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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 16 oct. 2025, n° 25/00089 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00089 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
LE 16 OCTOBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
— =-=-=-=-=-=-=-
N° RG 25/89 – N° Portalis DBY2-W-B7J-HZSV
O R D O N N A N C E
— ---------
Le SEIZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Sylvie KIMPPIENNE, Greffière présente lors des débats et de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDERESSE :
Madame [U] [E] veuve [M]
née le [Date naissance 1] 1939 à [Localité 22] (79)
[Adresse 27],
[Adresse 13]
[Localité 14]
représentée par Maître Alexandre BEAUMIER, Avocat au barreau D’ANGERS
DÉFENDEURS :
Madame [K] [X] épouse [C]
née le [Date naissance 9] 1949 à [Localité 18]
[Adresse 2]
[Localité 15]
représentée par Maître Vincent JAMOTEAU de la SCP ACR AVOCATS, Avocat au barreau d’ANGERS, Avocat postulant et par Maître Alain PALLIER de la SCP PALLIER-DENIS, Avocat au barreau de NANTES, Avocat plaidant,
Monsieur [F] [C]
né le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 25]
[Adresse 2]
[Localité 15]
représenté par Maître Vincent JAMOTEAU de la SCP ACR AVOCATS, Avocat au barreau d’ANGERS, Avocat postulant et par Maître Alain PALLIER de la SCP PALLIER-DENIS, Avocat au barreau de NANTES, Avocat plaidant,
Madame [D] [C]
née le [Date naissance 11] 1985 à [Localité 21] (49)
[Adresse 17]
[Localité 16]
représentée par Maître Vincent JAMOTEAU de la SCP ACR AVOCATS, Avocat au barreau d’ANGERS, Avocat postulant et par Maître Alain PALLIER de la SCP PALLIER-DENIS, Avocat au barreau de NANTES, Avocat plaidant,
C.EXE : Maître [T] [A]
Maître [I] [W]
Maître [G] [N]
C.C :
Copie Dossier
Madame [O] [C]
née le [Date naissance 12] 1983 à [Localité 21] (49)
[Adresse 10]
[Localité 8]
représentée par Maître Vincent JAMOTEAU de la SCP ACR AVOCATS, Avocat au barreau d’ANGERS, Avocat postulant et par Maître Alain PALLIER de la SCP PALLIER-DENIS, Avocat au barreau de NANTES, Avocat plaidant,
Monsieur [S] [R]
né le [Date naissance 5] 1964 à [Localité 21] (49)
[Adresse 24],
[Adresse 23]
[Localité 15]
représenté par Maître Frédéric HARDY, Avocat au barreau d’ANGERS, substitué par Maître Céline LEROUGE, Avocat postulant et par Maître Pauline VANDEN DRIESSCHE, Avocate au barreau de NANTES, Avocate plaidante,
Madame [Y] [J] épouse [R]
née le [Date naissance 7] 1964 à [Localité 20]
[Adresse 24],
[Adresse 23]
[Localité 15]
représentée par Maître Frédéric HARDY, Avocat au barreau d’ANGERS, substitué par Maître Céline LEROUGE, Avocat postulant et par Maître Pauline VANDEN DRIESSCHE, Avocate au barreau de NANTES, Avocate plaidante,
*************
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 21, 23 Janvier et 07 Février 2025; les débats ayant eu lieu à l’audience du 17 Juillet 2025 pour l’ordonnance être rendue le 18 Septembre 2025. A cette date le délibéré a été prorogé au 16 Octobre 2025, ce dont les parties comparantes ou représentées ont été avisées
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique de vente en viager en date du 24 septembre 2013, M. [H] [M] et Mme [U] [E] épouse [M], ont cédé à la SCI [26] la propriété d’un immeuble situé au [Adresse 4].
