Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. famille cab 3, 19 janv. 2026, n° 23/01548 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01548 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° : 26/
DU : 19 Janvier 2026
DOSSIER : N° RG 23/01548 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GLGZ
AFFAIRE : [O] / [P]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DEMANDEUR
Monsieur [D] [O]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Isabelle DAMIANO, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
Madame [R] [P] épouse [O]
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Dalila BERENGER, avocat au barreau de l’AIN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/1727 du 15/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et de la mise à disposition au greffe :
Juge aux Affaires Familiales : Madame Sophie VALENSI
Greffier : Madame Marie DUPERRON
DÉBATS : A l’audience du 17 Novembre 2025 hors la présence du public
PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
Première grosse + ccc délivrée à
le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile (par mise à disposition au greffe), après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d’appel,
Vu l’ordonnance de mesures provisoires en date du 26 Octobre 2023,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 18 Septembre 2025,
Prononce le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [D] [O] sur le fondement de l’article 242 du code civil de :
Monsieur [D] [O]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1]
ET DE
Madame [R] [P]
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 3]
Mariés le [Date mariage 1] 2005 à [Localité 5] (71)
Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
Sur les mesures accessoires
Déboute Madame [R] [P] de sa demande de dommages et intérêts,
Constate que Madame [R] [P] reprendra l’usage de son nom de jeune fille,
Condamne Monsieur [D] [O] à verser à Madame [R] [P] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 20.000 € sur le fondement de l’article 270 du code civil,
Renvoie les époux à procéder à la liquidation amiable de leur régime matrimonial,
Dit que le présent jugement prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 12 Mai 2023 conformément aux dispositions de l’article 262-1 du code civil,
Dit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil,
Sur les mesures relatives aux enfants
Concernant l’enfant [W]
Vu l’article 388-1 du code de procédure civile sur l’audition du mineur dans sa rédaction postérieure au 1er mai 2023,
Constate, conformément à l’article 338-1 du code de procédure civile, que l’enfant capable de discernement a été informé de son droit à être entendu,
Dit que l’autorité parentale sera exercée en commun par les deux parents,
Fixe la résidence habituelle de l’enfant au domicile du père, Monsieur [D] [O],
Dit que les droits de visite et d’hébergement s’exerceront librement et amiablement entre les parents,
Déboute Madame [R] [P] de sa demande de pension alimentaire pour [W],
Concernant les trois enfants
Condamne Monsieur [D] [O] à payer l’ensemble des frais de [F] [X] [T] [O], [U] [D] [M] [B] [O] et [W] [D] [K] [O],
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues :
— le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*Saisie-attribution entre les mains d’un tiers ,
*Autres saisies ,
*Paiement direct entre les mains de l’employeur ,
*Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ,
— le débiteur encourt * pour le délit d’abandon de famille les peines des articles 227-3 à 227-4-3 et 227-29 du code pénal ( 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ,
S’il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (de la contribution ou des subsides) encourt les peines de six mois d’emprisonnement et 7.500 euros d’amende, outre les peines complémentaires.
* pour le délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l’actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu’une décision judiciaire l’oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende ,
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
Rappelle que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire,
Dit que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents se tiennent informés des événements importants de la vie des enfants . Précise que lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre préalablement et en temps utile afin qu’ils puissent ensemble organiser les résidences des enfants . Rappelle que les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités des enfants et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant leur santé ,
Déboute Monsieur [D] [O] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande,
Déboute Monsieur [D] [O] de sa demande de condamnation de Madame [R] [P] aux entiers dépens,
Condamne Monsieur [D] [O] aux dépens,
Dit qu’ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile,
Dit qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi n° 91-647 du 10 Juillet 1991 sur l’Aide Juridictionnelle.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE, AFFAIRES FAMILIALES, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, le 19 Janvier 2026, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Maroc ·
- Interprète ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Langue ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Nationalité ·
- Prolongation ·
- Adresses
- Location ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Taux légal ·
- Intérêt ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Contrats ·
- Restitution ·
- Conditions générales
- Préjudice esthétique ·
- Statuer ·
- Faute inexcusable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Souffrances endurées ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Évaluation ·
- Tierce personne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Mainlevée ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Tiers ·
- Atteinte
- Successions ·
- Partage ·
- Quotité disponible ·
- Expertise ·
- Veuve ·
- Notaire ·
- Compte ·
- Liquidation ·
- Ouverture ·
- Legs
- Injonction de payer ·
- Opposition ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Personnes ·
- Certificat ·
- Erreur ·
- Délais ·
- Dépens
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Habitation ·
- Bail ·
- Logement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement
- Veuve ·
- Banque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Expertise ·
- Assurance habitation ·
- Courriel ·
- Juge des référés ·
- Référé
- Bail ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- In solidum ·
- Contrats ·
- Montant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Etat civil ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conserve ·
- Partie ·
- Mariage ·
- Date ·
- Nationalité française ·
- Nationalité
- Enfant ·
- Contribution ·
- Égypte ·
- Vacances ·
- Date ·
- Education ·
- Divorce ·
- Entretien ·
- Autorité parentale ·
- Débiteur
- Associations ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Hébergement ·
- Contentieux ·
- Redevance ·
- Adresses ·
- Fins
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.