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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, jex, 21 oct. 2025, n° 25/01591 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01591 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 21 OCTOBRE 2025
Jugement du 21 OCTOBRE 2025
RG N° 25/01591 – N° Portalis DBWV-W-B7J-FIXE
NAC : 78F
[I] [B]
c/
S.A.S. AGENCE CENTRALE
Grosse délivrée
le
à
DEMANDEUR
Monsieur [I] [B]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 3]
Comparant
DEFENDERESSE
S.A.S. AGENCE CENTRALE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Marie MEURVILLE, avocat au barreau d’AUBE
* * * * * * * * * *
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 16 Septembre 2025, tenue par :
Bastien MEMETEAU, juge Placé par délégation par ordonnance du Premier Président de la Cour d’Appel de Reims du 27 Juin 2025, statuant en qualité de Juge de l’exécution, assisté de Marie CRETINEAU, Greffier.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que le jugement serait rendu le 21 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement d’adjudication en date du 11 mars 2025, le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Troyes a, notamment adjugé à la SAS Agence Centrale l’immeuble situé sur la commune de [Localité 5] (10), une maison d’habitation sise [Adresse 3] appartenant antérieurement à Monsieur [I] [B] et Madame [C] [H] épouse [B]. Cette décision prévoit expressément que « conformément aux dispositions de l’article L.322-12 du Code des procédures civiles d’exécution, le jugement d’adjudication constitue un titre d’expulsion à l’encontre du saisi ».
Cette décision a été publiée au Service de la publicité foncière de [Localité 6] le 19 mai 2025 et signifiée par commissaire de justice aux époux [B] le 26 mai 2025, en même temps qu’un commandement d’avoir à quitter les lieux par acte séparé.
Par requête déposée au greffe le 18 juillet 2025, Monsieur [B] a sollicité la fixation d’un délai supplémentaire de douze mois avant son expulsion effective.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 septembre 2025.
A l’audience, Monsieur [B] maintient sa demande. Il soutient être victime d’une escroquerie en ce qu’il avait initialement contracté un prêt auprès de la banque SOCIETE GENERALE en 2004 et que celle-ci a ensuite fait un arrangement, sans son accord, avec la société CASTANE, laquelle lui a finalement exigé une somme plus importante que le montant du prêt initialement contracté. Il expose avoir initialement remboursé quasi-intégralement les mensualités au titre du prêt conclu avec la banque SOCIETE GENERALE. Il précise avoir demandé à son ancien conseil de faire appel de la décision du juge de l’exécution mais que ce dernier ne l’a pas fait.
Sur sa situation personnelle et financière, Monsieur [B] mentionne bénéficier de revenus à hauteur de 600 euros par mois par une activité de transporteur de personnes en situation de handicap. Il indique souffrir de problèmes de santé multiples. Il mentionne ne pas avoir de charges particulières. Monsieur [B] ajoute ne pas avoir fait de recherche de logement depuis le jugement d’adjudication.
En réponse, la SAS AGENCE CENTRALE, représentée, sollicite, en se référant à ses écritures, du tribunal de :
DEBOUTER Monsieur [B] de sa demande de délais de grâce ;CONDAMNER Monsieur [B] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ;CONDAMNER Monsieur [B] aux entiers dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et des moyens invoqués.
A l’issue de l’audience, les parties ont été oralement avisées que la décision serait rendue le 21 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur la demande de délais de grâce
L’article L.322-13 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que « le jugement d’adjudication constitue un titre d’expulsion à l’encontre du saisi ».
L’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Aux termes de l’article L.412-4 du même code, la durée de ces délais ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour leur fixation, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, le jugement d’adjudication du 11 mars 2025 valant titre d’expulsion à l’égard de Monsieur [B] et de son épouse n’a pas été contesté par le demandeur et est désormais définitif.
Il convient de constater que si Monsieur [B] soutient être victime d’une escroquerie de la part de l’établissement bancaire SOCIETE GENERALE et de la société CASTANAE, cette dernière est en vérité un fonds commun de titrisation ayant eu la qualité de créancier poursuivant dans la procédure de saisie immobilière suscitée, de sorte qu’elle était nécessairement créancière de Monsieur [B]. Cette décision d’adjudication est, dans tous les cas, définitive en l’absence de voie de recours exercée par Monsieur [B].
En tout état de cause, l’octroi de délais de grâce est fonction du comportement du débiteur, notamment de sa bonne foi dans l’exécution de ses obligations et de la situation personnelle du demandeur à l’action.
Force est de constater que si Monsieur [B] indique se trouver dans une situation pouvant être qualifiée de précaire au-regard de ses revenus, ceux-ci ne sont pas justifiés, non plus que son patrimoine. Celui-ci reconnaît ne pas avoir fait de recherches visant à se reloger depuis le jugement d’adjudication, soit depuis plus de six mois.
Si Monsieur [B] évoque également un état de santé dégradé, celui-ci n’est pas non plus justifié et ne paraît, en tout état de cause, pas de nature à justifier à lui seul l’octroi de délais de grâce.
Il ressort de l’ensemble que Monsieur [B] ne justifie pas d’éléments suffisants pour accueillir sa demande.
En conséquence, Monsieur [B] sera débouté de sa demande de délais de grâce.
Sur les mesures accessoires
Succombant à l’instance, Monsieur [B] sera condamné aux entiers dépens.
Condamné aux dépens, Monsieur [B] sera condamné au paiement de la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.
D’autre part, la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire en vertu de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats publics, par jugement contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort ;
DEBOUTE Monsieur [I] [B] de sa demande de délais de grâce s’agissant de son expulsion de la maison d’habitation située sur la commune de [Localité 5] (10) sise [Adresse 3] ;
CONDAMNE Monsieur [I] [B] à payer à la SAS AGENCE CENTRALE la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur [I] [B] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La présente décision est signée par Monsieur Bastien MEMETEAU, Juge de l’Exécution et Madame Marie CRETINEAU, greffier.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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