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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ctx protection soc., 6 févr. 2025, n° 24/00281 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00281 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Jugement du : 06/02/2025
N° RG 24/00281 -
N° Portalis DBZ5-W-B7I-JRDW
CPS
MINUTE N° :
S.A.S. [10]
CONTRE
[6]
Copies :
Dossier
S.A.S. [10]
[6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
Pôle Social
Contentieux Général
LE SIX FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
dans le litige opposant :
S.A.S. [10]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Isabelle MOULINOT, avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND,
DEMANDERESSE
ET :
[6]
[Localité 2]
représentée par Mme [D] [H], munie d’un pouvoir,
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Cécile CHERRIOT, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de CLERMONT- FERRAND, chargée du Pôle Social,
Jacques MARTIN, Assesseur représentant les employeurs,
Isabelle MIOTTO, Assesseur représentant les salariés,
assistés de Marie-Lynda KELLER, greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision.
***
Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience publique du 5 décembre 2024 et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 octobre 2023, la société [10], employeur de Madame [F] [X], a souscrit une déclaration d’accident du travail qui a eu lieu le 5 octobre 2023, alors qu’elle était mise à la disposition de la société [9], assortie d’un certificat médical initial daté du 6 octobre 2023, faisant état d’une “lombalgie sans radiculalgie”.
La [4] ([5]) du Puy-de-Dôme a admis la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle le 23 octobre 2023.
Le 22 décembre 2023, la société [10] a formé un recours contre cette décision de prise en charge en saisissant la Commission de Recours Amiable ([8]) de la [7].
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 26 avril 2024, la société [10] a saisi le présent Tribunal d’un recours contre la décision implicite de rejet de la [8].
La société [10] demande au Tribunal :
— de constater l’insuffisance des éléments du dossier relatifs à la matérialité de l’accident du travail,
— en conséquence, de lui déclarer la décision de prise en charge inopposable et de condamner la [7] aux dépens.
Elle soutient que si l’accident survenu au temps et au lieu du travail bénéficie de la présomption d’imputabilité, encore faut-il que la matérialité de cet accident soit établie. Elle estime donc qu’il revient à la caisse, subrogée dans les droits de l’assurée, d’établir que les lésions sont apparues au temps et au lieu du travail par des présomptions graves, précises et concordantes ; étant précisé que la jurisprudence considère que la présomption d’imputabilité ne peut résulter des seules allégations de la victime non corroborées par des éléments objectifs.
Elle relève, en l’occurrence, que ce n’est que le vendredi 6 octobre 2023 qu’elle a eu connaissance du prétendu accident déclaré par Madame [F] [X] alors que cette salariée avait toute latitude pour déclarer cet accident le jour même puisqu’elle n’a pas interrompu son travail mais a continué à travailler sans difficulté jusqu’à 14 heures avant de regagner son domicile par ses propres moyens sans jamais faire état d’un quelconque fait accidentel. Elle considère alors que le silence gardé par la salariée sur la survenance de l’accident générant une lésion qui a nécessité à ce jour près de deux mois d’arrêts de travail est troublant. Elle constate, en outre, que Madame [F] [X] a fait constater sa prétendue lésion le 06 octobre 2023, soit le lendemain du prétendu fait accidentel. Or, selon elle, cette constatation médical tardive est plus que troublante au regard de la gravité de la lésion qui a entraîné deux mois d’arrêts de travail. Elle fait également observer qu’il n’existe aucun témoin du prétendu fait accidentel.
Elle considère, par conséquent, qu’aucun élément ne permet à la caisse d’établir avec certitude la réalisation d’un accident le 5 octobre 2023 dans les circonstances rapportées par la salariée puisque tout repose sur les seules allégations de cette salariée. Elle en déduit qu’aucune présomption d’imputabilité ne pouvait s’appliquer en l’absence d’indices concordants.
La [7] conclut au rejet du recours et des demandes de la société [10].
