Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, jaf cab. 2, 10 déc. 2024, n° 24/01325 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01325 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
— --------------------
MINUTE N° :
DU : 10 Décembre 2024
DOSSIER : N° RG 24/01325 – N° Portalis DBZ2-W-B7I-IDM6
[11]
JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [H] [G] [I] [K]
née le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Edouard DUBOUT, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEUR :
Monsieur [Y] [R]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Maître Diane LAUR de la SELARL BRUNET-VÉNIEL-GUISLAIN-LAUR, avocats au barreau de BETHUNE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: BENSLIMANE Marion
LE GREFFIER: HOUDART Delphine
ORDONNANCE DE CLOTURE : 20 Juin 2024
DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 08 Octobre 2024
JUGEMENT PRONONCE PAR MIS A DISPOSITION AU GREFFE LE 10 Décembre 2024
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’assignation en divorce du 5 juin 2023,
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci du 13 juillet 2023,
PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
M. [Y] [R]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 8] (62)
et
Mme [H] [G] [I] [K]
née le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 13] (62)
mariés le [Date mariage 4] 2002 à [Localité 10] (62) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de « donner acte » ou d’application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;
DEBOUTE Mme [H] [K] de sa demande tendant à faire reporter la date d’effet du jugement de divorce ;
En conséquence, DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter de la demande en divorce, soit à compter du 5 juin 2023 ;
FIXE la contribution due par M. [Y] [R] à l’entretien et à l’éducation des enfants majeurs [D] et [O] [R] à la somme de 250 euros par mois et par enfant, soit 500 euros au total ;
DIT que la pension alimentaire sera directement versée entre les mains des enfants majeurs ;
Au besoin CONDAMNE M. [Y] [R] à payer entre les mains de chaque enfant majeur la contribution susvisée, payable mensuellement et d’avance avant le 05 de chaque mois au domicile de ceux-ci, et ce à compter de la présente décision ;
DIT, en conséquence, qu’il n’y a pas lieu à intermédiation des pensions alimentaires par l’organisme débiteur des prestations familiales en application de l’article 373-2-2 II 1° du code civil ;
PRECISE que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est due au-delà de la majorité des enfants sur justification que les enfants ne peuvent subvenir eux-mêmes à leurs besoins, notamment en raison de la poursuite d’études ;
DIT que cette justification devra intervenir si les enfants poursuivent des études au plus tard le 30 novembre de l’année scolaire en cours ; si les enfants ne poursuivent pas d’études, cette justification devra intervenir au plus tard à la fin de chaque trimestre annuel soit le 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre de chaque année ;
DIT qu’elle cessera d’être due si les enfants viennent à subvenir eux-mêmes à leurs besoins en disposant de ressources au moins égales à la moitié du SMIC mensuel ou si les enfants sont personnellement bénéficiaires du RSA ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants et la prestation compensatoire sont est indexée(s) sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation, hors tabac, des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière (www.insee.fr) ;
DIT que la revalorisation s’effectuera chaque année en fonction de la nouvelle valeur de l’indice en question au 1er janvier, selon la formule suivante :
MONTANT INITIAL DE LA PENSION X NOUVEL INDICE
INDICE D’ORIGINE
Ce chiffre pouvant être obtenu en s’adressant aux services régionaux de l’INSEE ou sur le site www.insee.fr ;
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE également qu’en cas de défaillance, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal :
— à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende ;
— à titre de peines complémentaires : notamment l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation de son permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale ;
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
CONDAMNE chaque partie à payer la moitié des dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les an, mois et jour susdits.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Maladie professionnelle ·
- Principe du contradictoire ·
- Employeur ·
- Certificat médical ·
- Sociétés ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Contradictoire ·
- Communiqué
- Cadastre ·
- Sociétés ·
- Procédure participative ·
- Tentative ·
- Référé ·
- Acte notarie ·
- Parcelle ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Permis de construire
- Logement ·
- Canalisation ·
- Contentieux ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Protection ·
- Mise en conformite ·
- Eau usée ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protocole ·
- Dette ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Bailleur ·
- Partie ·
- Référé
- Saisie des rémunérations ·
- Contestation ·
- Créanciers ·
- Titre exécutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Mesures d'exécution ·
- Débiteur ·
- Exécution forcée ·
- Juge ·
- Créance
- Bâtiment ·
- Acompte ·
- Résolution du contrat ·
- Portail ·
- Consommateur ·
- Tempête ·
- Professionnel ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Conciliateur de justice ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Accord ·
- Tribunal judiciaire ·
- Constat ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Conciliation ·
- Partie
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Caution ·
- Banque ·
- Débiteur ·
- Sociétés ·
- Émoluments ·
- Dénonciation ·
- Recours ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Mise en état ·
- Compromis de vente ·
- Action ·
- Acceptation ·
- Consorts ·
- Partie ·
- État ·
- Vente
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation à résidence ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Ordonnance ·
- Registre ·
- Étranger
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Électronique ·
- Établissement ·
- Trouble mental ·
- Copie ·
- Courriel ·
- Surveillance
- Retraite ·
- Carrière ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fonction publique ·
- Service ·
- Sécurité sociale ·
- Information ·
- Assurances ·
- Faute ·
- Responsabilité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.