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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, jaf cab. 3, 17 déc. 2024, n° 23/02802 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02802 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
— --------------------
MINUTE N° :
DU : 17 Décembre 2024
DOSSIER : N° RG 23/02802 – N° Portalis DBZ2-W-B7H-H3CB
[12]
JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [K] [W] [D]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 14]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C62119/2023/4380 du 20/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
représentée par Me Philippe HURE, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEUR :
Monsieur [Z] [F] [E]
né le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 7]
défaillant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: RAYMOND Virginie
LE GREFFIER: POTTIER Danielle
ORDONNANCE DE CLOTURE POUR MISE EN DELIBERE : 04 Décembre 2024
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE LE 17 Décembre 2024
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’assignation en divorce en date du 04 août 2023,
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Monsieur [Z] [F] [E]
né le [Date naissance 5] 1974, à [Localité 15]
et
Madame [K] [W] [D]
née le [Date naissance 1] 1981, à [Localité 9]
mariés le [Date mariage 2] 2011, à [Localité 13] ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes d’application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;
RAPPELLE que les deux parents exercent conjointement l’autorité parentale sur les enfants [J] [E] et [R] [E] ;
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants implique que les parents doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et tout changement de résidence des enfants ;s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances) ;permettre les échanges des enfants avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
DEBOUTE Madame [K] [D] de sa demande en fixation de la résidence des enfants au domicile paternel comme étant prématurée de par leur placement judiciaire ;
DEBOUTE Madame [K] [D] de sa demande d’octroi d’un droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants comme étant prématurée de par leur placement judiciaire ;
RAPPELLE aux parents que les décisions du juge des enfants sont prioritaires par rapport aux décisions du juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
CONDAMNE Madame [K] [D] aux dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
DIT qu’une copie de ce jugement sera communiquée par le greffe, pour information, au juge des enfants du tribunal judiciaire de Béthune saisi en assistance éducative (secteur A) ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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