Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, jcp, 14 avr. 2026, n° 26/00134 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00134 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LAVAL
Minute n° 26/139
N° RG 26/00134 – N° Portalis DBZC-W-B7K-EG2R
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 14 Avril 2026
DEMANDEUR (S) :
Monsieur [R] [D]
né le 05 Avril 1958 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [M] [D]
née le 13 Février 1962 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentés par Me Virginie RONDEAU, avocate au barreau de LAVAL
DEFENDEUR (S) :
Monsieur [U] [X]
né le 24 Novembre 1994 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Valérie BERNARD
Greffier : Cécile JOUAULT
DEBATS à l’audience publique du 03 Mars 2026 où siégeait le magistrat sus-nommé. A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 14 Avril 2026.
JUGEMENT :
— Prononcé par mise à disposition au greffe et rédigé avec le concours de [B] [Z], attachée de justice
— contradictoire et rendu en premier ressort.
— Signé par Valérie BERNARD, Président et par Cécile JOUAULT, Greffier.
Copie avec formule exécutoire à Me RONDEAU
Copie certifiée conforme à M. [X] par LS
Mail CCAPEX
délivrée(s) le :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous signature privée en date du 5 mai 2023, Mme [M] [D] et M. [R] [D] ont conclu avec M. [U] [X] un contrat de location d’un logement à usage d’habitation situé [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 285 euros, outre une provision sur charges de 87 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 octobre 2025, Mme [M] [D] et M. [R] [D] ont fait délivrer à M. [U] [X] un commandement de payer la somme en principal de 3 072 euros au titre des loyers et charges impayés. L’acte lui faisait également commandement de justifier d’une assurance contre les risques locatifs et de l’occupation effective du logement.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 janvier 2026, Mme [M] [D] et M. [R] [D] ont fait assigner M. [U] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Laval aux fins de :
concilier les parties si faire se peut,constater par le jeu de la clause résolutoire la résiliation du bail pour défaut d’assurance et pour défaut de paiement des loyers, ordonner l’expulsion de corps et de biens de M. [U] [X] ainsi que celle de tout occupant de son chef, dès que le délai légal sera expiré et si besoin avec le concours de la force publique, condamner M. [X] [U] au paiement du solde des loyers et charges impayés, soit à la somme de 4 736 euros arrêtée au mois de janvier 2026 inclus, dont un décompte actualisé sera produit lors de l’audience, condamner M. [X] au paiement d’une indemnité d’occupation égale à un mois de loyer, soit 416 euros par mois et ce depuis la date de résiliation du bail jusqu’à l’entière libération des lieux, condamner solidairement M. [U] [X] au paiement de la somme de 100 euros au titre des dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil, condamner M. [U] [X] au paiement de la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles conformément à l’article 700 du code de procédure civile, condamner M. [X] aux entiers dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile,ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir par application de l’article 514 du code de procédure civile.
Aucun diagnostic social et financier n’a été envoyé par les services sociaux mandatés par la préfecture de la Mayenne.
A l’audience du 3 mars 2026, Mme [M] [D] et M. [R] [D], représentés par leur conseil, maintiennent leurs demandes initiales et actualisent le montant de la dette locative à 5 152 € à la date du 3 mars 2026 incluant la mensualité de février 2026.
Ils s’opposent à l’octroi de délais de paiement rappelant que la dernière échéance de loyer n’a pas été réglée.
M. [U] [X], comparaissant en personne, ne conteste pas avoir manqué à son obligation de payer les loyers mais fait valoir que la dette de loyer a été effacée dans le cadre du traitement de sa situation de surendettement et verse aux débats les documents de la Commission de surendettement des particuliers de la Mayenne.
Il relate avoir été absent entre juin 2025 et fin février 2026 car il était parti dans la Marne pour régler des problèmes personnels. Il souligne être revenu le 1er mars 2026 et ne pas avoir reçu le commandement de payer.
Concernant le défaut d’assurance, il expose avoir assuré le logement en 2025 mais ne pas avoir fourni l’attestation aux bailleurs. Il précise avoir réglé l’assurance jusqu’en juillet 2025 et être en possession du justificatif.
Sur sa demande de délais de paiement, M. [U] [X] expose ne pas avoir perçu de prestations sociales pendant dix mois, mais avoir désormais récupéré ses droits au RSA. Il indique pouvoir régler sa dette dans le cadre de délais de paiement mais ne formule aucune proposition concrète.
