitalisation complète,
Vu la décision du préfet de la Gironde en date du 27 avril 2026 prononçant la réintégration de l’intéressé en hospitalisation complète à la suite de l’échec du programme de soins,
Vu la requête du préfet de la Gironde enregistrée au greffe le 30 avril 2026 et les pièces jointes,
Vu l’avis du Ministère public du 06 mai 2026,
Le patient a demandé à être entendu par le juge du tribunal judiciaire et l’audience avec audition de l’intéressé a été fixée au 07 mai 2026 au sein du centre hospitalier et mise en délibéré le même jour,
L’intéressé était comparant et était assisté de Maître Anaïs SAULNIER, avocate au barreau de Bordeaux ;
Son conseil a soulevé que les certificats médicaux mensuels ne sont pas effectués dans les 3 derniers jours au sens de L3212-7 du CSP. Cette irrégularité a été retenue selon une ordonnance du tribunal judiciaire de Bordeaux du 4 mai 2026. Le caractère tardif des certificats médicaux du 27 avril 2026 et du 26 mars 2026 est relevé. Pour l’hospitalisation complète, il faut un certificat mensuel. Le certificat médical de février aurait du être rendu le 26 février et non le 27. Pareil pour celui de mars, rendu un jour après le terme du délai prévu. L’hospitalisation se repose sur ces certificats mensuels donc le délai tardif fait défaut. En conséquence, la mainlevée de la mesure sera ordonnée (art L3212-7 al 5).
Vu la comparution de l’intéressé et ses explications à l’audience au terme desquelles il souhaite être relâché. Ça se passe très bien la réintégration. Il n’a pas du tout de visite. Il ne peut pas téléphoner. Il aimerait aller dans le centre-ville. Pour l’instant, il peut sortir dans le parc tout seul. Il aimerait sortir.
Sur le fond, Monsieur est hospitalisé depuis 2017 Il fait des allers-retours entre les soins ambulatoires à domicile et les soins en hôpital. Il y a eu quelques incidents au niveau de la prise du traitement. Il y a eu plusieurs réintégrations. Il a réintégré l’hôpital en février car il refusait de prendre son traitement sur demande du préfet mais cette mesure repose sur deux conditions cumulatives : il faut la reprise des soins et elle doit se reposer sur un risque de trouble à l’ordre public ou un risque d’atteinte à lui-même ou aux autres. Ces conditions n’apparaissent pas ici remplie. Le médecin ne précise pas dans son certificat si l’un de ces risques est présent, hormis une certaine virulence envers les infirmières sachant que le préfet s’est appuyé sur ce certificat. Le patient apparaît calme ce qui motive la levée de la mesure. Il est demandé la levée de la mesure avec reprise des soins ambulatoires à domicile.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Au terme des dispositions de l’article L. 3213-1 code de la santé publique : “Le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire.”
Enfin, selon l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique “I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge, préalablement saisi par le représentant de l’Etat (…) ait statué sur cette mesure (…) : 2° Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de la décision modifiant la forme de prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.”.
Il résulte des éléments figurant au dossier que Monsieur [D] [J] a été réintégré au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2] le suite à une visite au domicile où le patient présentait un état incurique. Il tenait des propos incompréhensibles, attestant d’une grande désorganisation intellectuelle.
Il convient de recevoir l’exception. Si l’article L 3212-7 2ème alinéa exige que le certificat médical mensuel soit établit dans les trois derniers jours de la procédure, de l’hospitalisation complète, il convient de relever que Monsieur [D] [J] est en programme de soins depuis le 18 décembre 2024 en lieu et place d’une hospitalisation complète. Il a été réintégré le 27 avril 2026. Il convient de relever que l’admission initiale en soin psychiatrie est du 27 février 2017 et en conséquence, les certificats médicaux doivent intervenir avant le 27 de chaque mois dans les 3 jours soit les 25, 26 et 27 de chaque mois. Par conséquent, ils ont été émis en temps utile. Ainsi, les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n’est d’ailleurs pas discutée.
L’avis médical motivé prévu par l’article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique établi le 05 mai 2026 relève que l’état mental de l’intéressé nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète afin d’éviter toute rupture de soins, le patient se montrant parfois opposant à certains d’entre eux (bilans biologiques notamment).
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère encore nécessaire à ce jour en raison de l’impossibilité pour l’intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.
De plus, au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d’hospitalisation et des troubles dont il souffre, l’état de santé de Monsieur [D] [J] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressé apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 07 Mai 2026,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [D] [J],
Disons la procédure régulière
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [D] [J],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [D] [J]
Me UDAF 33 – Mandataire
Ministère public
Monsieur le préfet de la Gironde
et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 2].
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 1] – [Adresse 1]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 1]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 26/01309 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3XD2
M. [D] [J]
Ordonnance en date du 07 Mai 2026
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2],
signature
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