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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 19 mars 2026, n° 22/09253 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09253 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 22/09253
N° Portalis 352J-W-B7G-CXMRW
N° PARQUET : 22-781
N° MINUTE :
Assignation du :
28 juillet 2022
AJ du TJ DE PARIS
du 17 Janvier 2022
N° 2021/019191
M. M.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 19 mars 2026
DEMANDEUR
Monsieur [T] [X]
[Adresse 1]
[Localité 1]
élisant domicile au cabinet de Me Charlotte SINGH
[Adresse 2]
représenté par Me Charlotte SINGH, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1356
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/019191 du 17/01/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 3]
[Localité 2]
Monsieur Arnaud FENEYROU, vice-procureur
Décision du 19 mars 2026
Chambre du contentieux
de la nationalité – Section A
RG n° 22/09253
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures
assistées de Madame Victoria Damiens, greffière
DEBATS
A l’audience du 29 janvier 2026 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 28 juillet 2022 par M. [T] [X] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions du ministère public, notifiées par la voie électronique le 30 octobre 2023,
Vu les dernières conclusions de M. [T] [X], notifiées par la voie électronique le 20 novembre 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 2 mai 2025 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 29 janvier 2026,
Vu la note d’audience,
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est relevé qu’aux termes de ses écritures, M. [T] [X] se dit né à « [Localité 3] » ou « [Localité 3] » (Mali).
Dans la déclaration de nationalité française dont il sollicite de voir ordonner l’enregistrement, il est indiqué qu’il est né à « [Localité 3], [Localité 4] ».
Dans le jugement supplétif de naissance et le volet numéro 3 de son acte de naissance versés aux débats, il est indique qu’il est né à « [Localité 3] / [Localité 5]».
Décision du 19 mars 2026
Chambre du contentieux
de la nationalité – Section A
RG n° 22/09253
Dans le dispositif du présent jugement, son lieu de naissance sera indiqué conformément au jugement supplétif et à l’acte de naissance versés aux débats, à savoir « [Localité 3] / [Localité 5] (Mali) ».
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 24 octobre 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Le 14 décembre 2020, M. [T] [X], se disant né le 31 décembre 2002 à [Localité 3], [Localité 4] (Mali), de nationalité malienne, a souscrit une déclaration de nationalité française devant le tribunal de proximité du Raincy, sur le fondement de l’article 21-12 du code civil, sous le numéro de dossier DnhM 633/2020, dont récépissé lui en a été remis le même jour (pièces n°1 et 2 du demandeur).
Par décision notifiée le 2 juin 2021, l’enregistrement de la déclaration a été refusé au motif que son acte de naissance n’était pas probant au sens de l’article 47 du code civil (pièce n°2 du demandeur).
M. [T] [X] sollicite du tribunal d’ordonner l’enregistrement de la déclaration et de dire qu’il est français à compter du 14 décembre 2020. Il fait valoir qu’il remplit l’ensemble des conditions de l’article 21-12 du code civil.
Le ministère public s’oppose à ces demandes et sollicite du tribunal de dire que M. [T] [X] n’est pas de nationalité française. Il soutient que le demandeur ne justifie pas de façon certaine de son état civil.
Sur le fond
Aux termes de l’article 21-12, 3e alinéa 1° du code civil, l’enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l’aide sociale à l’enfance, peut, jusqu’à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu’il réclame la qualité de Français, pourvu qu’à l’époque de sa déclaration il réside en France.
Il résulte de l’article 26-3 du code civil que la décision de refus d’enregistrement doit intervenir six mois au plus après la date à laquelle a été délivré au déclarant le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de recevabilité de la déclaration. L’article 26-4 du code civil poursuit qu’à défaut de refus d’enregistrement dans les délais légaux, copie de la déclaration est remise au déclarant revêtue de la mention de l’enregistrement.
Décision du 19 mars 2026
Chambre du contentieux
de la nationalité – Section A
RG n° 22/09253
En l’espèce, le récépissé de la déclaration a été remis à M. [T] [X] le 14 décembre 2020. La décision de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française lui a été notifiée le 2 juin 2021, soit moins de 6 mois après la remise du récépissé (pièces n°1 et 2 du demandeur).
Il appartient donc à M. [T] [X] de rapporter la preuve de ce que les conditions de la déclaration de nationalité française, posées par l’article 21-12, 3e alinéa 1° du code civil précité, sont remplies.
A cet égard, il y a lieu de relever que conformément aux dispositions de l’article 16 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 dans sa version issue du décret n°2019-1507 du 30 décembre 2019, ici applicable, la souscription de la déclaration prévue à l’article 21-12 du code civil doit être accompagnée de la production d’un acte de naissance du déclarant.
Il est en outre rappelé que nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil, par la production de copies intégrales d’actes d’état civil en original, étant précisé que le premier et le dernier bulletin de procédure rappellent la nécessité de produire de tels actes.