Cette vente a été consentie moyennant l’obligation pour la SCI [26], débirentière, de payer une rente annuelle et viagère au profit de M. et Mme [M], crédirentiers, d’un montant de 46.800 euros, payable mensuellement et d’avance, le premier de chaque mois.
M. [H] [M] est décédé le [Date décès 6] 2014.
La SCI [26] ayant été défaillante dans le règlement de la rente viagère du mois de novembre 2023, Mme [M] lui a, par acte de commissaire de justice en date du 08 novembre 2023, fait délivrer une sommation de payer sans délai la somme de 4.532 euros au titre de la rente viagère impayée, outre la somme de 122,32 euros correspondant aux frais d’exécution, soit un montant total de 4.654,32 euros.
Cette sommation étant restée sans effet, Mme [U] [E] épouse [M] a fait délivrer à la SCI [26], par acte de commissaire de justice en date du 21 novembre 2023, un commandement de payer visant la clause résolutoire, pour un montant 4.532 euros au titre de la rentière viagère impayée, outre la somme de 154,62 euros correspondant aux frais d’exécution, soit une somme totale de 4.686,85 euros.
Au motif que ce commandement de payer serait resté infructueux, Mme [U] [E] épouse [M] a, par actes de commissaire de justice en date des 25 et 26 janvier 2024, fait sommation à la SCI [26], ainsi qu’à Mme [Y] [R] et Mme [K] [C], associées de la SCI [26], d’avoir à comparaître devant Me [V] [P], notaire, le 05 février 2024, afin de procéder à la résolution amiable de la vente en viager.
Aucun accord n’a été trouvé entre les parties.
*
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice en date du 23 avril 2024, Mme [U] [E] veuve [M] a fait assigner la SCI [26] en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Angers, aux fins de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire, avec toutes les conséquences qui en découlent.
Par ordonnance du 25 juillet 2024, le juge des référés a notamment :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire stipulée à l’acte de vente conclu le 24 septembre 2013 entre Mme [U] [E] veuve [M] et la SCI [26], depuis le 22 décembre 2023 ;
— dit que la décision sera publiée au service de la publicité foncière ;
— débouté Mme [U] [E] veuve [M] de l’ensemble de ses demandes de provisions;
— débouté Mme [U] [E] veuve [M] de sa demande tendant à voir renvoyer l’affaire à une audience pour qu’il soit statué au fond ;
— débouté la SCI [26] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné la SCI [26] aux dépens, qui comprendront les frais de la sommation, du commandement de payer, des sommations de comparaître devant notaire et des frais de notaire, taxe de publicité foncière et contribution de sécurité immobilière ;
— condamné la SCI [26] à payer à Mme [U] [E] veuve [M] la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette ordonnance a été signifiée à la SCI [26] par exploit du 26 août 2024.
La SCI [26] n’a pas fait appel de cette ordonnance.
A défaut d’exécution spontanée de cette décision par la SCI [26], Mme [U] [E] veuve [M], par acte de commissaire de justice du 07 octobre 2024, lui a fait signifier un commandement de payer la somme de 9.978,55 euros dans un délai de 48 heures, en vain.
Suivant procès-verbal de carence du 18 décembre 2024, les poursuites à l’encontre de la SCI [26] se sont révélées inefficaces, le commissaire de justice ayant constaté que cette dernière ne dispose d’aucun bien mobilier ou immobilier, outre que la tentative de saisie-attribution entre les mains de la seule banque connue s’est avérée infructueuse.
C’est dans ce contexte que, par actes de commissaire de justice des 21 et 23 janvier 2025, ainsi que du 07 février 2025, Mme [U] [E] veuve [M] a fait assigner les 6 associés de la SCI [26], à savoir les consorts [B], devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, afin d’obtenir le paiement de la créance sociale dont elle se prévaut à l’encontre de la SCI [26].
