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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 4, 17 nov. 2025, n° 20/00772 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00772 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 17 Novembre 2025
DOSSIER : N° RG 20/00772 – N° Portalis DBX4-W-B7E-O6SZ
NAC: 64B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 4
ORDONNANCE DE DESISTEMENT D’INSTANCE ET D’ACTION
DU 17 Novembre 2025
Madame LERMIGNY, Juge de la mise en état
Madame SULTANA, Greffier
DEBATS : à l’audience publique du 08 Octobre 2025, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Novembre 2025, date à laquelle l’ordonnance est rendue .
DEMANDERESSE
Mme [P] [G]
née le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Lise DAUJAM, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 336
DEFENDERESSES
Organisme CPAM 31, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Maître Sandrine BEZARD de la SCP VPNG, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 256
E.P.I.C. TISSEO, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Paul andré COURDESSES, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 125
EXPOSE DU LITIGE
Par actes d’huissier de justice délivrés les 10 et 11 février 2020, Madame [P] [G] a assigné l’EPIC Tisséo (régie Tisséo) et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la Haute-Garonne devant le tribunal judiciaire de Toulouse sur le fondement des articles L. 211-4-1 du code de l’organisation judiciaire et des dispositions de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, aux fins de :
Constater que I’accident de bus dont elle a été victime le 10 avril 2012 relève de la responsabilité pleine et entière de la régie Tisséo.
Condamner la régie Tisséo à l’indemniser de l’ensemble des conséquences dommageables subies du fait de cet accident.
Avant dire droit, ordonner une contre-expertise médicale et désigner tel expert chirurgien orthopédique (spécialiste de l’épaule pour la coiffe des rotateurs) qu’il plaira pour y procéder avec mission habituelle en la matière.
Fixer le montant de la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert et le délai pour y procéder, ainsi que le délai de dépôt du rapport.
Déclarer le jugement opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Garonne.
Rappeler que la décision à intervenir est assortie de l’exécution provisoire de plein droit et dire n’y avoir lieu à écarter celle-ci.
Condamner la régie Tisséo à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la régie Tisséo aux entiers dépens, en ce compris les frais de contre-expertise et d’expertise en référé, dont distraction au profit de Maître Lise Daujam qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions d’incident transmises par voie électronique le 19 mars 2025, Madame [P] [G] demande au juge de la mise en état de :
Vu les dispositions de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;
Vu le rapport d’expertise déposé par le Professeur [Z] [H] ;
Vu l’accord intervenu entre elle et la régie Tisséo ;
Vu les dispositions des articles 394 et suivants du code de procédure civile;
Vu les dispositions de l’article 789 du code de procédure civile ;
Constater qu’elle se désiste expressément de son instance et de son action.
Constater que la régie Tisséo accepte le désistement d’instance et d’action formulé par elle.
Dire que ce désistement met fin à l’instance et à l’action et constater l’extinction de l’instance pour ce qui concerne le différend ayant existé entre elle et la régie Tisséo concernant l’accident du 10 avril 2012.
Juger que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens sous réserve des stipulations de l’accord transactionnel ou sauf meilleur accord des parties.
Statuer ce que de droit sur les demandes éventuellement maintenues par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Garonne.
Par conclusions d’incident transmises par voie électronique le 8 avril 2025, la régie Tisséo demande au juge de la mise en état de :
Vu les dispositions des articles 394, 395 et 789 du code de procédure civile ;
Vu les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 ;
Vu le procès-verbal de transaction régularisé par les parties ;
Constater que, par les présentes écritures, elle accepte, avec toutes conséquences de droit, le désistement d’instance et d’action expressément formulé par Madame [G] ;
Juger que ce désistement réciproque d’instance et d’action met fin à l’instance initiée par Madame [G] à son encontre dans les suites de sa chute du 10 avril 2012 et interdit à Madame [G] de formuler au bénéfice de ladite chute quelque nouvelle demande que ce soit à son encontre sous les réserves expressément formulées en le procès-verbal de transaction du 31 janvier 2025 ;
Juger que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens, sous réserve des dispositions qui pourraient figurer en le procès-verbal de transaction.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la Haute-Garonne, lors de l’audience de mise en état, a indiqué qu’elle acceptait le désistement de Madame [G] mais qu’elle entendait maintenir sa demande sur le reliquat des frais de gestion à hauteur de 465,51 euros.
L’incident a été évoqué à l’audience du 8 octobre 2025 et mis en délibéré au 17 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 787 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut constater l’extinction de l’instance qui peut notamment résulter du désistement d’instance en application de l’article 398 du même code.
L’article 395 du code de procédure civile dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur mais que cette acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le défendeur se désiste.
En l’espèce, Madame [P] [G] expose qu’elle-même et la régie Tisséo se sont finalement rapprochées par l’intermédiaire de leurs conseils et ont transigé sur la base du rapport d’expertise du professeur [Z] [H] dont les conclusions ont été acceptées par elles, qu’elles ont ainsi régularisé un procès-verbal de transaction et que l’indemnité convenue revenant à la victime, déduction des provisions antérieurement versées, a été réglée via la Caisse Autonome des Règlements Pécuniaires des Avocats, les fonds ayant été affectés sur l’affaire de la victime le 14 mars 2025. Elle entend, dès lors, se désister de son instance et de son action.
La régie Tisséo, dans ses écritures, déclare accepter expressément le désistement d’instance et d’action formalisé par Madame [G].
La CPAM de la Haute-Garonne, lors de l’audience de mise en état, a indiqué qu’elle acceptait le désistement de Madame [G] mais qu’elle entendait maintenir sa demande sur le reliquat des frais de gestion à hauteur de 465,51 euros à l’encontre de la régie Tisséo.
Dès lors, il convient de donner acte à Madame [G] de son désistement d’instance et d’action.
Au regard du maintien de la demande formulée par la CPAM au titre du reliquat de l’indemnité forfaitaire de gestion, il conviendra de renvoyer l’affaire à une prochaine mise en état et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par décision publique par mise à disposition au greffe, en premier ressort, contradictoire,
DONNE ACTE à Madame [P] [G] de son désistement d’instance et d’action à l’égard de la régie Tisséo et de la CPAM de la Haute-Garonne ;
RENVOIE l’affaire à la mise en état du 10 décembre 2025 à 8 heures 30 concernant le maintien de la demande de la CPAM de la Haute-Garonne portant sur le reliquat de l’indemnité forfaitaire de gestion formulée à l’encontre de la régie Tisséo ;
RESERVE les dépens.
Le greffier Le juge de la mise en état
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