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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Omer, réf. civils, 14 avr. 2026, n° 24/00023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. ALLIANZ IARD, SCI SFLC, S.A.S.U. MAUFFREY LITTORAL c/ S.A. FONDASOL, S.A.S.U. [ Adresse 4 ], S.A.S.U. EURL IBAC, S.C.I. RMG IMMO 4 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N°MINUTE : 26/00031
ORDONNANCE DU :
14 AVRIL 2026
RÔLE : N° RG 24/00023 – N° Portalis DBZ4-W-B7I-B3J4
Copie exécutoire délivrée
le
à
Copie délivrée
le
à
PRÉSIDENT : Hortense COLLONNIERS
GREFFIER : Annick FRANCHOIS
ENTRE :
DEMANDEURS
SCI SFLC
[Adresse 1]
[Localité 2]
S.A.S.U. MAUFFREY LITTORAL
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentées par Me Constance de LA HOSSERAYE, avocat plaidant au barreau de PARIS et Me Eric DHORNE, avocat postulant substitué par Me Mathilde CASTANO, avocats au barreau de SAINT-OMER ;
d’une part,
ET :
DÉFENDEURS
S.C.I. RMG IMMO 4
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Elisabeth NEIDHART, avocat plaidant au barreau de PARIS, et Me Nicolas QUEVAL, avocat postulant au barreau de SAINT-OMER ;
S.A.S.U. EURL IBAC
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non représentée
S.A.S.U. [Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 5]
SMABTP
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentées par Me Christian DELEVACQUE, avocat au barreau d’ARRAS
S.A. FONDASOL
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentée par Me Marie-Claude CARRIERE, avocat plaidant au barreau de PARIS et Me Marie PREVOST, avocat postulant au barreau de SAINT-OMER ;
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 9]
[Localité 8]
Représentée par Me Charles-Antoine PAGE, avocat au barreau de LILLE ;
d’autre part,
MODE ET DATE DE SAISINE : assignation en date du 01 Mars 2024 ;
Après avoir entendu à l’audience du 24 Mars 2026, les avocats en leurs plaidoiries, nous avons mis l’affaire en délibéré par mise à disposition au 14 Avril 2026 ;
A l’audience de ce jour, nous avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’ordonnance n°24/00036 (RG : 24/00023) du 7 mai 2024 rendue par le Président du Tribunal judiciaire de SAINT-OMER statuant en matière de référé qui a désigné Monsieur [V] [H], en qualité d’expert judiciaire ;
Vu l’ordonnance n°24/2025 (RG n° 25/00012) du 18 mars 2025 rendue par le Président du Tribunal judiciaire de SAINT-OMER statuant en matière de référé qui a dit que les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [H] [V], expert, par ordonnance n°24/00036 (RG : 24/00023) du 7 mai 2024, seront rendues communes et opposables à la Société Civile Immobilière RMG IMMO 4 et enjoint à la Société Civile Immobilière RMG IMMO 4 transmettre à l’expert, dans un délai d’un mois à compter de la présente ordonnance, les documents suivants :
Contrat conclu avec FONDASOL et attestation d’assurance de FONDASOL,Dossier de consultation des entreprises, Notes de calcul, Marchés de travaux signés, éventuels Modificatifs aux Marchés de travaux, Comptes-rendus de chantier et Ordres de services signés,Toutes les correspondances entre la SCI RMG IMMO 4 et les sociétés IBAC, [Adresse 10], FONDASOL, relatives aux travaux réalisés sur le site de LEULINGHEM (62500) ;Dossier des ouvrages exécutés ;
Vu la requête aux fins de clarification de la mission d’expertise et subsidiairement, aux fins d’extension de mission en date du 08 janvier 2026, délivrée par la SCI SFLC et la SASU MAUFFREY LITTORAL, prises en la personne de leurs représentants légaux, aux fins de confirmer que le périmètre de mission de Monsieur [V], selon ordonnance de référé du 7 mai 2024, porte sur l’ensemble des dégradations affectant la voirie du site MAUFFREY LITTORAL, en ce inclus :
Les dégradations, affaissements, trous apparus dans les parkings véhicules légers ;Les problèmes de pollution du MIOM (Mâchefer d’Incinération des Ordures Ménagères), matériau utilisé pour former l’une des couches de la voierie du site, en ce compris les parkings légers ;A titre subsidiaire, les demanderesses demandent d’étendre la mission de Monsieur [V], dans l’ordonnance à intervenir, comme suit :
« ETENDONS l’ensemble des postes de mission d’expertise de Monsieur [V], selon ordonnance de référé du 7 mai 2024, n° RG 24/00023, au constat des désordres suivants : Les dégradations, affaissements, trous apparus dans les parkings véhicules légers ;Les problèmes de pollution du MIOM (Mâchefer d’Incinération des Ordures Ménagères), matériau utilisé pour former l’une des couches de la voierie du site, en ce compris les parkings légers ; REPRENONS, pour ces désordres, l’intitulé de l’ensemble des autres postes de mission d’expertise tels que rédigés dans l’ordonnance de référé du 7 mai 2024, n° RG 24/00023 ».Au soutien de leurs demandes, la SCI SFLC et la SASU MAUFFREY LITTORAL exposent que les opérations d’expertise sont en cours depuis un an et demi ; que la Compagnie ALLIANZ, défenderesse à l’expertise, a pour la première fois, le 10 décembre 2025 et à l’issue du 4ème accédit, entendu contester le périmètre de la mission de l’expert en déclarant que les parkings véhicules légers seraient hors périmètres de mission de l’expert ; que les problèmes de pollution du MIOM, matériau utilisé pour former l’une des couches de la voierie du site, en ce compris les parkings légers, seraient également hors périmètre de mission.