Il est également rappelé qu’aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
M. [T] [X] doit donc également justifier d’un état civil fiable et certain, attesté par des actes d’état civil probants au sens de cet article.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et le Mali, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 24 de l’accord de coopération en matière de justice signé le 9 mars 1962 et publié par décret du 17 juin 1964 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer et, s’il s’agit d’expéditions, qu’ils soient certifiés conformes à l’original par ladite autorité.
En l’espèce, pour justifier de son état civil, M. [T] [X] verse aux débats un extrait d’un jugement supplétif d’acte de naissance numéro 303 rendu le 8 janvier 2003 par le tribunal civil de [Localité 5] (Mali), ainsi que le volet numéro 3 de son acte de naissance établi sur transcription dudit jugement (pièces n°12 et 13 du demandeur).
Le tribunal relève d’emblée que ces deux pièces sont produites en simples photocopies, étant précisé qu’il est indiqué dès le premier bulletin de procédure que la partie en demande doit produire une copie intégrale en original de son acte de naissance, qui devra figurer dans le dossier de plaidoirie, exigence rappelée dans le bulletin notifiant la clôture s’agissant de toutes les pièces du dossier de plaidoirie, qui doivent être produites en original.
Décision du 19 mars 2026
Chambre du contentieux
de la nationalité – Section A
RG n° 22/09253
Or, une photocopie étant exempte de toute garantie d’authenticité et d’intégrité, ces pièces sont dépourvues de toute force probante.
En tout état de cause, à supposer les originaux versés aux débats, il est relevé avec le ministère public que le jugement supplétif est produit en simple extrait.
A cet égard, M. [T] [X] fait valoir qu’aucun texte n’impose la production intégrale du jugement supplétif.
Il est donc rappelé qu’en vertu de l’article 9, 3° du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 dans sa version issue du décret du 30 décembre 2019, précité, « Les décisions des autorités judiciaires ou administratives et les actes émanant de ces autorités sont produits sous forme d’expédition et accompagnés, s’il y a lieu, d’un certificat de non recours. »
Par ailleurs, l’accord de coopération en matière de justice conclu entre la France et le Mali, précité, stipule notamment en son article 36 que « La partie à l’instance qui invoque l’autorité d’une décision judiciaire ou qui en demande l’exécution doit produire :
a. Une expédition de la décision réunissant les conditions nécessaires à son authenticité ;
b. L’original de l’exploit de signification de la décision ou tout autre acte qui tient lieu de signification ;
c. Un certificat du greffier constatant qu’il n’existe contre la décision ni opposition ni appel ;
d. Le cas échéant, une copie de la citation de la partie qui a fait défaut à l’instance, copie certifiée conforme par le greffier de la juridiction qui a rendu la décision. »
En outre, la production en simple extrait du jugement supplétif en vertu duquel l’acte de naissance de M. [T] [X] a été dressé prive le tribunal de la possibilité d’examiner la régularité internationale de cette décision. Ainsi, faute d’avoir été produit sous forme de copie intégrale, la régularité internationale du jugement supplétif de naissance de M. [T] [X] ne peut être appréciée, de sorte que celui-ci n’est pas opposable en droit français.
Il est donc rappelé qu’un acte de naissance dressé en exécution d’une décision de justice est indissociable de celle-ci. En effet, l’efficacité de ladite décision de justice, même si elle existe de plein droit, reste toujours subordonnée à sa propre régularité internationale. La valeur probante de l’acte de naissance du demandeur est ainsi subordonnée à la régularité internationale du jugement en exécution duquel il a été dressé.
Il s’ensuit que l’acte de naissance de M. [T] [X], dressé sur transcription du jugement précité, dont il est indissociable, est dépourvu de toute force probante au sens des dispositions de l’article 47 du code civil.
Ne justifiant pas d’un état civil fiable et certain, M. [T] [X] ne peut se voir reconnaître la nationalité française à quelque titre que ce soit.
En conséquence, il sera débouté de sa demande tendant à voir ordonner l’enregistrement de sa déclaration de nationalité française souscrite sur le fondement de l’article 21-12 du code civil et à voir dire qu’il est de nationalité française. Par ailleurs, dès lors qu’il ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande du ministère public, qu’il n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, la mention de la présente décision sera ordonnée en application de cet article.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [T] [X], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 2° du code de procédure civile
M. [T] [X] ayant été condamné aux dépens, sa demande au titre des dispositions de l’article 37 de la la loi du 10 juillet 1991, au profit de Maître Charlotte Singh, ne peut qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par décision mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Déboute M. [T] [X] de l’ensemble de ses demandes ;
Juge que M. [T] [X], se disant né le 31 décembre 2002 à [Localité 3] / [Localité 5] (Mali), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil en marge des actes concernés ;
Condamne M. [T] [X] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 19 mars 2026
La greffière La présidente
V. Damiens M. Mehrabi
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