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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 2e ch. cab 2 div, 17 avr. 2025, n° 23/01800 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01800 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 15]
2e chambre cab. 2 – DIV
Affaire :
[N] [H] [D] [W]
C/
[E] [L] [Z] [P] épouse [W]
N° RG 23/01800 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDAWT
Nac :20L
Minute N°25/
NOTIFICATION LE :
JUGEMENT
le 17 Avril 2025
ENTRE :
Monsieur [N] [H] [D] [W]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 14] (EGYPTE)
[Adresse 9]
[Localité 13]
DEMANDEUR : représenté par Me Claire VINH SAN, avocat au barreau de MEAUX
ET
Madame [E] [L] [Z] [P] épouse [W]
née le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 14] (EGYPTE)
[Adresse 10]
[Localité 12]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/1858 du 26/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
DEFENDERESSE : représentée par Me Mélody HOLLEMAERT, avocat au barreau de MEAUX
Nous, Amandine REGAMEY, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Fannie SALIGOT, Greffière, lors de l’audience du 13 février 2025, et de Charlélie VIENNE, Greffier, lors du délibéré, avons rendu la décision publiquement dont la teneur suit :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Amandine REGAMEY, juge aux affaires familiales, assistée de Charlélie VIENNE, greffier, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’assignation en divorce du 15 mars 2023 ;
CONSTATE que le juge français est compétent pour connaître des demandes relatives au divorce des époux, au régime matrimonial, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires et que la loi française est applicable,
VU le procès-verbal d’acceptation signé par les époux lors de l’audience de conciliation du 31 mai 2023
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE , sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de
Monsieur [N] [H] [D] [W], né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 14] (EGYPTE)
et de
Madame [E] [L] [Z] [P], née le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 14] (EGYPTE)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 11] 2003 à [Localité 14] (Egypte) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens au 30 juin 2023 ;
DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile;
En ce qui concerne les enfants
CONSTATE l’exercice en commun de l’autorité parentale par M. [N] [W] et Mme [E] [P] sur [T] [W], née le [Date naissance 4] 2009, [A] [W], née le [Date naissance 7] 2017, [X] [W], née le [Date naissance 6] 2019 et [Y] [W], né le [Date naissance 2] 2021 ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun,
FIXE la résidence de [T] [W], née le [Date naissance 4] 2009, [A] [W], née le [Date naissance 7] 2017, [X] [W], née le [Date naissance 6] 2019 et [Y] [W], né le [Date naissance 2] 2021 au domicile de Mme [E] [P] ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants,
DIT que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père peut accueillir [T] [W], née le [Date naissance 4] 2009 sont déterminées à l’amiable entre les parents, à charge pour lui d’aller chercher et reconduire l’enfant au domicile de l’autre parent ou le faire chercher et reconduire par une personne digne de confiance connue des enfants ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement de M. [N] [W] à l’égard de [A] [W], née le [Date naissance 7] 2017, [X] [W], née le [Date naissance 6] 2019 et [Y] [W], né le [Date naissance 2] 2021 s’exercera, sauf meilleur accord entre les parties, de la manière suivante :
Hors la période de vacances scolaires :
*Les fins des semaines calendaires paires du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 18 heures, étant précisé que si la fin de semaine considérée est suivie ou précédée immédiatement d’un jour férié officiel ou chômé, ce jour doit être inclus dans ladite fin de semaine ;
Pendant les petites vacances scolaires :
La première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires ;
Durant le mois d’août pendant les vacances d’été
à charge pour M. [N] [W] d’aller chercher ou faire chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent et de l’y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeurent les enfants ;
RAPPELLLE que l’enfant a le droit de communiquer librement par un moyen de communication adapté à son âge avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du Code Pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
FIXE à la somme de
— 125 euros par mois et par enfant pour [T] [W], née le [Date naissance 4] 2009, [A] [W], née le [Date naissance 7] 2017, [X] [W], née le [Date naissance 6] 2019 et [Y] [W], né le [Date naissance 2] 2021
— 50 euros par mois et par enfant pour [R] [W], née le [Date naissance 3] 2003 et [I] [W], né le [Date naissance 8] 2006
soit 600 euros au total, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants que M. [N] [W] doit verser à Mme [E] [P], et ce, à compter de la date de la présente décision ; et en tant que besoin l’y CONDAMNE ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [E] [P]
PRÉCISE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales ou en cas de cessation, M. [N] [W] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains de Mme [E] [P] ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant est payable, au plus tard le 5 de chaque mois, douze mois par an, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement et en sus des prestations familiales et sociales ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins, étant précisé que le parent qui en assume la charge justifiera auprès du débiteur, sur demande, avant le 1er novembre de chaque année, de la situation de l’enfant majeur et du fait qu’il est toujours à sa charge ; à défaut, la contribution sera suspendue de plein droit ;
DIT que cette contribution varie de plein droit le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier suivant le prononcé de la présente décision, en fonction des variations de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante, étant précisé que le montant revalorisé sera arrondi à l’euro le plus proche :
Nouvelle contribution = contribution initiale X indice paru au 1er janvier de l’année
indice publié le jour de la présente décision
RAPPELLE au débiteur de la contribution à l’entretien et à l’éducation que la réévaluation se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu’il lui appartient d’effectuer ce calcul par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites :
— http://www.service-public.fr/calcul-pension ;
— http://www.insee.fr/fr/themes/calcul-pension.asp ;
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes :
– saisie des rémunérations ;
– autres saisies (saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière, etc.);
– paiement direct entre les mains de l’employeur ;
– recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT que chacun des époux gardera la charge des dépens qu’il a exposé,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise pour information au cabinet du juge des enfants compétent (cabinet de [J] [U], C24/0267 et C25/036) ;
DIT que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de sa notification, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 16] ;
DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des conseils des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
DIT qu’en application des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. En cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du présent code, le greffier invite les parties à procéder par voie de signification ;
En foi de quoi le jugement a été signé par le Greffier et la Juge aux affaires familiales
Le Greffier, La Juge aux affaires familiales,
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