*
Par voie de conclusions n°1, Mme [U] [E] veuve [M] sollicite du juge des référés de:
— déclarer la créance dont elle se prévaut à l’encontre de la SCI [26] au titre de l’ordonnance de référé du 25 juillet 2024 non sérieusement contestable ;
— déclarer vaines les poursuites à l’encontre de la SCI [26] ;
— déclarer les défendeurs subsidiairement, indéfiniment, proportionnellement et conjointement obligés au paiement de la créance sociale dont elle se prévaut à l’encontre de la SCI [26], à savoir la somme de 2.742,59 euros à parfaire au jour du complet paiement;
— condamner Mme [K] [X] épouse [C] à lui verser la somme de 548,52 euros à titre de provision, à parfaire ;
— condamner Mme [O] [C] à lui verser la somme de 137,13 euros à titre de provision, à parfaire ;
— condamner Mme [D] [C] à lui verser la somme de 137,13 euros à titre de provision, à parfaire ;
— condamner Mme [Y] [J] épouse [R] à lui verser la somme de 685,65 euros à titre de provision, à parfaire ;
— condamner M. [F] [C] à lui verser la somme de 548,52 euros à titre de provision, à parfaire ;
— condamner M. [S] [R] à lui verser la somme de 685,65 euros à titre de provision, à parfaire ;
— condamner les défendeurs, du fait de leur résistance abusive à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation de son préjudice ;
— assortir ces condamnations d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 15ème jour qui suivra la présente décision ;
— se réserver la compétence pour liquider l’astreinte ;
— condamner solidairement les défendeurs à lui verser la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
A l’appui de ses prétentions, Mme [U] [E] veuve [M] s’appuie sur les dispositions des articles 1857 et suivants du code civil pour dire que les associés d’une société civile doivent répondre des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social. En outre, la demanderesse rappelle la distinction entre l’obligation à la dette et la contribution à la dette afin de soutenir que les paiements partiels réalisés par les associés ne seraient pas de nature à éteindre sa créance à leur égard.
Par ailleurs, Mme [U] [E] veuve [M] fait valoir la particulière mauvaise foi et la résistance abusive des associés de la SCI [26], lesquels refusent d’exécuter les condamnations résultant de l’ordonnance de référé définitive.
*
Par voie de conclusions, Mmes [K] [X] épouse [C], [O] [C] et [D] [C], ainsi que M. [F] [C], demandent que soit déboutée Mme [U] [E] veuve [M] de toutes ses demandes, de la condamner aux dépens, ainsi qu’à leur payer la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de leurs prétentions, Mmes [K] [X] épouse [C], [O] [C] et [D] [C], ainsi que M. [F] [C] expliquent avoir déjà versé la somme de 4.993,95 euros, le 10 octobre 2024, qui correspond à la moitié du montant objet du commandement de payer. Ils considèrent que cette somme correspondait à leur quote-part au sein du capital de la SCI [26], et que le solde de la créance devrait être pris en charge par les époux [R].
*
Par voie de conclusions récapitulatives n°2, M. [S] [R] et Mme [Y] [J] épouse [R] sollicitent du juge de :
— constater qu’ils ont réglé chacun la somme de 1.371,30 euros demandée par la requérante dans son acte introductif d’instance ;
— débouter Mme [U] [E] veuve [M] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ou, à titre subsidiaire, dire qu’ils seront supportés par Mme [K] [X] épouse [C] ;
— débouter Mme [U] [E] veuve [M] de sa demande au titre des frais irrépétibles ou, subsidiairement, limiter cette demande à la somme de 2.000 euros ;
— condamner Mme [K] [X] épouse [C] à leur payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
A l’appui de leurs prétentions, M. [S] [R] et Mme [Y] [J] soutiennent avoir procédé à deux virements sur le compte [19] du conseil de la demanderesse, d’un montant de 1.317,30 euros chacun, le 27 février 2025. Ils réfutent être de mauvaise foi.
