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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp baux, 12 déc. 2025, n° 25/01169 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01169 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/01005
JUGEMENT
DU 12 Décembre 2025
N° RC 25/01169
DÉCISION
réputée contradictoire et en premier ressort
[S] [N] épouse [E]
ET :
[Q] [T]
[J] [F] épouse [T]
[G] [T]
Débats à l’audience du 11 Septembre 2025
copie et grosse le :
à Me LAKHENAL
copie le :
à Mme [T] [Q]
à Mme [T] [J]
copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
TENUE le 12 Décembre 2025
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : A. ROBIN, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : E. FOURNIER
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Septembre 2025
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 12 Décembre 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
Madame [S] [N] épouse [E]
née le 21 Juillet 1940 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me LAKHENAL, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me LE CARVENNEC, avocat au barreau de TOURS
D’une Part ;
ET :
Madame [Q] [T], demeurant [Adresse 3]
comparante
Madame [J] [F] épouse [T], demeurant [Adresse 4]
comparante
Monsieur [G] [T], demeurant [Adresse 4]
non comparant
D’autre Part ;
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé signé par voie électronique le 10 octobre 2019, Madame [E] [S] a consenti, par l’intermédiaire de son mandataire la cabinet CITYA BERANGER, à Madame [T] [Q] un bail d’habitation portant sur un logement situé sis [Adresse 5], à [Localité 3] moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 475,00 € hors charges.
Par actes séparés du 10 octobre 2019, Madame [T] [F] [J] et Monsieur [T] [G] se sont portés caution solidaire de leur fille, [T] [Q].
Le 4 novembre 2024 2024, le bailleur a fait délivrer à Madame [T] [Q] un commandement de payer les loyers dénoncé aux cautions le 6 novembre 2024, demeuré infructueux.
C’est dans ces conditions que Madame [E] [S] a fait assigner Madame [T] [Q], Monsieur [T] [G] et Madame [T] [F] [J] par acte de commissaire de justice du 3 mars 2025 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours afin d’obtenir sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la constatation de la résiliation du bail consenti à Madame [T] [Q] ;
— dire et juger en conséquence que Madame [T] [Q] se trouve être occupant sans droit ni titre ;
— l’expulsion de la locataire et celle de tous ses biens ainsi que de toute personne à sa charge ou occupant l’immeuble de son chef, par toutes les voies et moyens de droit, même avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
— la condamnation solidaire de Madame [T] [Q], Monsieur [T] [G] et Madame [T] [F] [J] au paiement de la somme de 1358,80 € correspondant au titre des loyers et charges impayés, quittancement du mois de février 2025 inclus ; condamnation à réactualiser sur la base du loyer et charges échus au jour de l’audience à intervenir ;
— la condamnation solidaire de Madame [T] [Q], Monsieur [T] [G] et Madame [T] [F] [J] au paiement d’une indemnité d’occupation conventionnelle au moins égale au montant du loyer et charges en cours jusqu’à son départ effectif des lieux soit à la somme de 603,98 €, révisable annuellement en fonction de la clause insérée dans le bail tant que les occupants n’auront pas quitté les lieux litigieux ;
— dire et juger que les intérêts dus sur le montant des loyers et accessoires seront calculés conformément aux dispositions du contrat de bail et pour le surplus des sommes réclamées, courront au taux légal à compter du commandement de payer en date du 4 novembre 2024 ;
— la condamnation in solidum de Madame [T] [Q], Monsieur [T] [G] et Madame [T] [F] [J] au paiement de la somme de 500,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; outre les entiers dépens d’instance qui comprendront le coût du commandement de payer.
L’affaire a été appelée et utilement plaidée à l’audience du 11 septembre 2025.
L’assignation a été dénoncée par voie dématérialisée au Préfet d'[Localité 4] et [Localité 5] le 5 mars 2025 à la suite de quoi le greffe a reçu le diagnostic social et financier dont lecture a été donnée à l’audience.
A l’audience, Madame [E] [S], représentée par son conseil, maintient les termes de l’assignation et actualise sa créance à la somme de 2591,68 € arrêtée au 7 août 2025.