Elle constate que la constatation médicale est compatible avec les circonstances de l’accident telles que mentionnées sur la déclaration d’accident du travail et précise qu’en l’absence de réserves de l’employeur, il n’y avait pas lieu à remettre en cause les termes de la déclaration d’accident du travail dont la souscription relève de la responsabilité de l’employeur. Elle relève, en outre, que le médecin qui a constaté la lésion a précisé une date d’accident du travail au 5 octobre 2023 ; que la victime a bien informé son employeur dans les 24 heures ainsi que le prévoit l’article L441-1 du code de la sécurité sociale et que la jurisprudence admet qu’une douleur apparue au temps et au lieu du travail constitue un accident du travail (notamment 2ème civile, 17 février 2022, n°20-20.626). Elle considère donc que la présomption d’imputabilité devait s’appliquer et soutient que l’employeur ne démontre pas que le travail n’a joué aucun rôle dans le survenue de la lésion.
MOTIFS
Il résulte de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée.
Il est alors de jurisprudence constante que l’accident subi pendant le temps et sur le lieu de travail de la victime est présumé être un accident du travail. Dans ce cas, il appartient à la caisse, dans ses rapports avec l’employeur, d’apporter la preuve de la matérialité de l’accident dont elle a admis le caractère professionnel à l’égard de l’assuré social et ainsi d’apporter la preuve de la réalité d’une lésion apparue au temps et au lieu du travail par des présomptions graves, concordantes et précises.
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail établie par la société [10] d’après les dires de Madame [F] [X] que celle-ci a été victime d’un accident le 5 octobre 2023 à 11h00 dans les circonstances suivantes : alors qu’elle soulevait un sac pour en extraire des bandes, elle a ressenti une douleur au dos.
L’employeur indique sur cette déclaration d’accident du travail que les horaires de travail de Madame [F] [X] ce jour là étaient de 06h00 à 14h00.
Il précise également que sa salariée l’a informé des faits le 06 octobre 2023 à 8h00, soit le lendemain. Il considère alors que le silence gardé par cette salariée pendant toute la journée du
5 octobre 2023 est troublant puisque Madame [F] [X] a continué de travailler, n’a jamais signalé cet accident le jour même alors qu’elle avait toute latitude pour le faire et alors que la lésion a été grave puisqu’elle a entraîné un arrêt de travail de deux mois. Autrement dit, il reproche à Madame [F] [X] d’avoir tardé dans la déclaration de l’accident.
Or, il ressort des articles L441-1 et R441-2 du code de la sécurité sociale que la victime d’un accident du travail doit en informer ou en faire informer l’employeur ou l’un de ses préposés
dans la journée où l’accident s’est produit ou au plus tard dans les vingt-quatre heures. Madame [F] [X] avait donc jusqu’au 6 octobre 2023 à 11h00 pour informer son employeur de la survenance de l’accident. Il en résulte que la déclaration d’accident faite par Madame [F] [X] auprès de son employeur le 06 octobre 2023 à 8h00 ne saurait être qualifiée de tardive.
Par ailleurs, un certificat médical initial a été établi le 06 octobre 2023, soit le lendemain ; ce qui ne saurait être tardif. En outre, ce certificat mentionne une lésion (“lombalgie”) compatible avec les circonstances de l’accident telles que décrites dans la déclaration d’accident du travail. En outre, lors de l’établissement de ce certificat, le médecin a bien rattaché cette lésion à “un accident du travail” daté du “05.10.2023".
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il existe donc bien des présomptions graves, concordantes et précises permettant de démontrer que Madame [F] [X] a présenté une douleur au dos alors qu’elle était au temps et au lieu du travail. De ce fait, la [7] a appliqué, à bon droit, la présomption d’imputabilité prévue à l’article L411-1 précité.
Dès lors, il appartient à la société [10] qui entend remettre en cause cette présomption d’imputabilité de rapporter la preuve que la lombalgie médicalement constatée le 6 octobre 2023 a une cause totalement étrangère au travail. Or, en l’occurrence, une telle preuve n’est pas rapportée.
Il conviendra, par conséquent, de débouter la société [10] de son recours et de l’intégralité de ses demandes.
La société [10] succombant, il conviendra de la condamner aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉBOUTE la société [10] de son recours et de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNE la société [10] aux dépens,
RAPPELLE que dans le mois de réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel par déclaration faite au Greffe de la Cour d’Appel de RIOM, ou adressée par pli recommandé à ce même Greffe. La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière,
La Greffière La Présidente
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