M. [U] [X] a été autorisé à produire en cours de délibéré et avant le 18 mars 2026, le justificatif de l’assurance évoqué lors des débats d’audience.
A l’issue des débats, l’affaire était mise en délibéré au 14 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
L’article 7g) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
Les conditions générales du contrat de location unissant les parties prévoient qu’à défaut d’assurance contre les risques locatifs, le contrat sera résilié de plein droit, un mois après un commandement demeuré infructueux.
M. [U] [X] ne justifie pas avoir souscrit une assurance contre les risques locatifs dans le mois suivant le commandement de justifier de cette assurance délivré le 29 octobre 2025.
Bien qu’un délai supplémentaire lui ait été accordé par le tribunal pour justifier de l’attestation d’assurance évoquée lors de l’audience, M. [U] [X] n’a communiqué aucune pièce en ce sens.
Enfin, il y a lieu de préciser que la décision de la Commission de surendettement des particuliers de la Mayenne en date du 3 juillet 2025 imposant une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, validée le 23 octobre 2025 en l’absence de contestation du débiteur ou des créanciers, n’emporte pas en l’espèce suspension de la clause résolutoire dès lors que l’articulation des dispositions relatives à la clause résolutoire du bail d’habitation avec celles relatives à la procédure de traitement de la situation de surendettement des particuliers prévues à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et susceptible d’emporter suspension des effets de la clause résolutoire ne trouve pas à s’appliquer dans le cas de l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut d’assurance contre les risques locatifs.
Il convient en conséquence de constater la résiliation de plein droit du bail par l’acquisition de la clause résolutoire du fait du défaut d’assurance contre les risques locatifs, au profit de Mme [M] [D] et M. [R] [D] à la date du 30 novembre 2025, M. [U] [X] étant redevable à compter de cette date et jusqu’à la libération définitive des lieux, d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi. L’expulsion pourra être ordonnée.
Sur les loyers, indemnités d’occupation et charges impayés
En vertu de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement.
Aux termes de l’article L. 741-2 du code de la consommation, en l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques.
Enfin, l’article L. 741-3 du code de la consommation dispose que les créances dont les titulaires n’ont pas été avisés de la décision imposée par la commission et n’ont pas contesté cette décision dans le délai fixé par décret mentionné à l’article L. 741-4 sont éteintes.
En l’espèce, Mme [M] [D] et M. [R] [D] réclament le paiement de loyers et de charges et versent aux débats le contrat de bail, le commandement de payer, un décompte des sommes dues de novembre 2023 à janvier 2026 faisant état d’une somme de 4 736 euros et un courrier électronique adressé à leur avocat le 1er mars 2026 indiquant que le loyer de février 2026 n’a pas été réglé portant la dette locative à 5 152 euros. Les époux [D] prouvent ainsi les obligations dont ils demandent l’exécution.
M. [U] [X] qui reconnaît ne pas s’être acquitté de son loyer sans contester le montant sollicité par les bailleurs et ne pas avoir repris le paiement du loyer courant au jour de l’audience, se prévaut toutefois de la décision de la Commission de surendettement des particuliers de la Mayenne qui a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire par décision en date du 3 juillet 2025 entrée en application le 23 octobre 2025, pour faire valoir que cette décision a effacé sa dette de loyer. Il verse aux débats la motivation de la Commission de surendettement concernant la mesure imposée suite à rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le tableau des créances actualisé au 23 octobre 2025 et le courrier de la Commission de surendettement en date du 24 décembre 2025 l’informant qu’en l’absence de contestation, les mesures d’effacement total de ses dettes entrent en application le 23 octobre 2025.
En réplique, Mme [M] [D] et M. [R] [D] opposent que leur créance locative n’a pas été déclarée à la procédure de surendettement de M. [U] [X] ayant abouti à un effacement total de ses dettes.
Il sera toutefois rappelé qu’en application des articles L 741-2 et L 741-3 du code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire produit effet pour toutes les dettes du débiteur y compris celles non déclarées dans la procédure de traitement de la situation de surendettement.
