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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, ctx protection soc., 12 mars 2026, n° 23/00718 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00718 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU DOUZE MARS DEUX MIL VINGT SIX
N° RG 23/00718 – N° Portalis DBZT-W-B7H-GFPZ
N°MINUTE : 26/106
Le quatorze novembre deux mil vingt cinq
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :
Mme Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de :
M. Aurélien HEINRICH, assesseur représentant les travailleurs salariés
Mme [A] [E] née [I], assesseur représentant les travailleurs non salariés
En présence de Mme [K] [O], attachée de justice et de Mme [Z] [P], faisant fonction de greffière
A entendu l’affaire suivante :
Entre :
Mme [F] [Y], demanderesse, demeurant [Adresse 1], comparante, assistée de Me Loïc RUOL, avocat au barreau de VALENCIENNES
D’une part,
Et :
CARSAT DES HAUTS-DE-FRANCE, défenderesse, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par M. [S] [N], agent dudit organisme, régulièrement mandaté
Avec :
SERVICE DES RETRAITES DE L’ETAT, partie mise en cause, dont le siège social est sis Département des retraites et de l’accueil – BUREAU [Adresse 3], non représenté
D’autre part,
Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 14 janvier 2026 par mise à disposition au greffe, en avoir délibéré conformément à la loi et avoir prorogé le délibéré au 12 mars 2026, a statué dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
Mme [F] [Y], née le 02 avril 1961, fonctionnaire de l’Etat en qualité d’adjointe administrative depuis le 1er janvier 2000 au sein du ministère de la justice, après avoir exercé dans le secteur privé de 1979 à 1999, a sollicité le 16 février 2023 son départ à la retraite pour le 1er septembre 2023.
Afin de pouvoir bénéficier de 168 trimestres et percevoir à taux plein le minimum contributif, la Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé (CARSAT) des Hauts-de-France lui a conseillé de poursuivre son activité jusqu’au 31 septembre 2023.
Mme [Y] a bénéficié d’un arrêté rectificatif de radiation des cadres le 22 août 2023, lui accordant une pension de retraite à effet au 1er octobre 2023.
Nonobstant le décalage de son départ en retraite, le nombre de trimestres retenu n’a pas été modifié sur le relevé de carrière de la CARSAT, totalisant 167 trimestres.
Par courrier recommandé réceptionné au greffe le 27 décembre 2023, Mme [F] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une demande de réparation de son préjudice subi.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 14 novembre après plusieurs remises.
*
Par observations orales de son conseil reprenant les termes de ses conclusions visées à l’audience, Mme [F] [Y] demande au tribunal de :
Condamner la CARSAT des Hauts de France à lui régler la somme de 228.969,13 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamner la CARSAT des Hauts de France ainsi que le S.R.E in solidum au paiement de la somme de 2.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Pour l’essentiel, Mme [Y] fait valoir qu’elle a subi un préjudice de par l’erreur commise par la CARSAT sur son relevé de carrière du 08 août 2023 et de par l’analyse qui en a été faite par son conseiller ce jour-là.
*
Par observations orales de son conseil reprenant les termes de ses conclusions n°2 « complémentaires et récapitulatives » visées à l’audience, le Directeur de la Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé des Hauts-de-France, dûment représenté, demande au tribunal de débouter la requérante de l’intégralité de ses demandes.
La Caisse fait valoir qu’elle ne peut être retenue pour responsable des modifications de validation de trimestres effectuées par le régime de la fonction publique auprès de son organisme. Elle soutient qu’elle n’a pas failli à son devoir d’information en ce qu’elle n’a pu informer Mme [Y] qu’en fonction des éléments dont elle disposait de la part du régime de la fonction publique et ce, en fonction des modifications que ce régime a apporté à sa carrière.
*
Le Service de Retraite de l’Etat (S.R.E), régulièrement convoqué par courrier recommandé réceptionné le 23 mai 2025 n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Pour exposé des moyens développées par les parties, il convient de renvoyer à leurs dernières écritures, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire initialement mise en délibéré au 14 janvier 2026 a été prorogée au 12 mars suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
En l’absence de comparution du service de retraite de l’Etat, qui n’a par ailleurs pas sollicité sa dispense de comparution, il ne pourra donc pas être tenu compte des conclusions enregistrées au greffe le 27 septembre 2024.
Sur la demande d’indemnisation
Il résulte des dispositions de l’article L. 351-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale que l’assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l’assuré qui en demande la liquidation à partir de l’âge mentionné à l’article L. 161-17-2. Le montant de la pension résulte de l’application au salaire annuel de base d’un taux croissant, jusqu’à un maximum dit 'taux plein', en fonction de la durée d’assurance, dans une limite déterminée tant dans son régime général que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires ainsi que de celle des périodes reconnues équivalentes, ou en fonction de l’âge auquel est demandée cette liquidation.
Aux termes de l’article L.167-17-3 du même code, pour les assurés des régimes auxquels s’applique l’article L. 161-17-2, la durée d’assurance nécessaire pour bénéficier d’une pension de retraite au taux plein et la durée des services et bonifications nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum d’une pension civile ou militaire de retraite sont fixées à 168 trimestres, pour les assurés nés entre le 1er janvier 1961 et le 31 août 1961.
