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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, JEX, 30 mai 2025, n° 25/01076 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01076 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
MINUTE N° : 25/60
DOSSIER N° : N° RG 25/01076 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HBUY
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
DU 30 MAI 2025
DEMANDEUR
Monsieur [B] [G]
né le 09 Mai 1990 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 5]
comparant en personne
DÉFENDERESSE
Etablissement public DYNACITE,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Madame [Z] [P] (Responsable contentieux, munie d’un pouvoir de représentation)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame POMATHIOS
Greffier : Madame CLAMOUR
Débats : en audience publique le 15 Mai 2025
Prononcé : jugement rendu par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 28 août 2022, la SEMCODA a donné à bail à Monsieur [I] [G] un immeuble à usage d’habitation situé au [Adresse 2] [Adresse 4] à [Adresse 10] [Localité 1], moyennant le versement d’un loyer mensuel de 477,22 euros, provision sur charges incluse, avec indexation.
Par acte extrajudiciaire du 13 octobre 2023, la SEMCODA a fait délivrer à Monsieur [I] [G] un commandement visant la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail d’avoir à lui payer la somme totale de 817,67 euros au titre des loyers impayés arrêtés au mois d’août 2023.
Par acte notarié du 31 octobre 2023, la SEMCODA a vendu à Dynacité, Office public de l’habitat de l’Ain, la pleine propriété d’un ensemble immobilier à usage d’habitation comprenant le logement susmentionné.
Par acte extrajudiciaire en date du 08 avril 2024, Dynacité a fait assigner Monsieur [I] [G] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité de Trévoux en constat de la résiliation du contrat de bail et expulsion.
Par jugement en date du 17 février 2025, le juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité de Trévoux a notamment :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 28 août 2022 entre la SEMCODA, aux droits desquels vient Dynacité, et Monsieur [I] [G] concernant le logement à usage d’habitation situé au [Adresse 2] [Adresse 4] à [Adresse 10] [Localité 1] sont réunies à la date du 14 décembre 2023,
— ordonner en conséquence à Monsieur [I] [G] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du jugement,
— dit qu’à défaut pour Monsieur [I] [G] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, Dynacité pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder, à son expulsion, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
— condamné Monsieur [I] [G] à payer à Dynacité la somme de 5 831,82 euros au titre des loyers et charges impayés suivant décompte arrêté au 09 janvier 2025, échéance du mois de décembre 2024 incluse,
— condamné Monsieur [I] [G] à payer à Dynacité une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer mensuel, augmenté des charges, qui aurait été dû en cas de non résiliation du bail, à compter du mois de janvier 2025 jusqu’à la libération complète des lieux matérialisée par la remise des clés au propriétaire ou l’expulsion,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur [I] [G] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer,
— rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Le jugement sus-visé du 17 février 2025 a été signifié à Monsieur [I] [G] par acte de commissaire de justice du 26 février 2025 et un commandement de quitter les lieux au plus tard le 26 avril 2025 a été délivré à ce dernier par même acte.
Par requête reçue au greffe le 16 avril 2025, Monsieur [I] [G] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de se voir accorder un délai supplémentaire de 36 mois pour quitter le logement.
Les parties ont été convoquées par les soins du greffe à l’audience du 15 mai 2025.
A cette audience, Monsieur [I] [G], comparant en personne, sollicite désormais un délai jusqu’à fin septembre 2025 pour quitter les lieux.
Le requérant expose qu’il est en recherche d’emploi, son contrat actuel d’animateur en école primaire se terminant fin août ; qu’il a trouvé une association qui fait du placement dans toute la France ; qu’il a repris le paiement du loyer courant ; qu’il a déposé un dossier de surendettement qui a été déclaré recevable le 1er avril 2025 ; qu’il est suivi par une assistante sociale et qu’il poursuit ses démarches de soins.
Dynacité, représenté par Madame [Z] [P] dûment munie d’un pouvoir, s’oppose à la demande de délai formulée par Monsieur [I] [G] et à titre subsidiaire, demande, si un délai est accordé à ce dernier, qu’il soit subordonné au paiement de l’indemnité d’occupation. Il souligne que le requérant fait preuve de mobilisation.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 mai 2025.
MOTIFS
L’article L. 412-3, alinéa 1er, du code des procédures civiles d’exécution dispose que “Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.”
L’article L. 412-4 du même code précise que “La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
En l’espèce, Monsieur [I] [G], âgé de 35 ans, vivant seul et sans enfant à charge, demeure dans une situation personnelle et financière délicate.
Il résulte des déclarations du requérant à l’audience que ce dernier travaille en qualité d’animateur dans une école primaire jusqu’à fin août 2025 et qu’il est à la recherche d’un nouvel emploi. Il a déposé un dossier de surendettement déclaré recevable le 1er avril 2025.
Dans sa requête, Monsieur [I] [G] expliquait avoir été confronté à des difficultés personnelles qui avaient déséquilibré sa situation financière, mais qu’il se mobilisait désormais et avait entamé une démarche de soins.
Dynacité confirme la mobilisation du requérant et ne conteste pas la reprise du paiement de l’indemnité d’occupation.
Au vu de la situation respective des parties, de la situation personnelle de Monsieur [I] [G], de sa mobilisation et de sa reprise des paiements, il sera accordé à ce dernier un délai jusqu’au 30 septembre 2025 pour quitter le local d’habitation sis au 1er étage, [Adresse 6] [Localité 11].
L’octroi de ce délai est toutefois subordonné au paiement chaque mois du terme courant de l’indemnité d’occupation telle que fixée par jugement en date du 17 février 2025 du juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité de Trévoux, étant précisé qu’à défaut de paiement d’une seule échéance, la procédure d’expulsion pourra être reprise sans autre formalité.
Il convient de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Accorde à Monsieur [I] [G] un délai jusqu’au 30 septembre 2025 pour quitter le logement sis au [Adresse 3] à [Localité 11], appartenant à Dynacité, Office Public de l’Habitat de l’Ain,
Dit que le non paiement de l’indemnité d’occupation, telle que fixée par jugement en date du 17 février 2025 du juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité de Trévoux, à son échéance, autorisera Dynacité à reprendre immédiatement et sans autre formalité les poursuites aux fins d’expulsion,
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens,
Rappelle que la décision est exécutoire de droit par provision,
Prononcé le trente mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Caroline POMATHIOS, vice-présidente, et par Astrid CLAMOUR, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le juge de l’exécution
copie exécutoire + ccc le :
à
LS+ LR (copie exécutoire + ccc) le :
à
Monsieur [B] [G]
Etablissement public DYNACITE
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