Tribunal Judiciaire de Béthune, Jaf cabinet 4, 19 décembre 2024, n° 23/02639
TJ Béthune 19 décembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Satisfaction de l'obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux

    La cour a constaté que Monsieur [Z] [N] avait effectivement satisfait à cette obligation, permettant ainsi le prononcé du divorce.

  • Accepté
    Demande de prestation compensatoire en raison de la disparité de niveau de vie

    La cour a jugé que la prestation compensatoire était justifiée pour compenser la disparité de niveau de vie entre les époux, et a fixé son montant à 28 000 euros.

  • Rejeté
    Demande de liquidation et partage des biens

    La cour a estimé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur cette demande, renvoyant les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage.

  • Rejeté
    Demande d'enjoindre à Mme [K] [X] de restituer des objets personnels

    La cour a déclaré cette demande irrecevable, ne donnant pas suite à la demande de restitution.

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Sur la décision

Référence :
TJ Béthune, jaf cab. 4, 19 déc. 2024, n° 23/02639
Numéro(s) : 23/02639
Importance : Inédit
Dispositif : Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
Date de dernière mise à jour : 24 septembre 2025
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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