En l’espèce, le rétablissement personnel sans liquidation judicaire étant définitif depuis le 23 octobre 2025, la dette de loyer de M. [U] [X], bien que non déclarée à la procédure de surendettement, a été effacée par cette décision de rétablissement personnel prise par la Commission de surendettement des particuliers de la Mayenne.
Il en résulte que la dette relative aux loyers, indemnités d’occupation et charges impayées jusqu’au 23 octobre 2025 a été effacée et que M. [U] [X] ne sera condamné qu’au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges impayés au-delà de cette date dès lors que l’effacement des dettes ne saurait profiter à des dettes nées postérieurement à la décision d’effacement.
En conséquence, M. [U] [X] sera condamné à verser à Mme [M] [D] et M. [R] [D] la somme de 2 080 euros au titre des loyers, indemnités d’occupations et charges impayés correspondant aux mois d’octobre 2025 (loyer payable à terme échu), novembre et décembre 2025 et janvier et février 2026 (416 euros x 5 = 2 080 euros).
Sur les délais de paiement
Les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ne prévoient pas l’octroi de délais de paiement en cas de constat de la résiliation du bail pour défaut d’assurance contre les risques locatifs.
Dès lors, la demande de délais de paiement formulée par M. [U] [X] sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure et le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, Mme [M] [D] et M. [R] [D] ne justifient pas de l’existence d’un préjudice qui serait distinct de celui causé par le retard de paiement lequel sera réparé par les intérêts au taux légal.
Il convient en conséquence de rejeter la demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [U] [X] supportera la charge des dépens.
En outre, il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de Mme [M] [D] et M. [R] [D] les frais non compris dans les dépens exposés dans le cadre de la présente procédure de sorte que M. [U] [X] sera condamné au paiement d’une somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, le présent jugement est exécutoire de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe :
CONSTATE la résiliation à compter du 30 novembre 2025 du bail conclu entre les parties relatif au logement situé [Adresse 3] ;
CONDAMNE M. [U] [X] à verser à Mme [M] [D] et M. [R] [D] à compter du 30 novembre 2025 jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clefs une indemnité d’occupation fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail ;
CONDAMNE M. [U] [X] à verser à Mme [M] [D] et M. [R] [D] la somme de 2 080 euros au titre des loyers et charges impayés et des indemnités d’occupation, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 29 octobre 2025 ;
REJETTE la demande de délais de paiement formée par M. [U] [X] ;
ORDONNE l’expulsion de M. [U] [X] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, dans les conditions prévues par les articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que le greffe transmettra le présent jugement au représentant de l’État dans le département en vue de la prise en compte de la demande de relogement de M. [U] [X] dans le cadre du plan d’action pour le logement des personnes défavorisées en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par Mme [M] [D] et M. [R] [D] ;
CONDAMNE M. [U] [X] à payer à Mme [M] [D] et M. [R] [D] la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [U] [X] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
La Greffiere La Présidente
Cécile JOUAULT Valérie BERNARD
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bail ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- In solidum ·
- Contrats ·
- Montant
- Maroc ·
- Interprète ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Langue ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Nationalité ·
- Prolongation ·
- Adresses
- Location ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Taux légal ·
- Intérêt ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Contrats ·
- Restitution ·
- Conditions générales
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Préjudice esthétique ·
- Statuer ·
- Faute inexcusable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Souffrances endurées ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Évaluation ·
- Tierce personne
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Mainlevée ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Tiers ·
- Atteinte
- Successions ·
- Partage ·
- Quotité disponible ·
- Expertise ·
- Veuve ·
- Notaire ·
- Compte ·
- Liquidation ·
- Ouverture ·
- Legs
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Hébergement ·
- Contentieux ·
- Redevance ·
- Adresses ·
- Fins
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Habitation ·
- Bail ·
- Logement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement
- Veuve ·
- Banque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Expertise ·
- Assurance habitation ·
- Courriel ·
- Juge des référés ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pensions alimentaires ·
- Subsides ·
- Autorité parentale ·
- Peine ·
- Mariage ·
- Emprisonnement ·
- Changement ·
- Contribution
- Etat civil ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conserve ·
- Partie ·
- Mariage ·
- Date ·
- Nationalité française ·
- Nationalité
- Enfant ·
- Contribution ·
- Égypte ·
- Vacances ·
- Date ·
- Education ·
- Divorce ·
- Entretien ·
- Autorité parentale ·
- Débiteur
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.