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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, jaf cab. 4, 19 déc. 2024, n° 23/02639 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02639 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
— --------------------
MINUTE N° :
DU : 19 Décembre 2024
DOSSIER : N° RG 23/02639 – N° Portalis DBZ2-W-B7H-HXVA
[13]
JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [R] [N]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 8]
représenté par Me Murielle FONTAINE-CHABBERT, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
Madame [Z] [U] [X] épouse [N]
née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-6376 du 26/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
représentée par Me Virginie BOURGOIS, avocat au barreau de BETHUNE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: LE POULIQUEN Jean-François
LE GREFFIER: NICLAEYS Géraldine
ORDONNANCE DE CLOTURE : 04 Septembre 2024
DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 17 Octobre 2024
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE LE 19 Décembre 2024, date indiquée à l’issue des débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public,
Vu l’assignation en divorce en date du 21 juillet 2023,
— DEBOUTE M. [L] [N] de sa demande tendant à voir écarter des débats la pièce 16 produite par Mme [Z] [X] ;
— PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
M. [L] [N]
né [Date naissance 1] 1966 à [Localité 14]
et
Mme [Z] [X]
née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 10],
mariés le [Date mariage 4] 1987 à [Localité 12] ;
— ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux ;
— RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
— DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de « donner acte » ou d’application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;
— DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
— RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
— DECLARE irrecevable la demande de M. [L] [N] tendant à enjoindre à Mme [Z] [X] de restituer au bénéfice de M. [L] [N] les objets en propre qu’il n’a pas encore récupérés, à savoir ses pièces de monnaies et ses encyclopédies
— CONDAMNE M. [L] [N] à payer à Mme [Z] [X] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 28 000 euros ;
— DEBOUTE M. [L] [N] de sa demande tendant à fixer les modalités de règlement de la prestation compensatoire allouée au bénéfice de Mme [X] de la façon suivante : Attribution au bénéfice de Mme [Z] [X] des droits détenus par M. [N] sur l’immeuble commun sis [Adresse 6] à hauteur du montant de la prestation compensatoire allouée par le jugement à intervenir
— DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 11 janvier 2020 ;
— LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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