Régulièrement citée par acte de commissaire de justice du 3 mars 2025 signifié à étude, Madame [T] [Q] a comparu à l’audience et a demandé des délais de paiement. Elle a déclaré travailler en qualité de gestionnaire sinistre pour la société Abeilles Assurances et percevoir un revenu mensuel de 1600,00 €. Elle a ajouté avoir rencontré des difficultés suite à une période de chômage et a indiqué vouloir quitter le logement, s’installer chez ses parents et rembourser sa dette.
Madame [T] [F] [J] a également comparu à l’audience et a demandé des délais de paiement à hauteur de 300,00 € par mois en plus du loyer courant.
Monsieur [T] [G], cité par acte de commissaire de justice en date du 3 mars 2025 signifié à étude, était ni présent ni représenté.
La présente décision est réputée contradictoire à l’égard de tous au seul motif qu’elle est susceptible d’appel.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2025 prorogé au 12 décembre 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
Le bailleur justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 5 novembre 2024, soit plus de deux mois avant la délivrance de l’assignation intervenue le 3 mars 2025 conformément à l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi n°2014-366 du 24 mars 2014.
Par ailleurs, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture d'[Localité 4] et [Localité 5] par voie électronique le 5 mars 2025 soit plus de six semaines avant l’audience fixée au 11 septembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifiées par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
L’action est donc recevable.
Sur la clause résolutoire pour défaut d’assurance et pour défaut de paiement des loyers
L’article 24 I de la loi du 06 juillet 1989 prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bailleur verse aux débats le contrat de bail signé le 10 octobre 2019 aux termes duquel il est prévu que le défaut de paiement des loyers ou des charges aux termes convenus ou en cas de non versement du dépôt de garantie entraînera la résiliation de plein droit du bail deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le bailleur produit le commandement de payer délivré par acte de commissaire de justice en date du 4 novembre 2024 à Madame [T] [Q] et portant sur la somme de 1674,94 € dont 1546,86 € au titre des impayés de loyers et de charges.
Ce commandement a été dénoncé à Monsieur [T] [G] et Madame [T] [F] [J], en leur qualité de caution, le 6 novembre 2024.
Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 24 et de l’article 7g de la loi du 6 juillet 1989 dans leur rédaction issue de la loi n° 2014-336 du 24 mars 2014, de même que les dispositions de l’article 6 de la loi n°90-449,du 31 mai 1990 et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
Madame [T] [Q], Monsieur [T] [G] et Madame [T] [F] [J] n’ont pas réglé l’arriéré de loyers dans les deux mois.
Il y a donc lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 5 janvier 2025.
Sur les loyers et charges impayés
Selon l’article 1728 du Code civil et l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus.
Le bailleur fait la preuve de l’obligation dont il se prévaut en produisant le bail signé le 10 octobre 2019, le commandement de payer délivré le 4 novembre 2024, la dénonciation aux cautions le 6 novembre 2024 et le décompte de la créance arrêté au 7 août 2025 faisant apparaître une somme de 2591,68 € à la charge du locataire.
En conséquence, il y a lieu de condamner Madame [T] [Q] Monsieur [T] [G] et Madame [T] [F] [J] à verser à Madame [E] [S] la somme de 2591,68 € au titre des impayés de loyers et de charges arrêtés au 12 mai 2025.
Sur la suspension de la clause résolutoire et les délais
Aux termes de l’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années. Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué; dans le cas contraire, elle reprend son effet.
En l’espèce, Madame [T] [Q] et Madame [T] [F] [J] sollicitent des délais de paiement à hauteur de 300,00 € par mois.
Il résulte du décompte susvisé que Madame [T] [Q] n’a pas repris les paiements avant l’audience et n’a fait aucun règlement depuis mai 2025. Madame [T] [Q] souhaite quitter le logement, s’installer chez ses parents et apurer la dette locative par échéances mesuelles. Ainsi, il n’y a pas lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire.
Il convient, par conséquent, de constater la résiliation du bail à compter du 5 janvier 2025 et d’ordonner l’expulsion des occupants.
