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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 12 juin 2025, n° 25/00807 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00807 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 10]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 2]
NAC: 5AA
N° RG 25/00807 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T3LQ
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 12 Juin 2025
[W] [U] [T]
[H] [A] épouse [U] [T]
C/
[Z] [Y]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 12 Juin 2025
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Jeudi 12 Juin 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Première Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargé des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Alyssa BENMIHOUB Greffier, lors des débats et Olga ROUGEOT Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 11 Avril 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEURS
M. [W] [U] [T], demeurant [Adresse 3] (MAROC)
représenté par Maître Nicolas MUNCK de la SELARL ALMUZARA-MUNCK, avocats au barreau de TOULOUSE
Mme [H] [A] épouse [U] [T], demeurant [Adresse 4] (MAROC)
représentée par Maître Nicolas MUNCK de la SELARL ALMUZARA-MUNCK, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Mme [Z] [Y], demeurant [Adresse 8]
comparante en personne assistée de Me Julie ALMARIC-ZERMATI, avocat au barreau de TOULOUSE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [U] [T] et Madame [H] [A] épouse [U] [T] ont donné à bail à Madame [Z] [Y] divorcée [V] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 5] à [Localité 11] par contrat en date du 9 janvier 2001, prenant effet au 16 janvier 2001, moyennant un loyer initial de 2.850 [Localité 9] et une provision sur charges de 200 [Localité 9], conclu pour une durée initiale de 3 ans, renouvelable par tacite reconduction.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 juin 2024, Monsieur [W] [U] [T] et Madame [H] [A] épouse [U] [T] ont fait délivrer congé aux fins de vente avec effet au 15 janvier 2025 sur le fondement des articles 15-1 et 15-2 de la loi du 6 juillet 1989 à Madame [Z] [Y], lui notifiant également l’existence de son droit de préemption pour la vente envisagée au prix de 200.000€.
Madame [Z] [Y] n’ayant pas quitté les lieux à la date d’effet du congé, malgré une sommation adressée le 16 janvier 2025, par acte de commissaire de justice en date du 5 février 2025 Monsieur [W] [U] [T] et Madame [H] [A] épouse [U] [T] ont donc fait assigner Madame [Z] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de TOULOUSE statuant en référé.
Aux termes de l’assignation, ils ont sollicité de :
— Prononcer la validité du congé pour vendre du 20 juin 2024,
— Constater que le bail liant Monsieur [W] [U] [T] et Madame [H] [A] épouse [U] [T] à Madame [Z] [Y] est résilié le 15 janvier 2025 par l’effet du congé pour vendre,
— Constater que Madame [Z] [Y] est occupante sans droit ni titre depuis le 16 janvier 2025,
— Ordonner l’expulsion de Madame [Z] [Y] et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 6], avec si besoin le concours de la force publique,
— Fixer à compter du 16 janvier 2025 une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant du loyer révisable selon les dispositions contractuelles et de la provision sur charges (780,81 € par mois à la date de l’assignation), à régler à l’échéance normale du loyer, augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées,
— Condamner Madame [Z] [Y] au paiement de cette indemnité mensuelle provisionnelle du 16 janvier 2025 jusqu’à la libération effective des lieux,
— Condamner Madame [Z] [Y] à payer à Monsieur [W] [U] [T] et Madame [H] [A] épouse [U] [T] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 11 avril 2025, Monsieur [W] [U] [T] et Madame [H] [A] épouse [U] [T], représentés par leur conseil, ont sollicité le bénéfice de leur exploit introductif d’instance, ont contesté tout caractère frauduleux du congé litigieux de même que l’obligation de relogement de Madame [Z] [Y] et précisé en outre qu’ils étaient nés respectivement en 1940 et 1943 et n’étaient donc pas tenus à l’obligation de relogement de la locataire, les conditions d’âge et de ressources n’étant pas cumulatives mais alternatives.
Ils se sont opposés à tous délais pour quitter les lieux et à titre subsidiaire ont demandé à ce titre de dire et juger qu’il appartiendra à Madame [Z] [Y] de s’acquitter mensuellement du paiement de l’indemnité d’occupation et que le défaut d’un seul règlement passé un délai de 7 jours après mise en demeure d’y procéder entraînera la déchéance des délais pour quitter les lieux.
Ils ont enfin sollicité la condamnation de Madame [Z] [Y] à leur payer la somme de 47,64 euros au titre de la dette locative, selon décompte du 9 avril 2025, mensualité d’avril 2025 incluse.
