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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 1 cab 1, 13 mai 2025, n° 23/39401 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/39401 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 1 cab 1
N° RG 23/39401 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3KUW
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 13 mai 2025
Art. 242 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [C] [H] épouse [U]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Sylvie FOADING-NCHOH, Avocat, #E1002
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [X] [S] [U]
domicilié : chez Au cabinet de Me CORDEIRO
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Aurélia CORDEIRO, Avocat, #G415
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Stéphanie HEBRARD
LE GREFFIER
[O] [M]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 03 Avril 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’assignation en divorce en date du 8 novembre 2023,
CONSTATE que le juge français est compétent en matière de divorce, d’obligations alimentaires et de liquidation du régime matrimonial des époux ;
DIT que la loi française est applicable au divorce et aux obligations alimentaires ;
DIT que la loi camerounaise est applicable à la liquidation du régime matrimonial des époux ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de:
Madame [C] [H]
née le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 13] (Cameroun),
et
Monsieur [Z] [X] [S] [U],
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 8] (Cameroun),
mariés le [Date mariage 2] 2017 à [Localité 10] (Cameroun) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des affaires étrangères à [Localité 9] ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de « donner acte » ou d’application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 8 novembre 2023 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
DEBOUTE Madame [C] [H] et Monsieur [Z] [U] de leurs demandes de dommages et intérêts au titre de l’article 266 du code civil ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [Z] [U] de sa demande de prestation compensatoire ;
ATTRIBUE à Madame [C] [H] le droit au bail se rapportant au logement situé [Adresse 3] à [Localité 12] ;
CONDAMNE Madame [C] [H] aux dépens ;
DEBOUTE Monsieur [Z] [U] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 11], le 13 Mai 2025
Rita KALLAS Stéphanie HEBRARD
Greffière 1ère vice-présidente
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