En revanche, bien que Madame [T] [Q] n’a pas justifié de ses ressources à l’audience, il résulte de ses déclarations qu’elle dispose des ressources financières suffisantes pour pouvoir apurer la dette locative par échéances mensuelles.
Ainsi, il convient de lui accorder des délais de paiement selon les modalités décrites au dispositif.
Sur l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Madame [T] [Q] occupe les lieux sans droit ni titre depuis le 5 janvier 2025 causant ainsi un préjudice au bailleur.
Il convient de fixer l’indemnité d’occupation au montant des loyers et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail à compter du 5 janvier 2025 et jusqu’à libération effective des lieux et la remise des clés.
Sur les intérêts conventionnels
Conformément à l’article 4 i) de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version postérieure à la loi ALUR n° 2014-366 du 24 mars 2014, toute clause qui autorise le bailleur a percevoir des pénalités en cas d’infraction aux clauses d’un contrat de location est réputée non écrite.
La clause qui met à la charge du locataire le paiement d’une indemnité forfaitaire dans le cas où il ne règlerait pas les loyers ou les règlerait avec retard, ou dans le cas où il se maintiendrait indûment dans les lieux loués à la cessation de la location s’analyse comme une clause pénale prohibée dans les baux.
Le bail a été conclu postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 dite loi ALUR. Par ailleurs, il ne ressort pas à la lecture du contrat de bail qu’une indemnité soit mise à la charge de la locataire en cas de non règlement des loyers.
Ainsi, Madame [E] [S] sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision de première instance sera exécutoire de droit à titre provisoire.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Madame [T] [Q], Monsieur [T] [G] et Madame [T] [F] [J], perdant le procès, seront condamnés à verser à Madame [E] [S] la somme de 500,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile, dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient donc de mettre les dépens à la charge de Madame [T] [Q], Monsieur [T] [G] et Madame [T] [F] [J].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire à l’égard de tous, mis à disposition au greffe, et rendu en premier ressort,
Condamne solidairement Madame [T] [Q], Monsieur [T] [G] et Madame [T] [F] [J] à payer à Madame [E] [S] la somme de 2591,68 € (DEUX MILLE CINQ CENT QUATRE VINGT ONZE EUROS ET SOIXANTE HUIT CENTIMES) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 12 mai 2025 ;
Autorise Madame [T] [Q] et Madame [T] [F] [J] à s’acquitter de la dette locative en 8 mensualités de 300,00 € et le solde à la 9ème échéance ;
Dit que les mensualités devront être payées avant le 15 du mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification de la présente décision ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité le solde de la dette deviendra immédiatement exigible;
Constate la résiliation du bail à la date du 5 janvier 2025 ;
Dit que Madame [T] [Q] est désormais occupante sans droit ni titre du logement;
Ordonne en conséquence à Madame [T] [Q] de restituer les lieux loués;
Dit qu’à défaut, par Madame [T] [Q], d’avoir volontairement libéré les lieux situés [Adresse 5], à [Localité 3], deux mois après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique, si besoin est ;
Dit que le sort des meubles laissés dans les lieux par Madame [T] [Q] sera réglé conformément aux dispositions des articles L 433-1 à L 433-3 du Code des procédures civiles d’exécution;
Condamne in solidum Madame [T] [Q], Monsieur [T] [G] et Madame [T] [F] [J] à payer à Madame [E] [S] une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation de bail, et ce, à compter de l’échéance de septembre 2025; et jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés ;
Dit que la présente décision sera notifiée par le secrétariat greffe du tribunal à Monsieur le préfet d’Indre-et-Loire en application de l’article R 412-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit ;
Déboute Madame [E] [S] de sa demande formée au titre des intérêts conventionnels ;
Condamne in solidum Madame [T] [Q], Monsieur [T] [G] et Madame [T] [F] [J] à verser à Madame [E] [S] la somme de 500,00 € (CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Madame [T] [Q], Monsieur [T] [G] et Madame [T] [F] [J] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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