Madame [Z] [Y] a comparu assistée de son conseil qui a demandé de, à titre principal:
— débouter Monsieur [W] [U] [T] et Madame [H] [A] épouse [U] [T] de leur demande de résolution de bail et d’expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef ;
— prononcer la nullité du congé délivré le 20 juin 2024 par Monsieur [W] [U] [T] et Madame [H] [A] épouse [U] [T] à l’encontre de Madame [Z] [Y] pour défaut total de motivation et pour défaut d’offre de relogement et de caractère sérieux ou légitime du congé ;
— déclarer que Madame [Z] [Y] justifie être âgée de 65 ans et en situation de précarité;
— déclarer que le bailleur n’a pas respecté ses obligations quant à l’obligation de proposer un autre logement équivalent au premier ;
— débouter purement et simplement Monsieur [W] [U] [T] et Madame [H] [A] épouse [U] [T] de leur demande de validation de congé et de leur demande d’expulsion .
A titre subsidiaire, elle a demandé de :
— accorder à Madame [Z] [Y] un délai de grâce le temps de lui permettre de retrouver un logement équivalent à celui qu’elle occupe actuellement ;
— condamner les bailleurs à la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du “Nouveau” code de procédure civile.
Au soutien de ces demandes, elle a émis des doutes sur la réalité de l’intention de vendre de Monsieur [W] [U] [T] et Madame [H] [A] épouse [U] [T], ces derniers ayant évoqué verbalement la nécessité d’effectuer des travaux avant de vendre et a soutenu en conséquence que le congé qui doit être clair et non équivoque ne l’était pas en l’espèce.
Elle a précisé être confrontée à une situation très délicate alors qu’elle est âgée de 65 ans et que son âge et son état de santé précaire, étant atteinte de diabète, font d’elle une personne particulièrement vulnérable.
Elle a également indiqué qu’elle se heurtait à des difficultés importantes pour assurer son relogement ne pouvant bénéficier d’un logement social et ayant des revenus insuffisants pour accéder à un logement dans le parc privé, raisons pour lesquelles elle n’avait toujours pas pu retrouver de logement.
Elle a donc demandé de suspendre le congé pour vendre et d’autoriser son maintien dans les lieux ce qui protégera selon elle les intérêts du propriétaire et ceux des locataires en se prévalant de l’article 25 de Déclaration des droits de l’Homme de 1948 et de l’article 11-1 du Pacte international relatif aux droits économiques sociaux et culturels de 1966.
Par ailleurs, elle indique qu’elle héberge sa fille [I] [X], reconnue comme handicapée et a soutenu que les bailleurs étaient tenus à une obligation de relogement et qu’ils devront en conséquence lui faire une proposition de relogement dans des locaux similaires aux locaux litigieux.
Elle a par ailleurs contesté la réelle volonté des bailleurs de vendre les locaux litigieux.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LE CONGE
L’article 15 I de la loi du 6 juillet 1989, dispose notamment que :
“Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué (….) Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur (….)
L’article 15 II de la loi du 6 juillet 1989, dispose par ailleurs que :
“Lorsqu’il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire : l’offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis. Les dispositions de l’article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ne sont pas applicables au congé fondé sur la décision de vendre le logement.
A l’expiration du délai de préavis, le locataire qui n’a pas accepté l’offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d’occupation sur le local.
Le locataire qui accepte l’offre dispose, à compter de la date d’envoi de sa réponse au bailleur, d’un délai de deux mois pour la réalisation de l’acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l’acceptation par le locataire de l’offre de vente est subordonnée à l’obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Le contrat de location est prorogé jusqu’à l’expiration du délai de réalisation de la vente. Si, à l’expiration de ce délai, la vente n’a pas été réalisée, l’acceptation de l’offre de vente est nulle de plein droit et le locataire est déchu de plein droit de tout titre d’occupation.
Dans le cas où le propriétaire décide de vendre à des conditions ou à un prix plus avantageux pour l’acquéreur, le notaire doit, lorsque le bailleur n’y a pas préalablement procédé, notifier au locataire ces conditions et prix à peine de nullité de la vente. Cette notification est effectuée à l’adresse indiquée à cet effet par le locataire au bailleur ; si le locataire n’a pas fait connaître cette adresse au bailleur, la notification est effectuée à l’adresse des locaux dont la location avait été consentie. Elle vaut offre de vente au profit du locataire. Cette offre est valable pendant une durée d’un mois à compter de sa réception. L’offre qui n’a pas été acceptée dans le délai d’un mois est caduque.