Les demanderesses concluent que la contestation de la société ALLIANZ apparait infondée au regard de l’ordonnance du 7 mai 2024 qui vise expressément « les dégradations généralisées affectant l’enrobé de parking et des voieries dans l’enceinte des lieux », et au surplus purement dilatoire, puisqu’elle intervient pour la première fois à l’issue du 4ème accédit et d’un an et demi d’expertise.
Elles ont dès lors, saisi le Président du Tribunal judiciaire de SAINT-OMER et ont sollicité les demandes sus-rappelées.
Le 13 mars 2026, les parties et leurs conseils ont été convoqué à l’audience du 24 mars 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue.
A l’audience, la SCI SFLC et la SASU MAUFFREY LITTORAL, représentées, maintiennent leurs demandes telles que présentées dans leur requête.
La SASU EURL IBAC est non comparante et non représentée. Elle ne formule aucune demande.
La SASU [Adresse 4] et la Mutuelle SMABTP, représentées, sollicitent une extension de la mission de l’expert judiciaire et relèvent que l’interprétation de la mission de l’expert apparaît infondée.
La SA FONDASOL, représentée, s’en rapporte sur la demande formulée.
La SCI RMG IMMO 4, représentée, s’en rapporte sur la demande formulée.
La société ALLIANZ, représentée, conteste toute intention dilatoire et demande que soit ordonnée une extension de la mission de l’expert tout en formulant toutes protestations et réserves quant à cette dernière.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 avril 2026.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la demande d’interprétation de la mission de l’expert
L’article 4 du code de procédure civile dispose que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois, l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Selon l’article 5 du code précité, le juge doit se prononcer sut tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Au cours du 4ème accedit, les opérations d’expertise en cours ont révélé la présence sur le site des matériaux pollués qui devront selon l’expert, être évacués en centre spécialisé. Au cours de cette même réunion, la question des désordres affectant possiblement les parkings légers s’est posée, ce qui a amené les sociétés SCI SFLC et la SASU MAUFFREY LITTORAL a demandé au Juge des référés de préciser et clarifier le périmètre de la mission de l’expert en confirmant que le périmètre de mission de Monsieur [V], selon ordonnance de référé du 7 mai 2024, porte sur l’ensemble des dégradations affectant la voirie du site MAUFFREY LITTORAL, en ce inclus :
Les dégradations, affaissements, trous apparus dans les parkings véhicules légers ;Les problèmes de pollution du MIOM (Mâchefer d’Incinération des Ordures Ménagères), matériau utilisé pour former l’une des couches de la voierie du site, en ce compris les parkings légers ;
Il importe de rappeler qu’aux termes du procès-verbal établi le 20 juillet 2023 par Maître [Y], Commissaire de justice, à la demande des sociétés SCI SFLC et la SASU MAUFFREY LITTORAL, le commissaire de justice s’est rendu sur le site de transport situé [Adresse 11] à LEULINGHEM (62500) sur lequel est édifié un ensemble immobilier avec voierie, et a recensé les désordres affectant la voirie de ce site, à savoir, un faïençage important et généralisé de l’enrobé ainsi qu’un affaissement et des trous à la jonction des deux parkings.
Dans le dispositif de l’assignation délivrée aux parties défenderesses par acte notamment du 29 février 2024, à la demande de la SCI SFLC et la SASU MAUFFREY LITTORAL, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux, les requérantes demandaient au Président du tribunal judiciaire de Saint-Omer statuant en matière de référé de « constater les désordres mentionnés par les demandeurs dans leur assignation à savoir les dégradations généralisées affectant les enrobés de parkings et des voieries dans l’enceinte des lieux, et procédant également du constat de Maître [Y], Commissaire de justice, en date du 20 juillet 2023 ; en déterminer l’étendue, les causes et préciser les travaux nécessaires à y remédier, en en chiffrant le coût à l’aide de devis ».
Par ordonnance de référé en date du 7 mai 2024, le président du Tribunal judiciaire de Saint-Omer, statuant en matière de référé a notamment désigné Monsieur [V] [H], en qualité d’expert judiciaire et lui a confié la mission de « constater les désordres mentionnés par les demandeurs dans leur assignation à savoir les dégradations généralisées affectant les enrobés de parkings et des voieries dans l’enceinte des lieux, et procédant également du constat de Maître [Y], Commissaire de justice, en date du 20 juillet 2023 ; en déterminer l’étendue, les causes et préciser les travaux nécessaires à y remédier, en en chiffrant le coût à l’aide de devis ».
