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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 7e jex, 15 mai 2025, n° 24/02416 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02416 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00050
DOSSIER : N° RG 24/02416 – N° Portalis DBZ2-W-B7I-IGZQ
AFFAIRE : [P] [U] [X] [L] / [O] [T] [D] [H]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 15 MAI 2025
Grosse(s) délivrée(s)
à Me LAFORCE
Me LOONIS
Copie(s) délivrée(s)
à Me LAFORCE
Me LOONIS
aux parties
LE JUGE DE L’EXECUTION : Madame DOMENET Julie,
LE GREFFIER : Madame WEGNER Laëtitia
AUDITRICES DE JUSTICE, lors des débats :Madame HERMANT Louise
Madame EYMARD Pauline
DEMANDEUR
Monsieur [P] [U] [X] [L]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Eric LAFORCE, avocat au barreau de DOUAI, substitué par Maître Sébastien PETIT, avocat au barreau de DOUAI
DEFENDEUR
Monsieur [O] [T] [D] [H], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Christophe LOONIS, avocat au barreau de BETHUNE, substitué par Maître Antoine ROBERT, avocat au barreau de BETHUNE
Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 06 Mars 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition le 15 Mai 2025, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 28 mars 2024, le tribunal judiciaire de Béthune a ordonné la résolution de la vente d’un véhicule et condamné Monsieur [P] [K] à payer à Monsieur [O] [H] la somme de 5 000 euros au titre du remboursement du prix de vente, la somme de 7 163 euros de frais et dépenses exposés à l’occasion de cette vente et 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Ce jugement, revêtu de la formule exécutoire, a été signifié à Monsieur [P] [K] par acte de commissaire de justice du 18 mai 2024.
Par acte de commissaire de justice du 04 juin 2024, Monsieur [O] [H] a fait procéder à la saisie attribution de la somme de 14 632,38 euros sur les comptes bancaires de Monsieur [P] [K].
Cette saisie attribution a lui été dénoncée par acte de commissaire de justice le 05 mai 2024.
Par acte du 05 juillet 2024, Monsieur [P] [K] a assigné Monsieur [O] [H] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Béthune pour contester la saisie attribution opérée sur ses comptes.
Par ordonnance du 13 janvier 2025, la Cour d’appel de Douai a débouté Monsieur [P] [K] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement de tribunal judiciaire de Béthune et l’a condamné à payer à Monsieur [O] [H] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire, appelée pour la première fois à l’audience du 19 septembre 2024, a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties.
Elle est rappelée à l’audience du 06 mars 2025, à laquelle les deux parties sont représentées par leur avocat respectif.
Monsieur [P] [K] formule une demande de désistement d’instance et d’action. Il demande également à ce que les dépens de la procédure soient mis à sa charge.
Monsieur [O] [H] accepte ce désistement mais indique maintenir sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il sollicite la condamnation du demandeur aux dépens et à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de cet article.
Monsieur [P] [K] s’oppose à cette demande.
La décision été mise en délibéré au 15 mai 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur les dépens et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 399 du même code dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur [P] [K] se désiste de son instance et de son action. Les motifs de ce désistement ne sont pas explicités.
En application des articles précités, il sera condamné aux dépens et, par suite, à payer à Monsieur [O] [H] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et susceptible d’appel,
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de Monsieur [P] [K] ;
CONDAMNE Monsieur [P] [K] à payer à Monsieur [O] [H] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [P] [K] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que ce jugement est susceptible d’appel auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 4] dans un délai de 15 jours à compter de sa notification, le cas échéant par commissaire de justice ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’a pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la juge et la greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXECUTION
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