Le locataire qui accepte l’offre ainsi notifiée dispose, à compter de la date d’envoi de sa réponse au bailleur ou au notaire, d’un délai de deux mois pour la réalisation de l’acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l’acceptation par le locataire de l’offre de vente est subordonnée à l’obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Si, à l’expiration de ce délai, la vente n’a pas été réalisée, l’acceptation de l’offre de vente est nulle de plein droit.
Les termes des cinq alinéas précédents sont reproduits à peine de nullité dans chaque notification.
Enfin, l’article 15 III de la loi du 6 juillet 1989, dispose que :
Le bailleur ne peut s’opposer au renouvellement du contrat en donnant congé dans les conditions définies au paragraphe I ci-dessus à l’égard de tout locataire âgé de plus de soixante-cinq ans et dont les ressources annuelles sont inférieures à un plafond de ressources en vigueur pour l’attribution des logements locatifs conventionnés fixé par arrêté du ministre chargé du logement, sans qu’un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités lui soit offert dans les limites géographiques prévues à l’article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée. Le présent alinéa est également applicable lorsque le locataire a à sa charge une personne de plus de soixante-cinq ans vivant habituellement dans le logement et remplissant la condition de ressources précitée et que le montant cumulé des ressources annuelles de l’ensemble des personnes vivant au foyer est inférieur au plafond de ressources déterminé par l’arrêté précité.
Toutefois, les dispositions de l’alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque le bailleur est une personne physique âgée de plus de soixante-cinq ans ou si ses ressources annuelles sont inférieures au plafond de ressources mentionné au premier alinéa.
L’âge du locataire, de la personne à sa charge et celui du bailleur sont appréciés à la date d’échéance du contrat ; le montant de leurs ressources est apprécié à la date de notification du congé.”
En l’espèce, le contrat de bail litigieux a pris effet au 16 janvier 2001 pour une durée de trois ans renouvelable tacitement .
Par acte de commissaire de justice en date du 20 juin 2024, Monsieur [W] [U] [T] et Madame [H] [A] épouse [U] [T] ont fait délivrer congé aux fins de vente avec effet au 15 janvier 2025 sur le fondement des articles 15-1 et
15-2 de la loi du 6 juillet 1989 à Madame [Z] [Y], lui notifiant également l’existence de son droit de préemption pour la vente envisagée au prix de 200 000€.
Ce congé, délivré 6 mois avant la fin du bail, mentionne en outre les 5 premiers alinéas de l’article 15 II de la loi du 6 juillet 1989, la notice d’information étant également reproduite sur ledit congé, et indiqué clairement son motif.
Par ailleurs, les bailleurs, nés respectivement en 1940 et 1943, en application des dispositions rappelées ci-dessus, n’étaient pas tenus à l’obligation de relogement de la locataire, comme elle le soutient à tort, elle même en outre n’étant pas âgée de 65 ans au jour de la délivrance du congé pour être née le 26 novembre 1960, l’âge notamment du locataire et celui du bailleur étant apprécié à la date d’échéance du contrat soit en l’espèce au 16 janvier 2025.
Madame [Z] [Y] n’a par ailleurs donné aucune suite à l’offre de vente.
Concernant d’autre part le caractère frauduleux du congé comme le soutient la défenderesse, il convient de rappeler que la fraude ne se présume pas et doit donc être prouvée et qu’il appartient donc à Madame [Z] [Y] d’établir l’existence d’un motif mensonger du congé ou encore d’un motif ni réel ni sérieux comme elle le soutient et constituant en conséquence une fraude à ses droits.
Madame [Z] [Y] ne démontre en l’espèce aucun caractère mensonger du congé litigieux ni le caractère ni réel ni sérieux dudit congé, se bornant à affirmer que les propriétaires souhaitaient faire des travaux avant de vendre.
En tout état de cause, les demandeurs versent aux débats le mandat de vente des locaux litigieux donné à la société ADL IMMOBILIER en date du 5 novembre 2024.
Ce congé apparaît en conséquence régulier en la forme et au fond.
Il convient en conséquence de valider ledit congé et de constater que le bail a été résilié par l’effet du congé au 16 janvier 2025 et de débouter Madame [Z] [Y] de ses demandes de nullité du congé, de relogement par les bailleurs et de suspension du congé pour vendre.
Depuis le 16 janvier 2025, Madame [Z] [Y] s’est cependant maintenue dans les lieux.
