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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 29 nov. 2024, n° 24/06686 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06686 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Madame [C] [R]
Préfecture de [Localité 5]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/06686 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5LTL
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le vendredi 29 novembre 2024
DEMANDERESSE
Association FREHA, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Paul-Gabriel CHAUMANET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R101
DÉFENDERESSE
Madame [C] [R]
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 09 octobre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 29 novembre 2024 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 29 novembre 2024
PCP JCP fond – N° RG 24/06686 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5LTL
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 22 novembre 2019, l’association FREHA a consenti une convention d’occupation à [C] [R] à compter du même jour pour une durée de trois mois renouvelable par tacite reconduction sans jamais pouvoir dépasser 18 mois, d’un appartement à usage d’habitation loué à l’association FREHA, dans un immeuble sis [Adresse 1], l’appartement se trouvant au [Adresse 3], pour une contribution mensuelle de 452 euros, outre un forfait de charges liées à l’occupation et à l’entretien ponctuel d’un montant de 153,50 euros.
Le contrat prévoit que « le logement est temporairement mis à la disposition de l’occupant par l’organisme agréé. Toute offre d’un logement ou d’un autre hébergement adressé à l’occupant mettra fin à la présente convention selon les modalités définies à l’article 4. »
Ce contrat est intervenu dans le cadre du dispositif « louez solidaire et sans risque », en partenariat avec la ville de [Localité 5], qui vise à faire bénéficier les ménages parisiens défavorisés d’un logement temporaire dans le parc privé.
La durée maximale ayant été dépassée et Madame [R] ayant généré un arriéré locatif, par courrier du 18 janvier 2023 et par exploit de commissaire de justice en date du 3 mars 2023, l’association FREHA a dénoncé la convention d’occupation lui laissant un mois pour libérer les lieux.
[C] [R] n’ayant pas restitué les lieux, par acte d’huissier délivré le 9 juillet 2024, l’association FREHA a fait assigner [C] [R] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 5], pour voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater la validité de la dénonciation de la convention en date du 3 mars 2023,
— dire que la convention d’hébergement a pris fin le 3 avril 2023,
— en conséquence, ordonner l’expulsion sans délai de [C] [R] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si nécessaire,
— la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant de la contribution contractuelle augmentée des charges à compter de la résiliation et jusqu’à la libération effective des lieux comme si la convention s’était poursuivie,
— la condamner à lui payer la somme de 21.358,88 euros au titre des redevances, charges et indemnités d’occupation échues au 31 mai 2024;
— la condamner au paiement de la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
A l’audience du 9 octobre 2024, l’association FREHA a maintenu ses demandes, soulignant l’importance de l’arriéré locatif, qui a augmenté depuis la signification de l’assignation.
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir que le contrat objet du litige ne relève pas de la loi du 6 juillet 1989 s’agissant d’une convention d’occupation à des fins d’intermédiation locative.
[C] [R] n’a pas comparu, bien que régulièrement citée à étude.
La décision, réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, a été mise en délibéré au 29 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du Code de procédure civile énonce que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond : le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résiliation du contrat
La convention mettant temporairement à disposition de l’occupant un logement n’est pas soumise à la loi du 6 juillet 1989 et ne constitue pas un bail au profit de l’occupant.
La convention du 22 novembre 2019 comporte une clause de durée de trois mois renouvelable par tacite reconduction sans jamais pouvoir dépasser 18 mois, elle a pris effet le 22 novembre 2019. Elle prévoit également dans son article 1 que le logement est temporairement mis à disposition de l’occupant et qu’il s’engage à libérer ledit logement lorsqu’il sera mis fin à la présente convention, sous réserve de respecter un préavis d’un mois et d’informer l’autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception. Le contrat stipule que « toute offre d’un logement ou d’un autre hébergement adressé à l’occupant mettra fin à la présente convention selon les modalités définies à l’article 4. L’occupant s’engage formellement à libérer le dit logement lorsqu’il sera mis fin à la présente convention. »
Il est constant que [C] [R] s’est maintenue dans les lieux au-delà de la période maximale de 18 mois initialement convenue et n’a pas régulièrement payé le loyer.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 18 janvier 2023, et par exploit de commissaire de justice du 3 mars 2023 signifié à étude, l’association FREHA a signifié à la défenderesse la résiliation de la convention et lui a demandé de quitter les lieux au plus tard le 6 avril 2023. La convention a donc pris fin un mois après le 3 avril 2023 et [C] [R] est devenue occupante sans droit ni titre des lieux à compter du 4 avril 2023.
Il y a lieu d’ordonner l’expulsion de [C] [R]. Toutefois, aucune circonstance de l’espèce ne justifie de supprimer le délai de deux mois entre le commandement de quitter les lieux et l’expulsion, de sorte que cette demande sera rejetée.
Le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution.
[C] [R] sera condamnée à payer à l’association FREHA une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant de la contribution qui aurait été due augmentée des charges, comme si la convention s’était poursuivie, à compter de la résiliation de la convention et jusqu’à parfaite libération des lieux.
Il ressort du décompte produit par l’association FREHA que [C] [R] est redevable de la somme de 21.358,88 euros au 25 juin 2024, échéance de mai 2024 incluse.
[C] [R] sera par conséquent condamnée au paiement à l’association FREHA de la somme de 21.358,88 euros, au titre des redevances, charges et indemnités d’occupation dues au 25 juin 2024, échéance de mai 2024 incluse.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
[C] [R], partie perdante, devra supporter les dépens.
Par ailleurs, il y a lieu de la condamner à payer à l’association FREHA la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, applicables en l’espèce au litige, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la validité de la dénonciation de la convention d’hébergement,
DIT que la convention d’hébergement a pris fin le 3 avril 2023,
ORDONNE en conséquence, à défaut de départ volontaire, l’expulsion de [C] [R] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, si besoin est, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L.412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, et R.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
DIT que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE [C] [R] au paiement à l’association FREHA d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant de la contribution contractuelle augmentée des charges à compter du 4 avril 2023 jusqu’à la libération définitive des lieux, comme si la convention s’était poursuivie,
CONDAMNE [C] [R] au paiement à l’association FREHA de la somme de 21.358,88 euros, au titre des redevances, charges et indemnités d’occupation dues au 25 juin 2024, échéance de mai 2024 incluse,
DEBOUTE la demanderesse du surplus de ses demandes, notamment de sa demande de suppression du délai de deux mois entre le commandement de quitter les lieux et l’expulsion ;
CONDAMNE [C] [R] aux dépens;
CONDAMNE [C] [R] à payer à l’association FREHA la somme de 300 euros (trois cents euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
ORDONNE la transmission de la présente décision à l’autorité préfectorale.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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