A- Sur l’obligation d’information des assurés sociaux par les organismes de sécurité sociale :
Il résulte des articles L. 161-17 et R. 112-2 du code de la sécurité sociale que les assurés bénéficient gratuitement d’un droit à l’information sur le système de retraite par répartition, et qu’avec le concours des organismes de sécurité sociale, le ministre chargé de la sécurité sociale prend toute mesure utile afin d’assurer l’information générale des assurés sociaux.
Les organismes sont tenus à une obligation générale d’information et de conseil qui implique qu’ils doivent renseigner pleinement les assurés sur les conditions d’exercice et d’obtention de leurs droits (Civ. 2e, 30 novembre 2004, n° 03- 30.351 : responsabilité de la caisse lorsque la plaquette de la caisse de retraite est imprécise et de nature à induire en erreur les assurés sur leurs droits ; Soc. 12 octobre 2000, n° 98-15.831 : est aussi considérée comme fautive la caisse qui n’indique pas à son assuré les conséquences attachées à la méconnaissance d’un délai).
L’obligation spéciale d’information pesant sur les caisses en application du 1er texte, ne peut être étendue au-delà de ses prévisions à savoir que celles-ci sont tenues d’adresser périodiquement à leurs ressortissants les informations nécessaires à la vérification de leur situation au regard des régimes dont ils relèvent ainsi qu’un relevé de leur compte au plus tard avant un âge fixé par décret (Civ. 2e, 19 décembre 2013, n°12-27.467).
L’obligation d’information générale découlant du 2ème texte précité impose seulement aux caisses de répondre aux demandes qui leur sont soumises et ne leur impose nullement, à défaut de demande de ceux-ci, de prendre l’initiative de les renseigner sur leurs droits éventuels, ni de porter à leur connaissance des textes publiés au journal officiel de la République française.
B- Sur la responsabilité civile de la CARSAT :
Dès lors qu’elle entraîne un préjudice pour l’assuré, la faute commise par un organisme de sécurité sociale est de nature à engager sa responsabilité civile, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, peu important que la faute soit grossière ou non, et que le préjudice soit ou non anormal.
A ce titre, il incombe au cotisant, qui recherche la responsabilité civile d’un organisme de sécurité sociale sur le fondement du droit commun, de démontrer la faute qu’il lui impute ainsi que le préjudice qu’il prétend avoir subi et dont il réclame l’indemnisation, outre le lien entre cette faute et ce préjudice.
Ainsi, le manquement, par un tel organisme, à son obligation d’information constitue une faute engageant sa responsabilité.
*
Mme [F] [Y] fait valoir qu’elle a, courant août 2023, consulté un conseiller au sein de la CARSAT des Hauts de France qui lui a conseillé de décaler le point de départ de sa retraite en poursuivant son activité jusqu’au 31 septembre 2023 afin de pouvoir bénéficier de 168 trimestres à taux plein. Elle prétend que la CARSAT n’a pas rempli son devoir d’information et a commis une faute engageant sa responsabilité au sens de l’article 1240 du code civil. Elle prétend que la CARSAT n’aurait pas dû préciser dans son relevé du 08 août 2023 qu’elle bénéficiait de 99 trimestres au titre des « autres régimes », mais 98 en sorte qu’elle aurait dû travailler jusqu’au 31 décembre 2023 pour bénéficier d’une retraite à taux plein. Elle estime avoir subi un préjudice à hauteur de 228.969,13 euros.
En réponse, la CARSAT des Hauts de France fait valoir qu’elle ne peut être retenue pour responsable des modifications de validation de trimestres effectuées par le régime de la fonction publique auprès de son organisme. Elle prétend que le 09 octobre 2023, le Service de retraite de l’Etat a ajouté des nouveaux trimestres, mais que le trimestre reliquat de services « ouvertures des droits » (supprimé le 30 août 2023) était toujours supprimé au 09 octobre 2023 et converti en trimestre reliquat de services « calcul seul ». Elle soutient que les modifications de la validation des trimestres par le service de retraite de l’Etat se doivent d’être exposées par ce dernier ; que la différence entre le nombre de trimestres de reliquat reporté sous la rubrique « ouverture de droit uniquement » et celui reporté sous la rubrique « calcul seul » est liée uniquement à la conversion effectuée par les régimes de la fonction publique.
Ceci étant exposé,
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’âge d’ouverture des droits à la retraite de Mme [F] [Y], née le 02 avril 1961, était fixé à ses 62 ans révolus, soit le 02 avril 2023.
Pour bénéficier d’une retraite à taux plein, elle devait réunir 168 trimestres de cotisations.
Mme [Y] a d’abord exercé dans le secteur privé de 1979 à 1999, puis est devenue fonctionnaire d’état à compter du 1er janvier 2000, en qualité d’adjointe administrative au sein du ministère de la justice.