Elle est donc occupante sans droit ni titre depuis cette date.
Son expulsion sera en conséquence ordonnée.
II. SUR L’OCTROI DE DÉLAIS SUPPLÉMENTAIRES POUR QUITTER LES LIEUX :
Compte tenu de son âge, de son état de santé, de la charge d’un enfant âgé de 27ans dont la qualité de travailleur handicapé (RQTH) a été reconnue et de l’impossibilité de se reloger en l’état, Madame [Z] [Y] a sollicité des délais supplémentaires pour quitter les lieux.
L’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que "si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement […] Le délai […] ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée".
En application des dispositions de l’article L412-3 du Code des procédures civiles d’exécution, "le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités […] dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. […]
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte".
L’article L412-4 du Code des procédures civiles d’exécution précise que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an et indique également que :
“Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
En l’espèce, Madame [Z] [Y] justifie de l’existence de démarches pour trouver un autre logement effectuées le 10 septembre 2024 mais qui ne semblent pas avoir été renouvelées depuis auprès d’autres agences ou auprès de bailleurs sociaux.
Par ailleurs, le congé ayant été délivré le 20 juin 2024, à la date de la présente décision la locataire a déjà bénéficié d’un délai d’un an pour se reloger.
Il convient dans ces conditions, afin néanmoins de tenir compte de son âge et de son état de santé et de la charge de sa fille reconnue RQTH, de lui accorder deux mois supplémentaires pour quitter les lieux.
III. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
Monsieur [W] [U] [T] et Madame [H] [A] épouse [U] [T] produisent un décompte en date du 9 avril 2025 justifiant d’une dette locative d‘un montant de 47,64 euros, mensualité d’avril 2025 incluse.
Madame [Z] [Y] n’a contesté ni le principe ni le montant de la dette locative.
Elle sera par conséquent condamnée à titre provisionnel au paiement de la somme de 47,64 euros.
Par ailleurs, Madame [Z] [Y] occupe les lieux sans droit ni titre depuis le 16 janvier 2025.
Elle sera en conséquence condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation afin de réparer le préjudice découlant pour les demandeurs de l’occupation indue de leur bien et de leur impossibilité de le vendre dans ces conditions.
L’arriéré est compris dans la somme provisionnelle déjà ordonnée.
Les indemnités d’occupation s’ajoutant au montant provisionnel courront à compter du 1er mai 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.
Les demandeurs seront par ailleurs déboutés de leur demande tendant à voir prononcer la déchéance des délais pour quitter les lieux à défaut de paiement d’un seul règlement de l’indemnité d’occupation.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [Z] [Y], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir Monsieur [W] [U] [T] et Madame [H] [A] épouse [U] [T], Madame [Z] [Y] devra leur verser une somme de 300€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
VALIDONS le congé délivré par Monsieur [W] [U] [T] et Madame [H] [A] épouse [U] [T] à Madame [Z] [Y], par acte de commissaire de justice en date du 20 juin 2024 avec effet au 15 janvier 2025 en la forme et au fond ;
DEBOUTONS en conséquence Madame [Z] [Y] ses demandes de nullité du congé, de relogement par les bailleurs et de suspension du congé pour vendre ;
CONSTATONS que la bail a été résilié par l’effet du congé depuis le 15 janvier 2025 ;
CONSTATONS que depuis le 16 janvier 2025 Madame [Z] [Y] est occupante sans droit ni titre ;
ORDONNONS en conséquence à Madame [Z] [Y] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de 2 mois à compter de la signification de la présente décision ;
DISONS qu’à défaut pour Madame [Z] [Y] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [W] [U] [T] et Madame [H] [A] épouse [U] [T] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNONS Madame [Z] [Y] à verser à Monsieur [W] [U] [T] et Madame [H] [A] épouse [U] [T] à titre provisionnel la somme de 47,64 euros au titre de la dette locative, selon décompte du 9 avril 2025, mensualité d’avril 2025 incluse ;
CONDAMNONS Madame [Z] [Y] à verser à Monsieur [W] [U] [T] et Madame [H] [A] épouse [U] [T] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 16 janvier 2025 dont l’arriéré est déjà liquidé au titre de la condamnation provisionnelle prononcée. Pour le futur, l’indemnité courra du 1er mai 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer, calculé tel que si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNONS Madame [Z] [Y] à verser à Monsieur [W] [U] [T] et Madame [H] [A] épouse [U] [T] une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNONS Madame [Z] [Y] aux entiers dépens de la procédure ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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