*
A l’audience du 17 juillet 2025, les parties ont réitéré leurs moyens et prétentions et l’affaire a été mise en délibéré au 18 septembre 2025, puis prorogée au 16 octobre 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
I.Sur les demandes de provisions
Aux termes des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut accorder une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation.
Par ailleurs, il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer, le cas échéant, qu’il existerait une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
Il y a lieu de rappeler que l’attribution d’une telle provision s’effectue aux risques du demandeur, qu’elle ne préjuge en rien de l’issue du litige et qu’elle peut être sujette à restitution.
L’article 1857 du code civil dispose qu’à l’égard des tiers, les associés d’une société civile répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date d’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements. L’article suivant précise que les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après préalablement et vainement poursuivi la personne morale.
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que dès lors qu’il existe un titre exécutoire contre la société, à l’encontre de laquelle toute poursuite a été vaine, la demande en référé provision dirigée contre les associés ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
*
En l’espèce, eu égard aux dispositions sus-visées, de l’ordonnance du 25 juillet 2024 par laquelle le juge des référés a notamment condamné la SCI [26] au paiement des dépens et de la somme de 7.000 euros au titre des frais irrépétibles, de l’absence d’appel ou de suspension de l’exécution provisoire de cette décision, du défaut d’exécution spontanée de cette décision par la SCI [26] et de l’inefficacité des poursuites à l’encontre de cette dernière, et compte tenu des sommes déjà versées par les associés de la SCI [26] les 10 octobre 2024 et 27 février 2025, il y a lieu de condamner solidairement l’ensemble des associés de la SCI [26] à payer à Mme [U] [E] épouse [M] la somme 2.742,59 euros à titre de provision à valoir sur le solde de la dette sociale de la SCI [26], somme dont ni le principe ni le quantum ne font l’objet de contestation sérieuse.
Les circonstances de l’espèce ne commandent pas de prononcer cette condamnation sous astreinte.
II.Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Si la défense à une action en justice ne saurait constituer en soi un abus de droit, elle peut dégénérer en faute pouvant donner naissance à dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil en cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol causant un préjudice à la partie demanderesse.
*
En l’espèce, Mme [U] [E] épouse [M] ne verse au débat aucun élément permettant de caractériser une résistance abusive ou une particulière mauvaise foi de la part des défendeurs, lesquels se sont déjà acquittés d’une partie de la dette de la SCI [26]. Mme [U] [E] épouse [M] sera donc déboutée sur ce point.
III.Sur les demandes accessoires
1-Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les consorts [B], qui succombent, seront condamnés solidairement aux dépens.
2-Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [U] [E] épouse [M] les sommes engagées par elle pour faire valoir ses droits. Par conséquent, les consorts [B] seront condamnés solidairement à lui payer une somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Les défendeurs seront déboutés de leurs demandes sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Vu les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Condamnons solidairement Mmes [K] [X] épouse [C], [O] [C], [D] [C] et [Y] [J] épouse [R], ainsi que MM. [F] [C] et [S] [R], à payer à Mme [U] [E] épouse [M] la somme 2.742,59 euros à titre de provision;
Déboutons Mme [U] [E] épouse [M] de sa demande d’astreinte;
Déboutons Mme [U] [E] épouse [M] de sa demande de provision au titre de la résistance abusive ;
Condamnons solidairement Mmes [K] [X] épouse [C], [O] [C], [D] [C] et [Y] [J] épouse [R], ainsi que MM. [F] [C] et [S] [R], aux dépens ;
Condamnons solidairement Mmes [K] [X] épouse [C], [O] [C], [D] [C] et [Y] [J] épouse [R], ainsi que MM. [F] [C] et [S] [R], à payer à Mme [U] [E] épouse [M] la somme de 2.500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons Mmes [K] [X] épouse [C], [O] [C] et [D] [C], ainsi que M. [F] [C] de leur demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons Mme [Y] [J] épouse [R] et M. [S] [R] de leur demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
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