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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 3, 7 avr. 2026, n° 25/08863 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08863 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 07 AVRIL 2026
Chambre 7/Section 3
AFFAIRE: N° RG 25/08863 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3TAO
N° de MINUTE : 26/00242
LA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Christofer CLAUDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R175
DEMANDEUR
C/
Madame [K], [D], [J] [N]
[Adresse 3]
[Localité 2]
défaillante
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Mechtilde CARLIER, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 03 Février 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par convention du 15 mai 2019, Mme [K] [N] a conclu avec la Caisse d’Epargne Ile-de-France un contrat de prêt d’un montant de 190.987,34 euros.
La société Compagnie européenne de garanties et cautions (ci-après la société CEGC) s’est engagée en qualité de caution solidaire à hauteur de la somme empruntée.
Des échéances de prêt sont demeurées impayées et la banque a appelé en garantie la caution.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 18 juin 2025, la société CEGC a informé Mme [K] [N] qu’elle procéderait au règlement des sommes sollicitées par la banque dans un délai de huit jours.
La banque a dressé une quittance subrogative après avoir reçu paiement, le 11 juillet 2025, de la somme de 102.189,66 euros de la part de la société CEGC.
Par acte de commissaire de justice du 3 septembre 2025, la société CEGC a fait assigner Mme [K] [N] en paiement devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
Dans son assignation, en l’absence de conclusions ultérieures, la société CEGC demande au tribunal de :
— condamner Mme [K] [N] à lui payer les sommes de :
• 102.189,66 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2025,
• 6.700,98 euros TTC au titre des frais engagés postérieurement à la dénonciation au débiteur des poursuites de la banque contre la caution, subsidiairement 4.320 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [K] [N] aux dépens.
En se fondant sur l’article 2305 ancien du code civil, la société CEGC soutient que Mme [K] [N] est tenue de lui rembourser les sommes payées à la banque au titre de la caution de son prêt immobilier.
Se fondant également sur l’article 2305 alinéa 2 ancien du code civil, elle sollicite le remboursement des frais engagés après la dénonciation à Mme [K] [N] des poursuites de la banque à son encontre.
Elle affirme enfin que l’article 1343-5 du code civil ne peut plus jouer lorsque le débiteur a déjà bénéficié de délais importants pour acquitter sa dette.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est intégralement renvoyé à l’assignation de la société CEGC délivrée le 3 septembre 2025 pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions.
Bien que régulièrement assignée par remise de l’acte à étude, la défenderesse n’a pas constitué avocat.
La présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 6 novembre 2025 par ordonnance du même jour.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande en paiement au titre du recours personnel de la caution
Aux termes de l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
La société CEGC, qui a payé la banque est fondée à invoquer les dispositions de l’article 2305 précité, lui conférant un recours personnel à l’encontre du débiteur et lui permettant de recouvrer à la fois les sommes payées au créancier et les intérêts moratoires de ces sommes.
Elle justifie, par la production d’une quittance subrogative, avoir payé à la banque la somme de 102.189,66 euros le 11 juillet 2025.
Les intérêts sont dus à compter du jour du paiement des sommes par la SA CEGC à la banque, soit le 11 juillet 2025, date de la quittance subrogative.
En conséquence, Mme [K] [N] sera condamnée à payer à la société CEGC la somme de 102.189,66 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2025.
2. Sur la demande en paiement au titre des frais
L’article 2305 alinéa 2 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, dispose que le recours de la caution a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Les frais sur lesquels la caution peut exercer son recours personnel sont tant les frais exposés dans le cadre de ses rapports avec le créancier, que ceux exposés dans le cadre du recouvrement de sa créance auprès du débiteur.
Toutefois, le tribunal doit veiller à ce que ces frais ne soient pas déjà pris en compte dans le cadre des dépens de la présente procédure ou des procédures d’exécution ; il conserve par ailleurs son pouvoir d’appréciation pour les frais d’avocat qui ne sont pas tarifés, à l’instar du contrôle qu’il exerce en fonction des diligences effectuées dans le cadre de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, la dénonciation au débiteur principal des poursuites contre la caution a été faite par courrier recommandé avec accusé de réception, daté du 18 juin 2025.
Les frais de 6.700,98 euros demandés par la société CEGC se décomposent comme suit :
— 4.320 euros TTC au titre des honoraires d’avocat,
— 1.545,98 euros TTC au titre des émoluments,
— 835 euros TTC au titre des frais engagés aux fins de conservation de la créance, en l’espèce d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire auprès du service de la publicité foncière de la Seine-Saint-Denis.
Sur les frais demandés au titre des honoraires d’avocat
Compte tenu de la défaillance du défendeur et donc de l’absence d’autre acte de procédure que l’assignation délivrée par la demanderesse, il convient de fixer le montant des frais d’avocat afférents à la présente procédure à la somme de 1 500 euros TTC.
Sur les émoluments dus à l’avocat en application des articles A444-197 et A 444-199 du code de commerce
La société CEGC produit un projet de décompte des émoluments de l’avocat sur le fondement des articles A444-197 et A.444-199 du code de commerce.
Ces émoluments ont été exposés dans le cadre de la procédure d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire engagée parallèlement à la présente procédure pour garantir le paiement de la créance de la demanderesse, étant relevé qu’en application de l’article L. 512-2 du code des procédures civiles d’exécution, ces frais sont, à défaut de décision contraire, de droit à la charge du débiteur.
Il sera fait droit à la demande de condamnation à hauteur de la somme de 1.545,98 euros TTC.
Sur les frais d’inscription judiciaire provisoire
La société CEGC produit une facture émise par le service de la publicité foncière le 29 septembre 2025 pour la somme de 834 euros au titre des frais d’hypothèque judiciaire provisoire, ainsi que le bordereau d’inscription
Il sera donc fait droit à la demande de condamnation à hauteur de cette somme.
En conséquence, Mme [K] [N] sera condamnée à payer à la société CEGC la somme de 3.879,98 euros au titre des frais engagés postérieurement à la dénonciation au débiteur des poursuites de la banque contre la caution.
La société CEGC sera déboutée du surplus de ses demandes au titre des frais engagés postérieurement à la dénonciation au débiteur des poursuites de la banque contre la caution.
3. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante, Mme [K] [N] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Condamne Mme [K] [N] à payer à la société Compagnie européenne de garanties et cautions (CEGC) la somme de 102.189,66 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2025 ;
Condamne Mme [K] [N] à payer à la société Compagnie européenne de garanties et cautions (CEGC) la somme de 3.879,98 euros au titre des frais ;
Condamne Mme [K] [N] aux dépens ;
Déboute la société Compagnie européenne de garanties et cautions (CEGC) du surplus de ses demandes.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier
Le Greffier Le Président
Corinne BARBIEUX Mechtilde CARLIER
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