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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, jaf cab. 3, 28 janv. 2025, n° 24/00678 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00678 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Grosse(s) délivrée(s)
le
à
Copie(s) délivrée(s)
le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
— --------------------
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/00678 – N° Portalis DBZ2-W-B7H-H7ET
[11]
JUGEMENT DU : 28 Janvier 2025
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [V] [F]
née le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Tiffany VANDREPOTTE, avocat au barreau de BETHUNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119/2023/6851 du 24/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
DEFENDEUR :
Monsieur [G] [I]
né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 12] (BURKINA FASSO)
de nationalité Burkinabé
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 5]
défaillant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: RAYMOND Virginie
LE GREFFIER: POTTIER Danielle
ORDONNANCE DE CLOTURE : 04 Septembre 2024
DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 01 Octobre 2024
JUGEMENT MIS EN DELIBERE AU 03 Décembre 2024 PROROGE ET PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 28 Janvier 2025
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’assignation en divorce en date du 21 février 2024,
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable ;
PRONONCE en application de l’article 242 du code civil, aux torts exclusifs de l’époux le divorce de :
Monsieur [G] [I]
né le [Date naissance 4] 1975, à [Localité 12] (BURKINA FASO),
et
Madame [V] [F]
née le [Date naissance 3] 1961, à [Localité 10],
mariés le [Date mariage 1] 2011, à [Localité 9] ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
CONDAMNE Monsieur [G] [I] à payer à Madame [V] [F] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 4 000 euros ;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 15 septembre 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [G] [I] à payer à Madame [V] [F] la somme de 2 500 euros de dommages et intérêts au titre de l’article 1240 du code civil ;
CONDAMNE Monsieur [G] [I] aux dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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