Par courrier du 6 janvier 2026, Monsieur [V], expert judiciaire souligne que les résultats des analyses de la couche de mâchefers (MIOM), diffusés début du mois de juillet 2025, ont mis en évidence des matériaux pollués, hors des normes admissibles, nécessitant leur enlèvement. Il note que cette couche de matériaux, potentiellement polluée, constitue aussi la fondation de parkings véhicules légers et qu’il apparait alors techniquement cohérent d’analyser ces zones de véhicules légers.
Il résulte de l’analyse des éléments du dossier que la mission de l’expert fixée dans l’ordonnance du 7 mai 2024 est précise et parfaitement claire, et ne nécessite aucune interprétation, la découverte des désordres affectant le parking des véhicules légers et les problèmes de pollution du MIOM, jamais évoqués dans l’assignation, et pour cause, apparue en cours d’expertise, n’étant nullement de nature à affecter la clarté de la mission de l’expert et de la décision rendue.
La demande de la SCI SFLC et la SASU MAUFFREY LITTORAL tendant à voir confirmer le périmètre de la mission de l’expert telle qu’indiquée dans leur requête sera rejetée.
Sur la demande d’extension de la mission de l’expert
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures d’instruction légalement admissibles.
Ce texte ne subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction qu’à la démonstration d’un intérêt légitime à établir ou préserver une preuve en vue d’un litige éventuel sans qu’il ait à se prononcer sur les chances de succès de la procédure dont le juge du fond pourrait éventuellement être saisi.
Le dernier alinéa de l’article 245 de ce même code prévoit que “le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien”.
L’expert judiciaire ne s’oppose pas à l’extension de sa mission aux parkings de véhicules légers qui permettrait selon lui de prendre en compte la totalité de l’analyse des matériaux. Il avance également que cette extension de mission n’aurait d’impact ni sur le planning des opérations d’expertise (remise du rapport le 31 mai 2026 au plus tard), ni sur le montant de la consignation (41448,46 euros TTC).
Les parties dans leur ensemble, ne s’oppose pas davantage à l’extension de la mission de l’expert judiciaire.
Les demanderesses ont donc un intérêt légitime à solliciter l’extension de la mission de l’expert afin de préserver leurs intérêts concernant les points suivants :
Les dégradations, affaissements, trous apparus dans les parkings véhicules légers ;Les problèmes de pollution du MIOM (Mâchefer d’Incinération des Ordures Ménagères), matériau utilisé pour former l’une des couches de la voierie du site, en ce compris les parkings légers.
En l’absence d’opposition de la part des défendeurs sur l’extension de la mission de l’expert, il sera en conséquence fait droit à cette demande.
Il appartiendra à l’expert, si nécessaire, de solliciter, le cas échéant, du juge chargé du contrôle des expertises en application des articles 279 et 280 du code de procédure civile, d’une part la consignation d’un complément de provision, d’autre part une prorogation du délai à lui imparti pour déposer son rapport.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile, il sera statué sur les dépens qui doivent rester à la charge du demandeur dans l’intérêt duquel cette mesure est ordonnée.
La SCI SFLC et la Société MAUFFREY LITTORAL seront condamnées in solidum aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe ;
Vu les articles 145, 245 et 491 du Code de procédure civile ;
DEBOUTONS la SCI SSFLC et la SASU MAUFFREY LITTORAL de leur demande tendant à voir confirmer le périmètre de la mission de l’expert judiciaire telle qu’indiquée dans leur requête ;
Vu l’urgence,
ETENDONS la mission de l’expert judiciaire, Monsieur [H] [V], telle que prévue dans l’ordonnance n°24/00036 (RG : 24/00023) du 7 mai 2024 rendue par le Président du Tribunal judiciaire de SAINT-OMER statuant en matière de référé, au constat des désordres suivants :
Les dégradations, affaissements, trous apparus dans les parkings véhicules légers ;Les problèmes de pollution du MIOM (Mâchefer d’Incinération des Ordures Ménagères), matériau utilisé pour former l’une des couches de la voierie du site, en ce compris les parkings légers ;
REPRENONS, pour ces désordres, l’intitulé de l’ensemble des autres postes de mission d’expertise tels que rédigés dans l’ordonnance de référé du 7 mai 2024, N°RG 24/00023 ;
DISONS que l’expert devra convoquer à tous les rendez-vous qu’il organisera désormais, la partie nouvellement en cause et que celle-ci devra être mise en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l’expert, afin de les lui rendre opposables ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises à l’effet de suivre l’exécution de cette mesure,
CONDAMNONS in solidum la SCI SFLC et la société SASU MAUFFREY LITTORAL aux dépens de l’instance ;
Ainsi jugé et prononcé le 14 avril 2026
Le Greffier Le Président
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