Il ressort du relevé de carrière du 08 août 2023 produit par la CARSAT que la requérante a cotisé :
— De 1977 à 1999 : 68 trimestres d’assurance au régime général ;
— De 2000 à 2023 : 99 trimestres d’assurance au régime de la fonction publique dont
5 trimestres de reliquat de services effectifs et 4 trimestres pour enfant ;
Soit un total de trimestres d’assurance tous régimes confondus de 167 trimestres.
Il résulte des éléments versés au débat qu’une première proposition d’une retraite à taux minoré de 48,75% a été envoyée à Mme [Y] par la Caisse le 02 août 2023 pour un départ au 1er septembre 2023.
Mme [Y] a sollicité la CARSAT le 08 août 2023 afin de connaître ses droits à la retraite.
Le 1er septembre 2023, la Caisse a envoyé à Mme [Y] une seconde proposition de retraite au taux minoré de 38,125% au 1er octobre 2023. Puis une troisième au taux minoré de 49,375% le 15 janvier 2024.
Par lettre adressée par son conseil à la caisse le 26 janvier suivant, Mme [Y] a refusé la retraite à taux minoré et sollicité préalablement la rectification de l’erreur commise par l’organisme concernant le décompte de trimestres figurant sur son relevé de carrière.
Il résulte de ce qui précède que Mme [F] [Y] a bien sollicité les services de la CARSAT courant août 2023 afin de connaître ses droits à la retraite.
La caisse reconnaît elle-même dans ses écritures avoir conseillé Mme [Y] de décaler son point de départ en retraite au 1er octobre 2023 en ce qu’il lui manquait au 1er septembre 2023 un seul trimestre afin d’obtenir une retraite à taux plein.
Il convient, par ailleurs, de souligner que dans le questionnaire concernant sa carrière, rempli le 20 mai 2023, Mme [Y] a fait part à la CARSAT d’erreurs portant sur les années 1981 et de 1989 à 1990.
La Caisse admet également dans ses écritures avoir régularisé la carrière de l’assurée en mettant à jour l’année 1981 le 1er août 2023 suite aux déclarations de Mme [Y] lors de sa régularisation de carrière.
La CARSAT disposait dès lors des éléments lui permettant d’évaluer le nombre de trimestres acquis par la requérante au cours de sa carrière ainsi que le nombre de trimestre éventuellement manquant pour lui permettre de bénéficier d’une retraite à taux plein.
La poursuite de l’activité de Mme [Y] pendant un mois ne pouvait pas lui permettre d’obtenir un trimestre supplémentaire et atteindre le seuil des 168 trimestres requis pour bénéficier d’une retraite à taux plein. Pour ce faire, elle aurait dû poursuivre son activité jusqu’au 31 décembre 2023.
Ces éléments suffisent à caractériser un manquement fautif de la Carsat à ses obligations découlant des articles L.161-17 et R.112-2 du code de la sécurité sociale.
S’agissant de la demande de mise en cause du service de retraite de l’Etat, la caisse échoue à démontrer une faute imputable à l’organisme. La requérante reconnait elle-même dans ses écritures que l’erreur de calcul semble exclusivement imputable à la CARSAT.
Dès lors, il y a lieu de mettre hors de cause le Service de Retraite de l’Etat.
Le lien de causalité entre la faute retenue de la CARSAT et le préjudice subi par Mme [Y] est unique et direct, aucun autre élément n’ayant interféré dans la réalisation du dommage.
Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande en paiement de dommages-intérêts.
*
Mme [F] [Y] sollicite la somme de 228.969,13 euros à titre de dommages-intérêts.
Née le 02 avril 1961, elle a fait valoir ses droits à la retraite alors qu’elle était âgée de plus de 62 ans.
En application du barème de capitalisation de la Gazette du Palais de 2025, Mme [F] [Y] pouvait espérer bénéficier d’une surcote mensuelle de sa retraite pendant 23 ans (23,353), au taux maximum de 75%.
La perte endurée par cette dernière s’élève à 276 mois x 811,95 euros par mois.
Le préjudice global s’établit en conséquence à 224 098,20 euros.
Dès lors, la CARSAT sera condamnée à lui verser la somme de 224.098,20 euros.
*
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La CARSAT des Hauts de France, partie succombante, sera condamnée aux dépens.
Les circonstances du litige et la situation économique des parties justifient qu’une indemnité de 1.000 euros soit mise à la charge de la CARSAT au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en audience publique, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Dit que la CARSAT des Hauts de France a commis une faute engageant sa responsabilité ;
Met hors de cause le Service des Retraites de l’Etat ;
En conséquence,
Condamne la CARSAT des Hauts de France à payer à Mme [F] [Y] la somme de 224.098,20 euros (deux cent vingt-quatre mille quatre-vingt-dix-huit euros et vingt centimes);
Condamne la CARSAT des Hauts de France aux dépens ;
Condamne la CARSAT des Hauts de France à verser à Mme [F] [Y] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification ;
Ainsi jugé et prononcé le 12 mars 2026 et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
N° RG 23/00718 – N° Portalis DBZT-W-B7H-GFPZ
N° MINUTE : 26/106
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